Tribunal judiciaire de Strasbourg, 15 juin 2026, 25/09147
Mots clés
Contrats • Autres contrats de prestation de services • Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Strasbourg
- Numéro de pourvoi :25/09147
- Dispositif : Décision tranchant pour partie le principal
- Référence abrégée : TJ Strasbourg, 15 juin 2026, n° 25/09147
- Identifiant Judilibre :6a309e85cdc6046d477079db
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Résumé
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Partie demanderesse
GRENKE LOCATION
défendu(e) par KLEIN Ionela
Partie défenderesse
PROTIN
défendu(e) par GHERBI AkhilaNDOUNKEU Emmanuel
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Texte intégral
N° RG 25/09147 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N5I7
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° RG 25/09147 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N5I7
Minute n°
☐ LRAR aux parties
Me Alexandre DIETRICH
Me Akhila GHERBI
(par voie de cases pour les avocats)
Le
Le Greffier
Me Alexandre DIETRICH
Me Emmanuel NDOUNKEU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
15 JUIN 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. [X] LOCATION
Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° B 428 616 734
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Ionela KLEIN substituant Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 30
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. [J]
Immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° B 434 473 070
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Akhila GHERBI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 343
Me Emmanuel NDOUNKEU, avocat au barreau d'AMIENS,
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
Greffière : Nathalie RECK
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Mai 2026 à l'issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Juin 2026.
JUGEMENT mixte
Contradictoire en Premier ressort,
susceptible d'appel dans les 15 jours
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
et par Nathalie RECK, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte délivré le 9 octobre 2025, la SAS [X] Location a assigné la SARL [J] devant ce tribunal, statuant à juge unique, aux fins de la voir condamnée à lui payer diverses sommes au titre d'un contrat de location de longue durée d'un matériel qui lui a été livré le 29 mai 2020, outre la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile et les dépens.
À l'appui de ses prétentions, la SAS [X] Location expose que la SARL [J] a cessé d'honorer le paiement des loyers à compter du 21 juillet 2020, de sorte que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 avril 2021, elle a procédé à la résiliation anticipée du contrat et réclamé le paiement des sommes dues ainsi que la restitution du matériel, mais que ses demandes sont restées sans suite.
La SARL [J] a constitué avocat, lequel a demandé, à l'audience du 5 février 2026, le renvoi de l'affaire ; l'affaire a été renvoyée au 5 mars 2026, puis au 7 mai 2026, à la demande du conseil de [X] Location pour sa réplique aux conclusions adverses du 27 février 2026 soulevant in limine litis l'incompétence territoriale de la présente juridiction.
A l'audience du 7 mai 2026, l'affaire a été plaidée sur la compétence.
La SARL [J] représentée par avocat, s'est référée à ses conclusions du 27 février 2026 soulevant l'incompétence territoriale de ce tribunal au profit du tribunal de commerce d'Amiens, du fait de la nullité de la clause attributive de compétence territoriale en application de l'article 48 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la clause de l'article 18 du contrat conclu avec la SAS TOTEM SUPERVISION est nulle, renvoyant à deux juridictions différentes et étant ambigue, outre qu'elle n'a pas été portée à sa connaissance.
Elle expose qu'elle ignorait que le SAS TOTEM SUPERVISION avait cédé le contrat à [X] et qu'une telle cession est la seule explication possible au contrat dont [X] se prévaut. Elle soutient que la clause attributive de compétence dudit contrat est nulle, ce contrat étant l'accessoire du contrat principal conclu entre elle et la SAS TOTEM SUPERVISION et la clause de ce contrat principal étant nulle.
Elle conteste avoir pris connaissance de la clause désignant le tribunal de Strasbourg et ajoute que [X], n'étant pas partie au contrat initial, n'a pu lui faire accepter cette clause.
La SAS [X] Location demande le rejet de l'exception d'incompétence soulevée par la SARL [J]. Elle fait valoir qu'il existe deux contrats distincts (celui passé avec le fournisseur et celui passé avec elle) et que c'est en l'espèce, le contrat passé avec elle, contenant une clause attributive au tribunal de Strasbourg, qui s'applique à l'instance de sorte que le présent tribunal est bien compétent.
L'affaire a été mise en délibéré à ce jour sur la compétence.
MOTIFS
Sur la compétence territoriale En application des articles 42 et 46 du code de procédure civile, le demandeur peut saisir à son choix, en matière contractuelle, la juridiction du lieu où demeure le défendeur ou celle du lieu de livraison de la chose ou de l'exécution de la prestation de service. L'article 48 du code de procédure civile prévoit la validité des clauses dérogatoires entre commerçants, à la condition qu'elles aient été spécifiées de façon très apparente dans l'engagement de la partie à laquelle elles sont opposées. En l'espèce, les deux parties ont toutes deux la qualité de commerçant. Au soutien de sa demande, la société [X] Location produit le contrat référencé 18FR01 "ALL-IN"de location pour professionnel, signé par la SARL [J] en qualité de locataire le 20 mai 2020 et accepté par elle-même en qualité de bailleur le 5 juin 2020, lequel comporte dans ses conditions générales en page 3, in fine, une clause attributive de compétence ainsi rédigée : « LOI APPLICABLE - ATTRIBUTION DE COMPETENCE (...) Tous différends relatifs à la conclusion, validité, l'interprétation, exécution et terminaison du présent contrat de location de longue durée seront de la compétence exclusive DES TRIBUNAUX DE [Localité 1] ». La SARL [J] a reconnu - selon "déclaration du locataire" [en majuscules et en gras] préimprimée, mentionnée au point 4 des conditions particulières, en page 1/4 du contrat, avant sa signature -, que ces conditions générales faisaient "partie intégrante" de sa "relation contractuelle avec [X]", en avoir pris connaissance et les "accepter sans réserve." Elle ne peut donc soutenir ne pas avoir pris connaissance de cette clause, peu importe que [X] n'était pas partie aux contrats d'abonnement de sécurité avec option de prestation de services et/ou de location qu'elle a conclus avec le fournisseur les 8 janvier et 20 mai 2020 et peu importe la clause attributive de compétence de l'article 18 insérée à ces contrats. La clause du contrat [X] est claire et spécifiée de manière très apparente ; elle n'est donc pas nulle. Elle est applicable au différend portant sur l'exécution et la terminaison du contrat dont [X] a saisi en l'espèce le tribunal. Dès lors, le tribunal de Strasbourg est bien compétent ; l'exception d'incompétence territoriale doit donc être rejetée. Sur la demande principale au fond La SARL [J] a sollicité que l'affaire soit renvoyée à une audience pour son examen au fond si l'exception d'incompétence n'était pas retenue afin notamment de mettre en cause le fournisseur. Il convient également d'inviter la société [X] Location à répliquer aux conclusions sur le fond de la SARL [J]. Il convient donc de renvoyer l'affaire au 1er octobre 2026.PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Strasbourg, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort : REJETTE l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la SARL [J] ; RENVOIE l'affaire à l'audience du 1er octobre 2026 salle 100 à 8 h 45 ; RESERVE les dépens. Le Greffière La 1ère Vice-Présidente Nathalie RECK Catherine GARCZYNSKICommentaires sur cette affaire
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