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Tribunal administratif de Bordeaux, 26 août 2024, 2306292

Mots clés
requête • désistement • maire • astreinte • condamnation • préjudice • requérant • requis • statuer • vente

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Bordeaux
26 août 2024
Tribunal administratif de Bordeaux
11 janvier 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
  • Numéro d'affaire :
    2306292
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Bordeaux, 26 août 2024, n° 2306292
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Bordeaux, 11 janvier 2024
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Résumé

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Partie requérante
Indivision E
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 14 novembre 2023, l'indivision E, représentée par Mme B E épouse C, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 septembre 2023 par laquelle le maire de la commune d'Hourtin a refusé de modifier le plan local d'urbanisme en cours d'élaboration afin de voir disparaître la zone humide sur la parcelle cadastrée section CC n° 28, de procéder à la réalisation de travaux d'assainissement de cette parcelle et de réparer le préjudice subi du fait de la suspension de la vente de ce terrain ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune d'Hourtin de déclarer la parcelle CC n° 28 constructible et de réaliser les travaux nécessaires à l'assainissement de la parcelle, sous astreinte de 200 euros de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Hourtin une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ordonnance en date du 11 janvier 2024, le président du tribunal administratif de Bordeaux a, dans l'affaire n° 2306292-2401072, désigné Mme A D en qualité de médiatrice dans le litige qui oppose l'indivision E à la commune d'Hourtin. Par courrier en date du 19 juin 2024, Mme A D informe le juge, d'une part, de ce que les parties sont parvenues à une solution mettant fin au litige et, d'autre part, de la fin de sa mission. Par lettre du 3 juillet 2024, le tribunal a demandé à l'indivision E, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d'un mois. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 3. Par un courrier du 3 juillet 2024, mis à la disposition de la requérante sur l'application Télérecours le jour même, celle-ci a été invitée à confirmer expressément le maintien de sa requête dans le délai d'un mois. Conformément aux dispositions de l'article R. 611-6-8 précité, Mme E est réputée avoir eu communication de ce courrier à l'issue d'un délai de deux jours ouvrés suivant sa mise à disposition dans l'application Télérecours. Ce courrier étant resté sans réponse, la requérante est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'indivision E. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'indivision E et à la commune d'Hourtin. Fait à Bordeaux, le 26 août 2024. La présidente de la 2ème chambre, C. CABANNE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier

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