Cour d'appel de Grenoble, 25 juin 2026, 26/00524
Mots clés
caducité • remise • siège • référé • signification • transmission
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Grenoble
25 juin 2026
Tribunal de commerce de Grenoble
28 janvier 2026
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
- Numéro de déclaration d'appel :26/00524
- Dispositif : Déclare l'acte de saisine caduc
- Référence abrégée : CA Grenoble, 25 juin 2026, n° 26/00524
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Grenoble, 28 janvier 2026
- Identifiant Judilibre :6a47b81e93c619cd1f3c23e0
- Président : Marie-Pierre FIGUET
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Grenoble
25 juin 2026
Tribunal de commerce de Grenoble
28 janvier 2026
Résumé
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Partie appelante
Partie intimée
ETABLISSEMENTS PAYANT
défendu(e) par U'REN-GERENTE Maryline
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre Commerciale
N° Minute
ORDONNANCE DE CADUCITE DU JEUDI 25 JUIN 2026
ARTICLE 906-2 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
N° RG 26/00524 - N° Portalis DBVM-V-B7K-M4XX
APPEL
ordonnance de référé du Tribunal de Commerce de GRENOBLE, en date du 28 janvier 2026, enregistrée sous le n° 2025R00483, suivant déclaration d'appel du 10 février 2026
Nous, Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
assistée de Alice MARION, Greffière
Vu la procédure suivie entre :
APPELANTE :
S..A.S. ETABLISSEMENTS PAYANT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Maryline U'REN-GERENTE de la SELARL COUTTON GERENTE IBER MAGNAN, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
E.U.R.L. STDA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée,
Vu la déclaration d'appel enregistrée le 10 février 2026 au greffe de la cour ;
Vu l'avis de fixation envoyée par le greffe le 03 mars 2026 et reçu par l'avocat de l'appelant le 03 mars 2026 ;
Vu les observations de Me Maryline U'REN-GERENTE en date du 11 juin 2026,
Les conclusions de l'appelant n'ont été remises au greffe que le 27 mai 2026, soit postérieurement au délai de deux mois courant à compter de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai en date du 03 mars 2026.
La remise de l'acte de signification de la déclaration d'appel et des conclusions à l'intimée ne peut valoir remise des conclusions au greffe alors même que les conclusions n'étaient pas jointes à cette transmission.
En conséquence
, en application de l'article 906-2 du code de procédure civile, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel. :PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel ; RAPPELONS que la présente ordonnance peut être déférée dans les conditions de l'article 906-3 du code de procédure civile ; LAISSONS les dépens à la charge de l'appelant. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE copies délivrées leCommentaires sur cette affaire
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