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Cour de cassation, Troisième chambre civile, 20 juin 2024, 23-13.740

Portée limitée
Mots clés
société • siège • pourvoi • référendaire • rapport • rejet • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
20 juin 2024
Cour d'appel de Paris
2 décembre 2022
Tribunal de commerce de Paris
4 novembre 2019

Synthèse

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Résumé

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Auteurs du pourvoi
TAQUET CLOISONS
défendu(e) par FOUSSARD-LAFON Céline du Cabinet FOUSSARD & FROGER, AVOCATS AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION
PLANCHAT INGENIERIE
défendu(e) par FOUSSARD-LAFON Céline du Cabinet FOUSSARD & FROGER, AVOCATS AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION
LTE CONSTRUCTION
défendu(e) par FOUSSARD-LAFON Céline du Cabinet FOUSSARD & FROGER, AVOCATS AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION
PERREY CHRISTOPHE
défendu(e) par FOUSSARD-LAFON Céline du Cabinet FOUSSARD & FROGER, AVOCATS AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION
société Secop
défendu(e) par FOUSSARD-LAFON Céline du Cabinet FOUSSARD & FROGER, AVOCATS AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION
LRF LES RAVALEURS FRANCILIENS
défendu(e) par FOUSSARD-LAFON Céline du Cabinet FOUSSARD & FROGER, AVOCATS AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION
T.L.S TOULESOLS
défendu(e) par FOUSSARD-LAFON Céline du Cabinet FOUSSARD & FROGER, AVOCATS AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION
REALISATION DE SYSTEMES INFORMATIQUES INTEGRES - RS21
défendu(e) par FOUSSARD-LAFON Céline du Cabinet FOUSSARD & FROGER, AVOCATS AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION
BAZZI
défendu(e) par FOUSSARD-LAFON Céline du Cabinet FOUSSARD & FROGER, AVOCATS AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION
société Dbs entreprise
défendu(e) par FOUSSARD-LAFON Céline du Cabinet FOUSSARD & FROGER, AVOCATS AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION
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Défendeur au pourvoi

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Texte intégral

CIV. 3 CC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 juin 2024 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10326 F Pourvoi n° K 23-13.740 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 JUIN 2024 1°/ la société Taquet cloisons, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ la société Planchat ingénierie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7], 3°/ la société Lte construction, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8], 4°/ la société Nouvelle d'Installations électriques, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], 5°/ la société Secop, dont le siège est [Adresse 2], 6°/ la société Lrf les ravaleurs franciliens, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9], 7°/ la société Tls toulesols, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 11], 8°/ la société Rs2.i, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 10], 9°/ la société Bazzi, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 10°/ la société Dbs entreprise, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° K 23-13.740 contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige les opposant à la société Edile construction, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat des société Taquet cloisons, Planchat ingénierie, Lte construction, Nouvelle d'Installations électriques, Secop, Lrf les ravaleurs franciliens, Tls toulesols, Rs2.i, Bazzi et de la société Dbs entreprise, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Edile construction, après débats en l'audience publique du 7 mai 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014

, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Taquet cloisons, Planchat ingénierie, Lte construction, Nouvelle d'Installations électriques, Secop, Lrf les ravaleurs franciliens, Tls toulesols, Rs2.i, Bazzi et Dbs entreprise aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille vingt-quatre. Le conseiller referendaire rapporteur le president Le greffier de chambre

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