Tribunal administratif de Pau, 23 juin 2026, 2602181
Mots clés
requête • maire • preuve • ressort • saisine • procès-verbal • signature • tapage • pouvoir • publication • rapport • recours • règlement • rejet • requis
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Pau
23 juin 2026
Tribunal administratif de Pau
22 juin 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Pau
- Numéro d'affaire :2602181
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Pau, 23 juin 2026, n° 2602181
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Pau, 22 juin 2026
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Pau
23 juin 2026
Tribunal administratif de Pau
22 juin 2026
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Voir plus
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 18 juin 2026, M. A... D..., représentant du groupe de gens du voyage stationné sur des terrains de la commune de Saint-Pandelon (40180), demande au tribunal, statuant en application des dispositions de l'article L. 779-1 du code de justice administrative : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2026, notifié le 18 juin, par lequel le préfet des Landes a mis en demeure le groupe de gens du voyage qu'il représente de quitter les terrains occupés sans autorisation dans un délai de 24 heures ; 2°) de leur accorder, à défaut, un délai supplémentaire pour quitter les lieux ; 3°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'autorité administrative doit apporter la preuve que l'agent qui a signé cette décision dispose d'une délégation en la matière ; - elle doit également apporter la preuve que la mise en demeure a été régulièrement notifiée et affichée, conformément aux exigences de l'alinéa 3 du II de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 ; - la commune concernée doit justifier du respect de ses obligations découlant du schéma départemental d'accueil des gens du voyage, condition indispensable pour pouvoir, en vertu des articles 1, 2 et 9-1 de la loi du 5 juillet 2000, interdire le stationnement des résidences mobiles en dehors des aires d'accueil ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - la décision méconnaît les principes constitutionnels de sauvegarde de la dignité humaine et de droit de mener une vie familiale normale, garanti notamment par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, reconnues applicables au contentieux relatif à des expulsions d'occupants sans titre d'un terrain ; il méconnaît également l'intérêt supérieur des enfants, qui n'a pas été pris en compte en l'espèce, ainsi que le principe de non-discrimination. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2026, le préfet des Landes conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ; - le décret - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, en application de l'article R. 779-8 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 22 juin 2026, présenté son rapport, et entendu les observations de : - M. D..., accompagné de messieurs Zigler et Doerr, qui précisent avoir demandé une autorisation de stationner dans une aire aménagée à proximité de Dax, en novembre 2025, et n'avoir obtenu aucune réponse ; un appel téléphonique à la communauté d'agglomération du Grand Dax, le 12 juin, avant d'arriver, n'a pas davantage permis d'obtenir de réponse à leur demande alors que, par ailleurs, il est constant que les 100 emplacements de l'aire de grand passage de Dax sont occupés par des sédentaires et que, par suite, aucune place n'est disponible pour d'autres groupes ; le maire de la commune ne s'oppose pas à leur installation, leur a fourni des containers pour recueillir les déchets et il a été décidé qu'une participation sera versée pour l'utilisation de l'eau et de l'électricité ; ils ont voulu suivre les obligations légales mais la communauté d'agglomération et le préfet n'apportent pas de réponse à leur demande, et ils ne parviennent pas à voir le médiateur ; ils assurent qu'ils vont partir le 28 juin 2026. - la préfecture n'étant ni présente ni représentée.Considérant ce qui suit
: 1. Par arrêté du 16 juin 2026, le préfet des Landes a mis en demeure le groupe de gens du voyage auquel appartient M. A... D..., d'évacuer dans un délai de 24 heures, les parcelles cadastrées section OD numéros 317 et 382 appartenant à la commune de Saint-Pandelon (40180), situées derrière l'église de la commune, occupées sans autorisation. Par sa requête, il demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage : « (…) / II. - Dans chaque département, (…) un schéma départemental prévoit les secteurs géographiques d'implantation et les communes où doivent être réalisés : 1° Des aires permanentes d'accueil, ainsi que leur capacité ;/ (…) 3° Des aires de grand passage, destinées à l'accueil des gens du voyage se déplaçant collectivement à l'occasion des rassemblements traditionnels ou occasionnels, ainsi que la capacité et les périodes d'utilisation de ces aires. / (…) ». Aux termes de l'article 2 de la même loi : « I.- A. - Les communes figurant au schéma départemental et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er sont tenus, dans un délai de deux ans suivant la publication de ce schéma, de participer à sa mise en œuvre. / B.- Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale compétent remplissent leurs obligations en accueillant sur leur territoire les aires et terrains mentionnés au A du présent I. / L'établissement public de coopération intercommunale compétent remplit ses obligations en créant, en aménageant, en entretenant et en assurant la gestion des aires et terrains dont le schéma départemental a prévu la réalisation sur son territoire. (…) / II bis. - Un décret en Conseil d'Etat détermine : / (…) 3° En ce qui concerne les aires de grand passage : les règles applicables à leur aménagement, leur équipement, leur gestion et leur usage, les modalités de calcul du droit d'usage et de la tarification des prestations fournies, le règlement intérieur type. / (…) ». 3. Aux termes de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage : « I.- Le maire d'une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er dès lors que l'une des conditions suivantes est remplie : / 1° L'établissement public de coopération intercommunale a satisfait aux obligations qui lui incombent en application de l'article 2 (…) / II.