Tribunal administratif de Montreuil, 18 mars 2026, 2508096
Mots clés
société • recours • requête • rejet • maire • production • requis • transfert
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
- Numéro d'affaire :2508096
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA Montreuil, 18 mars 2026, n° 2508096
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : ENJEA AVOCATS
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Résumé
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Partie requérante
Parties défenderesses
Duval Développement IDF
société Novaxia
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 13 mai 2025, la société Ehdia Promotion demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2024, rectifié par l'arrêté du 14 janvier 2025, par lequel le maire de la commune d'Aubervilliers a transféré à la société 16 rue du Pilier le permis de construire accordé à la société Aubervilliers-16 Pilier portant sur la réalisation de deux bâtiments de 420 chambres étudiantes sur un terrain situé 16 rue du Pilier, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux en date du 28 février 2025. Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2025, la société 16 rue du Pilier, représentée par Me Baillon conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée à la commune d'Aubervilliers, à la société Aubervilliers -16 Pilier, à la société Duval Développement IDF et à la société Novaxia qui n'ont pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (...) peuvent, par ordonnance (…) : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». (…) ». 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. (…) ». 3. Il appartient au juge de rejeter le recours comme irrecevable, lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n'a pas justifié de l'accomplissement dans les délais impératifs imposés par les dispositions précitées, des formalités requises par l'article R*600-1 du code de l'urbanisme par la production d'une copie du certificat de dépôt des lettres recommandées adressées à l'auteur de la décision contestée et au titulaire de l'autorisation. 4. Le recours contentieux exercé par la société Ehdia Promotion entre dans le champ d'application des dispositions de l'article R*600-1 du code de l'urbanisme cité ci-dessus. Si cette société justifie avoir adressé un recours gracieux à la commune d'Aubervilliers, elle ne produit ni la justification de la notification de son recours gracieux à la société bénéficiaire du transfert opéré par l'arrêté attaqué, ni celle de son recours contentieux à la commune d'Aubervilliers et à la société 16 rue du Pilier dans les conditions mentionnées par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Le tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par un courrier daté du 13 octobre 2025. Si, en réponse à cette demande de régularisation, la société Ehdia Promotion soutient qu'elle ignorait ces formalités, cette circonstance n'est pas de nature à la délier de l'obligation d'accomplir les formalités prévues à l'article R.600-1 du code de l'urbanisme. Dans ces conditions, la requête de la société requérante, manifestement irrecevable, peut être rejetée par voie d'ordonnance en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Ehdia Promotion est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ehdia Promotion, à la commune d'Aubervilliers, à la société 16 rue du Pilier, à la société Aubervilliers-16 Pilier, à la société Duval Développement IDF et à la société Novaxia. Fait à Montreuil, le 18 mars 2026. Le président de la 2ème chambre, Jimmy Robbe La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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