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Tribunal judiciaire de Tarascon, 27 avril 2026, 25/00871

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Autres demandes relatives au prêt • surendettement • société • principal • contrat • saisie • ressort • signification • solde

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Tarascon
27 avril 2026
Tribunal judiciaire de Tarascon
25 novembre 1994

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
EOS FRANCE
défendu(e) par CABINET ERIC BOHBOTCabinet GILLES GIGUET
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

MINUTE N° 26/00033 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON JURIDICTION DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DOSSIER : N° RG 25/00871 - N° Portalis DBW4-W-B7J-DPQM JUGEMENT DU 27 AVRIL 2026 PARTIES : DEMANDERESSE : EOS FRANCE VENANT AUX DROIT DE COFIDIS [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Gilles GIGUET, avocat au barreau de TARASCON DEFENDEURS : Madame [K] [I] [Adresse 2] [Localité 2] comparante en personne Monsieur [C] [I] [Adresse 3] [Localité 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Thierry ROSSELIN Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE PROCEDURE L'affaire a été appelée à l'audience publique du 19 février 2026. Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 27 avril 2026. copie + copie exécutoire délivrées le :27/04/2026 à Me Eric BOHBOT + défendeurs FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS: Vu l'injonction de payer du 25.11.1994 enjoignant à M. et Mme [I] de payer 22 987.63 francs (soit 3 504,44 euros) à la société COFIDIS en principal outre interêts et clause pénale et frais. L'ordonannce a été signifiée à Mme [I] en mairie le 13.12.1994 et à M. [J] en personne le 22.12.1994. Vu l'opposition du 19.05.2025 de Mme [I]. Le demandeur, la société EOS venant aux droits de COFIDIS comparait représenté par un avocat qui a développé oralement des conclusions écrites pour solliciter le paiement du solde débiteur d'un contrat de crédit et declarer l'opposition de Mme [I] irrecevable comme tardives. Mme [I] a comparu en personne et indique avoir fait l'objet d'un plan de surendettement qui prévoit un debut de paiement en 2028. M. [I] cité le 15.12.2025 n'a pas comparu. La procédure 25/2098 sera jointe à la présente procédure s'agissant de la citation de M.[I].

SUR CE

: Attendu que les parties sont en l'état: - d'une injonction de payer du 25.11.1994 enjoignant à M. et Mme [I] de payer 22987.63 francs à la société COFIDIS en principal outre intérêts et clause pénale et frais; - d'une signification à Mme [I] en mairie le 13.12.1994 et à M. [J] en personne le 22.12.1994 ; - d'une opposition du 19.05.2025 de Mme [I] ; Attendu qu'une autorisation de saisie-arrêt a ete signifiée à Mme [I] le 19.12.1995 c'est ainsi que le délai d'opposition de Mme [I] s'est éteint le 19.01.1996 puisqu'il a dépassé d'un mois un acte de saisie rendant indisponible une partie des biens de la débitrice de sorte que Mme [I] est forclose en son opposition. Attendu que l'ordonnance d'injonction de payer ayant été signifiée en son temps à la personne de M. [I], il est également forclos. Attendu qu'ainsi l'opposition étant forclose, le tribunal ne peut examiner les moyens soulevés et il y a lieu de renvoyer les parties à l'execution de l'ordonannce d'injonction de payer du 25.11.1994 à l'egard des deux débiteurs dans le respect de la procédure de surendettement dont bénéficie Mme [I]. Attendu que l'équité commande de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles engagés.

PAR CES MOTIFS

: Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Ordonne la jonction des procédures; Déclare l'opposition irrecevable; Dit que l'ordonannce d'injonction de payer est definitive; Renvoie les parties à l'execution de l'ordonannce d'injonction de payer du 25.11.1994 au profit de EOS FRANCE et à l'egard des deux debiteurs dans le respect de la procédure de surendettement dont bénéficie Mme [I]; Rejette les autres demandes; Condamne les défendeurs aux dépens; Et le Président a signé avec le Greffier. Le Greffier Le Président

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