Tribunal judiciaire de Tarascon, 27 avril 2026, 25/00871
Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Autres demandes relatives au prêt • surendettement • société • principal • contrat • saisie • ressort • signification • solde
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Tarascon
27 avril 2026
Tribunal judiciaire de Tarascon
25 novembre 1994
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Tarascon
- Numéro de pourvoi :25/00871
- Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable
- Référence abrégée : TJ Tarascon, 27 avr. 2026, n° 25/00871
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Tarascon, 25 novembre 1994
- Identifiant Judilibre :69f1166acdc6046d47e32fc9
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Tarascon
27 avril 2026
Tribunal judiciaire de Tarascon
25 novembre 1994
Résumé
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Partie demanderesse
EOS FRANCE
défendu(e) par CABINET ERIC BOHBOTCabinet GILLES GIGUET
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
MINUTE N° 26/00033
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JURIDICTION DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DOSSIER : N° RG 25/00871 - N° Portalis DBW4-W-B7J-DPQM
JUGEMENT DU 27 AVRIL 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE :
EOS FRANCE
VENANT AUX DROIT DE COFIDIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Gilles GIGUET, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDEURS :
Madame [K] [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante en personne
Monsieur [C] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Thierry ROSSELIN
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE
PROCEDURE
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 19 février 2026.
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 27 avril 2026.
copie + copie exécutoire
délivrées le :27/04/2026
à Me Eric BOHBOT + défendeurs
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS:
Vu l'injonction de payer du 25.11.1994 enjoignant à M. et Mme [I] de payer 22 987.63 francs (soit 3 504,44 euros) à la société COFIDIS en principal outre interêts et clause pénale et frais.
L'ordonannce a été signifiée à Mme [I] en mairie le 13.12.1994 et à M. [J] en personne le 22.12.1994.
Vu l'opposition du 19.05.2025 de Mme [I].
Le demandeur, la société EOS venant aux droits de COFIDIS comparait représenté par un avocat qui a développé oralement des conclusions écrites pour solliciter le paiement du solde débiteur d'un contrat de crédit et declarer l'opposition de Mme [I] irrecevable comme tardives.
Mme [I] a comparu en personne et indique avoir fait l'objet d'un plan de surendettement qui prévoit un debut de paiement en 2028.
M. [I] cité le 15.12.2025 n'a pas comparu.
La procédure 25/2098 sera jointe à la présente procédure s'agissant de la citation de M.[I].
SUR CE
: Attendu que les parties sont en l'état: - d'une injonction de payer du 25.11.1994 enjoignant à M. et Mme [I] de payer 22987.63 francs à la société COFIDIS en principal outre intérêts et clause pénale et frais; - d'une signification à Mme [I] en mairie le 13.12.1994 et à M. [J] en personne le 22.12.1994 ; - d'une opposition du 19.05.2025 de Mme [I] ; Attendu qu'une autorisation de saisie-arrêt a ete signifiée à Mme [I] le 19.12.1995 c'est ainsi que le délai d'opposition de Mme [I] s'est éteint le 19.01.1996 puisqu'il a dépassé d'un mois un acte de saisie rendant indisponible une partie des biens de la débitrice de sorte que Mme [I] est forclose en son opposition. Attendu que l'ordonnance d'injonction de payer ayant été signifiée en son temps à la personne de M. [I], il est également forclos. Attendu qu'ainsi l'opposition étant forclose, le tribunal ne peut examiner les moyens soulevés et il y a lieu de renvoyer les parties à l'execution de l'ordonannce d'injonction de payer du 25.11.1994 à l'egard des deux débiteurs dans le respect de la procédure de surendettement dont bénéficie Mme [I]. Attendu que l'équité commande de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles engagés.PAR CES MOTIFS
: Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Ordonne la jonction des procédures; Déclare l'opposition irrecevable; Dit que l'ordonannce d'injonction de payer est definitive; Renvoie les parties à l'execution de l'ordonannce d'injonction de payer du 25.11.1994 au profit de EOS FRANCE et à l'egard des deux debiteurs dans le respect de la procédure de surendettement dont bénéficie Mme [I]; Rejette les autres demandes; Condamne les défendeurs aux dépens; Et le Président a signé avec le Greffier. Le Greffier Le PrésidentCommentaires sur cette affaire
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