Tribunal judiciaire de Béziers, 5 juin 2026, 26/00190
Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par des immeubles • Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble • lotissement • rapport
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Béziers
- Numéro de pourvoi :26/00190
- Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
- Référence abrégée : TJ Béziers, 5 juin 2026, n° 26/00190
- Identifiant Judilibre :6a2320abcdc6046d474d0dd5
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Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CRETIN Grégory du Cabinet CGCB & ASSOCIES
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CRETIN Grégory du Cabinet CGCB & ASSOCIES
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CRETIN Grégory du Cabinet CGCB & ASSOCIES
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CRETIN Grégory du Cabinet CGCB & ASSOCIES
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CRETIN Grégory du Cabinet CGCB & ASSOCIES
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Parties défenderesses
BUREAU D'ÉTUDE MÉDITERRANÉEN POUR L'EAU ET L'ASSAINISSEMENT
défendu(e) par THOMAS Elodie du Cabinet LET'S LAW
GROUPAMA MEDITERRANEE
COMMUNE D'
défendu(e) par BELLOTTI Alexandre du Cabinet SELARL HORTUS AVOCATS
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
Ordonnance du : 05 Juin 2026
N° RG 26/00190 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E37N4
N° Minute : 26/377
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Madame [J] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Monsieur [Y] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Monsieur [P] [T]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Madame [B] [O]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Monsieur [I] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Madame [L] [T]
[Adresse 2]
[Localité 1]
DEMANDEURS
Représentés par Me Grégory CRETIN de la SCP CGCB & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
D'UNE PART
ET
Madame [F] [S], Architecte DPLG,
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante ni représentée
S.A.S. [Adresse 5] représentée par sa présidente en exercice Madame [K] [U],
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Tom SCHNEIDER de la SELARL SCHNEIDER ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
SARL BUREAU D'ÉTUDE MÉDITERRANÉEN POUR L'EAU ET L'ASSAI NISSEMENT, représenté par son gérant en exercice,
[Adresse 7],
[Adresse 7],
[Localité 4]
Représentée par Me Elodie THOMAS de la SELARL LET'S LAW, avocats au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Jessica SAURAT, avocat au barreau de BEZIERS
SAS HISCOX ASSURE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Antoine CHATAIN de l'AARPI CHATAIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, plaidant, substitué par Me Fleur NOUGARET-FISCHER de la SELARL FISCHER ET ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS, postulant, elle-même substituée par Me Sylvain FOURNIER, avocat,
SA GROUPAMA MEDITERRANEE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 9]
[Localité 6]
non comparante ni représentée
COMMUNE D'[Localité 1], représentée par son maire en exercice,
[Adresse 10]
[Localité 1]
Représentée par Me Alexandre BELLOTTI de la SELARL SELARL HORTUS AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEURS
D'AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l'audience Publique du 12 Mai 2026 et qu'il en ait été délibéré, l'ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
Vu l'assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Madame [L] [T], de Monsieur [P] [T], de Madame [J] [N], de Monsieur [Y] [N], de Madame [B] [O] et de Monsieur [I] [Q], en date des 09 et 18 mars 2026, de la société par action simplifiée [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS [Adresse 5]), de la société par action simplifiée HISCOX ASSURE prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS HISCOX ASSURE), de la Commune d'[Localité 1], prise en la personne de son Maire en exercice, de la société d'assurance GROUPAMA MEDITERRANEE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA GROUPAMA MEDITERRANEE), la société à responsabilité limitée bureau d'étude technique méditerranéen pour l'eau et l'assainissement, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL BE MEA) et de Madame [F] [S], architecte, tendant à voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant leurs ensembles immobiliers, tels que développés dans l'exploit introductif d'instance, d'en déterminer l'origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier, encore de les voir condamner solidairement à leur payer une somme de 2.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance,
Vu l'audience du 14 avril 2026 où les parties ont sollicité le renvoi de l'examen de l'affaire à une audience ultérieure,