- En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I ou au I bis, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d'affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d'usage du terrain. (…) ». 4. Aux termes, par ailleurs, de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales : « I. - A. : - (…) Par dérogation à l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, les maires des communes membres de celui-ci transfèrent au président de cet établissement leurs attributions dans ce domaine de compétences. /(…)». 5. En premier lieu, M. B... C..., directeur de cabinet du préfet des Landes, avait délégation de signature pour prendre l'arrêté attaqué en vertu d'un arrêté préfectoral du 4 juin 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Landes. 6. En deuxième lieu, les conditions de notification ou d'affichage des décisions administratives ne sont pas de nature à entacher leur légalité, mais seulement d'exercer une influence sur le déclenchement du délai de recours à leur encontre. Le moyen tiré de ce que les conditions de notification et d'affichage de l'arrêté en litige du 16 juin 2026 ne seraient pas respectées est donc inopérant. 7. En troisième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée qu'elle est fondée sur l'installation, le 14 juin 2026, sans droit ni titre, d'environ 50 résidences mobiles sur des terrains appartenant à la commune de Saint-Pandelon, sur le procès-verbal dressé le 15 juin 2026 par la brigade territoriale autonome de Dax, sur la saisine du préfet par un courrier du 16 juin 2026 du président de la communauté d'agglomération du Grand Dax, lequel a interdit, par un arrêté du 23 septembre 2021, le stationnement des gens du voyage sur le territoire de la communauté d'agglomération en dehors des aires aménagées à cet effet, ainsi que sur les atteintes portées par cette occupation à la salubrité publique, la tranquillité et à la sécurité publique. Elle comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et, par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté. 8. En quatrième lieu, il résulte de l'instruction que la commune de Saint-Pandelon est membre de la communauté d'agglomération du Grand Dax, que ledit établissement public de coopération intercommunale est compétent en matière de réalisation d'aires d'accueil et qu'il exerce les pouvoirs de police spéciale en la matière, son président s'étant, en outre, opposé, par un arrêté du 23 septembre 2021, au stationnement des gens du voyage en dehors des aires d'accueil spécialement aménagées. Par suite le moyen tiré de ce que la commune de Saint-Pandelon ne justifierait pas du respect des dispositions combinées des articles précitées de la loi du 5 juillet 2000 ne peut qu'être écarté. Du reste, il ressort des pièces produites en défense que la communauté d'agglomération du Grand Dax respecte les obligations découlant du schéma départemental des Landes adopté en 2018, une aire de grand passage de 100 places ainsi qu'une aire d'accueil de 74 places se trouvant à Saint-Paul-lès-Dax. Ainsi, le préfet des Landes pouvait, sur saisine du président de la communauté d'agglomération du Grand Dax compétent en vertu des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, mettre en demeure les requérants d'évacuer les terrains occupés, qui ne sont pas au nombre des terrains identifiés au schéma départemental des gens du voyage comme pouvant recevoir des groupes en application des dispositions précitées de la loi du 5 juillet 2000. 9. En cinquième lieu, l'installation d'un groupe de plus de 50 résidences mobiles, accompagnées de véhicules, sur des terrains non équipés en branchement d'eau et d'évacuation des eaux usées, par suite, non adaptés à cet accueil, porte atteinte à la salubrité publique quand bien même il est souligné à l'audience que des containers sont mis à disposition pour recueillir les ordures ménagères. Cette installation induit également des risques d'atteinte à la sécurité et à la tranquillité publiques, en raison en particulier des branchements électriques « sauvages » constatés, et ce même si aucune dégradation ou tapage nocturne ne sont établis ni même allégués. En outre, si M. D... allègue qu'aucune place n'était disponible dans une aire d'accueil à la date de leur arrivée, notamment parce que les 100 places de l'aire de grand passage de Saint-Paul-lès-Dax seraient en permanence occupées par des gens du voyage sédentarisés, il est justifié en défense que 240 places était disponibles sur l'aire de grand passage de la commune de Morcenx-la-Nouvelle, commune située à environ 58 km de Saint-Pandelon. Enfin, en l'espèce, le délai d'exécution de 24 heures n'est pas disproportionné à la situation constatée. 10. En sixième et dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance du principe constitutionnel du respect de la dignité humaine, du droit de mener une vie familiale normale, garanti notamment par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'intérêt supérieur des enfants, et du principe de non-discrimination, ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Au demeurant, au vu des conditions d'occupation de ces terrains et de ce que l'arrêté n'implique nullement que les familles soient séparées, ce moyen doit être écarté en toutes ses branches. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête présentée par M. D... doivent être rejetées, ainsi, en tout état de cause, que celles tendant à ce qu'un délai supplémentaire soit accordé pour quitter ces terrains, le 28 juin prochain. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions relatives aux frais de la présente instance, l'État n'ayant pas la qualité de partie perdante.D É C I D E :
Article 1er: La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... D... et au préfet des Landes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, à la communauté d'agglomération du Grand Dax et à la commune de Saint-Pandelon. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2026. La magistrate désignée, S. PERDU La greffière, A. STRZALKOWSKA La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière,Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...