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Cour d'appel de Grenoble, 25 juin 2026, 26/00524

Mots clés
caducité • remise • siège • référé • signification • transmission

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Grenoble
25 juin 2026
Tribunal de commerce de Grenoble
28 janvier 2026

Synthèse

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Résumé

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Partie appelante
Partie intimée

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE [Localité 1] Chambre Commerciale N° Minute ORDONNANCE DE CADUCITE DU JEUDI 25 JUIN 2026 ARTICLE 906-2 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE N° RG 26/00524 - N° Portalis DBVM-V-B7K-M4XX APPEL ordonnance de référé du Tribunal de Commerce de GRENOBLE, en date du 28 janvier 2026, enregistrée sous le n° 2025R00483, suivant déclaration d'appel du 10 février 2026 Nous, Marie-Pierre FIGUET, Présidente, assistée de Alice MARION, Greffière Vu la procédure suivie entre : APPELANTE : S..A.S. ETABLISSEMENTS PAYANT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Maryline U'REN-GERENTE de la SELARL COUTTON GERENTE IBER MAGNAN, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE : E.U.R.L. STDA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 2] [Localité 3] non représentée, Vu la déclaration d'appel enregistrée le 10 février 2026 au greffe de la cour ; Vu l'avis de fixation envoyée par le greffe le 03 mars 2026 et reçu par l'avocat de l'appelant le 03 mars 2026 ; Vu les observations de Me Maryline U'REN-GERENTE en date du 11 juin 2026, Les conclusions de l'appelant n'ont été remises au greffe que le 27 mai 2026, soit postérieurement au délai de deux mois courant à compter de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai en date du 03 mars 2026. La remise de l'acte de signification de la déclaration d'appel et des conclusions à l'intimée ne peut valoir remise des conclusions au greffe alors même que les conclusions n'étaient pas jointes à cette transmission.

En conséquence

, en application de l'article 906-2 du code de procédure civile, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel. :

PAR CES MOTIFS

PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel ; RAPPELONS que la présente ordonnance peut être déférée dans les conditions de l'article 906-3 du code de procédure civile ; LAISSONS les dépens à la charge de l'appelant. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE copies délivrées le

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