Vu l'absence de comparution de Madame [F] [S], architecte et de la SA GROUPAMA MEDITERRANEE, régulièrement assignées et avisées de l'audience,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SAS [Adresse 5], qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, qui sollicite la modification des chefs de mission, de voir juger que les demandeurs supporteront les frais de consignation, de débouter ces derniers de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, enfin de voir réserver les dépens de l'instance,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la Commune d'[Localité 1], qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, qui sollicitent la condamnation solidaire des demandeurs au paiement des frais de consignation, de débouter ces derniers de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, enfin de voir réserver les dépens de l'instance,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SARL BE MEA, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, qui sollicite la modification des chefs de mission, de rejeter toute demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, enfin de condamner les demandeurs aux dépens de l'instance,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SAS HISCOX ASSURE, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, qui sollicite la modification des chefs de mission, de voir juger que les demandeurs supporteront les frais de consignation, de débouter ces derniers de leur demande au titre de la communication de la police d'assurance et de l'article 700 du code de procédure civile, enfin de voir réserver les dépens de l'instance,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de Madame [L] [T], de Monsieur [P] [T], de Madame [J] [N], de Monsieur [Y] [N], de Madame [B] [O] et de Monsieur [I] [Q], qui ont repris l'intégralité de leurs demandes initiales,
Vu l'audience du 12 mai 2026, lors de laquelle l'ensemble des demandes des parties ont été reprises,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance ainsi qu'aux conclusions déposées à l'audience,
MOTIFS
Sur la demande d'expertise S'il existe un motif légitime de conserver et d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, des mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. L'application de ce texte n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d'être engagé. Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n'a pas à justifier d'un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu'il y a une utilité à sa demande et que la procédure n'est pas d'emblée vouée à l'échec. En l'espèce, il est démontré que Madame [J] [N] et Monsieur [Y] [N], sont propriétaires d'un ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 1], cadastré section A, n°[Cadastre 1]. Il est encore démontré que Madame [L] [T] et Monsieur [P] [T], sont propriétaires d'un ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 1], cadastré section A, n°[Cadastre 2]. Enfin, il est constant que Madame [B] [O] et Monsieur [I] [Q] sont propriétaires d'un ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 1], cadastré section A, n°[Cadastre 3], n°[Cadastre 4] et n°[Cadastre 5]. Il apparait encore que la SAS [Adresse 5] est propriétaire des parcelles sises, [Adresse 11] à [Localité 1], cadastrées, section A, n°[Cadastre 6] et n°[Cadastre 7]. Il n'est pas débattu que la SAS [Adresse 5], assurée auprès de la SAS HISCOX ASSURE, a été autorisée par la Commune d'[Localité 1], assurée auprès de la SA GROUPAMA MEDITERRANEE, à aménager 11 lots à bâtir sur ses parcelles, sous le nom de lotissement « [Adresse 5] ». Enfin il apparait que la SARL BE MEA et Madame [F] [S], architecte, ont participé à la réalisation du dossier de demande de permis d'aménager litigieux. Par ailleurs, Il y a lieu de constater que l'opération de construction se déroule sur des parcelles limitrophes à celles des demandeurs. Il apparait que les travaux sont achevés depuis le 02 juin 2025 et que des aménagements seraient à l'origine de désordres. En ce sens les demandeurs, exposent que les aménagements de la SAS [Adresse 5], autorisés par la Commune d'[Localité 1], ont modifié l'écoulement naturel des eaux, de sorte que des inondations affectent leurs propriétés. Les demandeurs exposent encore que leurs propriétés seraient polluées par l'aggravation de l'écoulement des eaux sur leurs parcelles et que les travaux réalisés ne respectent pas les autorisations d'urbanise obtenues. Les allégations des demandeurs quant à l'existence des inondations sur leurs parcelles sont corroborées par le rapport d'étude hydraulique en date du 05 janvier 2022, le procès-verbal de constat en date du 27 février 2025, les schémas et photographies produits aux débats, outre le rapport d'expertise amiable en date du 10 décembre 2025. Le débat technique sur l'inconformité des ouvrages à l'autorisation d'urbanisme est corroboré par le rapport d'expertise amiable en date du 10 décembre 2025. Enfin s'agissant de la pollution, aucun élément objectif n'est produit aux débats sur ce point. En effet, les mails faisant état des craintes prospectives des demandeurs, ne suffisent pas à démontrer l'existence du désordre allégué, pas plus que la présence isolée d'une bouteille en plastique. En ce sens, il conviendra de limiter les missions de l'expert judiciaire, aux débats sur l'écoulement des eaux et à la conformité du projet aux autorisations d'urbanisme. Enfin, la SAS [Adresse 5], la SAS HISCOX ASSURE, la Commune d'[Localité 1] et la SARL BE MEA, ne s'opposent pas à la mesure d'instruction judiciaire et formulent des protestations et réserves d'usages. Dès lors la demande d'expertise apparait en l'espèce légitime compte tenu de l'existence d'un litige d'ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats. Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d'instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d'un futur procès. En outre, une fois une telle mesure ordonnée, le juge des référés conserve le pouvoir que lui confère les articles 148 et 149 du Code de procédure civile de compléter la décision à intervenir comme de l'adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cours d'instruction. Entre dans ce cadre, la demande qui consiste à compléter ou modifier la mission initialement donnée à l'expert afin qu'il puisse investiguer, en présence des parties dont la responsabilité peut être légitimement recherchée. En l'espèce, la SAS [Adresse 5] et la SAS HISCOX ASSURE souhaitent que les titres présents entre les chefs de missions soient supprimés. Aucun élément utile à la solution du litige ne fait obstacle à cette demande, il conviendra d'y faire droit. La SAS [Adresse 5] sollicite également la suppression du chef de mission portant sur la pollution des parcelles. Comme exposé précédemment ce chef de mission sera supprimé. En revanche, il n'y aura pas lieu de supprimer le chef de mission visant à mener des investigations techniques sur la noue litigieuse. La SAS [Adresse 5] sera donc déboutée de cette dernière demande. Enfin, il convient de considérer que la demande au titre des polices d'assurance est une demande autonome fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, qui sera envisagée ci-après. En effet, il y a lieu de considérer que les assureurs des parties dont la responsabilité est susceptible d'être engagée, doivent pouvoir faire l'objet d'un appel en cause. Cela demeure utile à la solution du litige, notamment dans le cadre d'une action au fond postérieure. Ainsi la demande de la SAS [Adresse 5], de la SARL BE MEA et de la SAS HISCOX ASSURE sur ce point, sera rejetée. Dès lors les opérations d'expertise déjà ordonnées seront ainsi modifiées dans les conditions ci-après précisées, tous droit et moyens des parties demeurant expressément réservés. Sur la communication de document Enfin, il résulte de la combinaison des articles 10 et 11 du Code de procédure civile et de l'article 145 du même code qu'il peut être ordonné à des tiers de produire tous documents qu'ils détiennent, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige. En l'espèce, il apparait que les assureurs de la SAS [Adresse 5] et de la Commune d'[Localité 1] sont connus des demandeurs, dès lors qu'ils sont présentement assignés. Ainsi la demande en communication de document à leur égard est sans objet et sera rejetée. En revanche, la responsabilité de la SARL BE MEA et celle de Madame [F] [S], architecte, étant susceptibles d'être engagées, il leur sera enjoint de communiquer leurs attestations d'assurance responsabilité civile professionnelles en vigueur pour l'année 2026, selon les modalités visées au présent dispositif. Sur les mesures accessoires L'article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s'agit d'une obligation, de sorte que toute demande tendant à "réserver" les dépens doit être rejetée. L'article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. S'agissant d'une mesure d'instruction, les demandeurs supporteront la charge des dépens. L'article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. L'équité commande, en l'état, qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ; Ordonnons une expertise et désignons en qualité d'expert : Monsieur [E] [V], expert inscrit auprès de la Cour d'Appel de Montpellier, demeurant en cette qualité [Adresse 12], [Localité 7], Tél : [XXXXXXXX01], Fax : [XXXXXXXX02], Port. : [XXXXXXXX03], Mèl : [Courriel 1] ; Lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de : Donnons à l'expert la mission suivante : Se rendre sur place, d'une part, sur les parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 6] et [Cadastre 7] sises [Adresse 11] sur le territoire de la commune d'[Localité 1] et, d'autre part, sur les parcelles cadastrées section A : N° [Cadastre 1] sise [Adresse 1], [Localité 1] ; N° [Cadastre 8], sise [Adresse 2], [Localité 1] ; N° [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] sises [Adresse 3], [Localité 1]. Se faire communiquer tout document utile ; Entendre les parties et tous sachants, recueillir leurs dires et explications ; Consulter tous documents, procéder à toutes vérifications utiles et entendre toute personne compétente ; Se faire communiquer l'entier dossier de demande de permis d'aménager initial, l'entier dossier de demande de permis d'aménager modificatif, l'entier dossier de demande de transfert de permis d'aménager, les arrêtés édictés par le maire de la commune d'[Localité 1] faisant droit à ces trois demandes et tous les avis émis dans le cadre de l'instruction de ces trois demandes ; Entendre toute personne détenant des informations sur les travaux en litige ; Constater et décrire les travaux déjà réalisés dans l'emprise du lotissement « [Adresse 5] » ; Dire si les ouvrages de gestion des eaux de pluie du lotissement [Adresse 5]», tels que prévus dans les dossiers de demande de permis d'aménager et de permis d'aménager modificatif, notamment au regard de l'étude hydraulique du 5 janvier 2022, et tels qu'autorisés par le maire par les deux arrêtés valant permis d'aménager et permis d'aménager modificatif, permettent de gérer l'écoulement des eaux de pluie du lotissement sans risque pour les propriétés riveraines et notamment dire si les ouvrages de gestion des eaux de pluie prévus étaient correctement dimensionnés et si le fossé privé existant sur les parcelles des demandeurs est dimensionné pour accueillir les eaux de pluie du lotissement sans risque pour les propriétés voisines ; Dire si les travaux du lotissement « [Adresse 5] », tels qu'autorisés par le maire d'[Localité 1], ont été réalisés dans les règles de l'art et notamment si les ouvrages permettant de gérer l'écoulement des eaux de pluie présentent toutes les garanties que de tels ouvrages doivent offrir, notamment d'un point de vue de leur étanchéité ; Décrire la nature et l'importance des désordres affectant les propriétés des demandeurs ; Déterminer l'origine et les causes des désordres affectant les propriétés des demandeurs et en cas de pluralité de cause, dire quelle est la part de responsabilité de chacun ; Déterminer, décrire et chiffrer les travaux devant être réalisés afin de réparer ces désordres et préciser qu'ils seront à la charge de la ou des personnes qui auront été désignées responsables, en évaluer le coût et la durée ; Constater l'aggravation de l'écoulement des eaux pluviales sur les propriétés des demandeurs en raison des travaux réalisés dans le cadre du lotissement [Adresse 5] ; Préciser la personne responsable de cette aggravation et en cas de pluralité de responsable, donner son avis sur la part de responsabilité de chacun ; Dire si les travaux restant à réaliser dans le lotissement (permis de construire à venir) vont aggraver l'écoulement des eaux pluviales sur les propriétés des demandeurs ; Dire si des solutions techniques sont envisagées dans l'hypothèse où la noue de rétention viendrait à être obstruée, et comment il est prévu d'éviter tout débordement ainsi que toute nuisance pour les propriétés voisines ; Déterminer, décrire et chiffrer les travaux devant être réalisés afin de faire cesser cette aggravation et préciser qu'ils seront à la charge de la ou des personnes qui auront été désignées responsables ; Fixer le délai dans lequel ils doivent être réalisés et leur durée ; Dire si des travaux d'urgence doivent être effectués afin de sécuriser les propriétés des demandeurs, notamment pour les protéger en cas d'intempérie ; Dire si la surface totale du projet de lotissement « [Adresse 5] », augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par ce projet, est supérieure ou égale à 20 ha, ou supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha ; Dire si les travaux réalisés dans le cadre du lotissement « [Adresse 5] » ont été réalisés conformément aux autorisations d'urbanisme obtenues ; Donner tous les éléments utiles d'appréciation sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ; De manière générale, donner tout élément de nature à permettre au tribunal éventuellement saisi de trancher le litige ; Disons que pour procéder à sa mission l'expert devra : Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ; . fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; . rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; Fixons à la somme de 5.000,00 € (cinq-mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par Madame [L] [T], Monsieur [P] [T], Madame [J] [N], Monsieur [Y] [N], Madame [B] [O] et Monsieur [I] [Q], à la Régie d'avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de BEZIERS avant le 06 juillet 2026 inclus ; Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises et en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 07 décembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ; Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des Expertise ; Condamnons la société à responsabilité limitée bureau d'étude technique méditerranéen pour l'eau et l'assainissement, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL BE MEA) et de Madame [F] [S], architecte, à communiquer contradictoirement leurs attestations d'assurances professionnelles en vigueur pour l'année 2026, dans un délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance ; Condamnons Madame [L] [T], Monsieur [P] [T], Madame [J] [N], Monsieur [Y] [N], Madame [B] [O] et Monsieur [I] [Q] au paiement des entiers dépens de l'instance ; Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ; Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ; AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier. Le greffier, La Vice-Présidente,Commentaires sur cette affaire
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