Tribunal judiciaire de Limoges, 17 septembre 2026, 25/01384
Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Saisies et mesures conservatoires • Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière • société
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Limoges
17 septembre 2026
Tribunal d'instance de Limoges
23 mai 2012
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Limoges
- Numéro de pourvoi :25/01384
- Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable
- Référence abrégée : TJ Limoges, 17 sept. 2026, n° 25/01384
- Décision précédente :Tribunal d'instance de Limoges, 23 mai 2012
- Identifiant Judilibre :6aac35f4c27382d09922449f
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Limoges
17 septembre 2026
Tribunal d'instance de Limoges
23 mai 2012
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
EOS FRANCE
défendu(e) par BOHBOT Eric
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
*********
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Juge de l'exécution
*********
N° Rôle: N° RG 25/01384 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GQQC
AFFAIRE
[C] [H]
C/
S.A. EOS FRANCE
*******
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
0A Sans procédure particulière
*******
JUGEMENT du 17 Septembre 2026
ENTRE:
DEMANDEUR
Monsieur [C] [H]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 2] (80)
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-87085-2025-010680 du 13/11/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])
non comparant
Représenté par Me Marie-France GALBRUN, avocat au barreau de LIMOGES
ET:
DEFENDEUR
Société EOS FRANCE, SAS inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n° B 488 825 217, es qualité de mandataire recouvreur du Fonds commun de titrisation [T], Compartiment [T] [U]-A, représenté par la société EUROTITRISATION (venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE), SA inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n° B 352 458 368, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante
Représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Marie GOLFIER-ROUY, avocat au barreau de LIMOGES, avocat postulant
L'affaire a été appelée à l'audience du 11 juin 2026.
Les parties ont déposé leur dossier.
L'affaire a été mise en délibéré et le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du juge de l'exécution.
Le 17 Septembre 2026, la décision suivante a été rendue :
**********
EXPOSÉ DU LITIGE :
Aux termes d'un jugement du 23 mai 2012 du tribunal d'instance de Limoges, Monsieur [C] [H] a été condamné à payer la somme de 2 108,56 € à titre principal à la SA CONSUMER FINANCE au titre d'un contrat de prêt conclu le 15 septembre 2008.
Le jugement a été signifié le 5 septembre 2012 par acte remis à la personne du débiteur.
Le 14 juin 2012, la société BNP Paribas Personal Finance a cédé sa créance au fonds commun de titrisation [T] [U].
La société EOS FRANCE en qualité de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation [T] [U] a fait pratiquer, le 10 octobre 2025, une saisie-attribution sur les comptes détenus par [C] [H] auprès de la caisse de crédit mutuel de [Localité 7], fructueuse à hauteur de 43,98 €.
Cette saisie attribution n'a pas été dénoncée au débiteur.
==oOo==
Le 5 décembre 2025, Monsieur [C] [H] a fait assigner la SA EOS France, mandataire du fonds commun de titrisation [T] [U], devant le juge de l'exécution de ce tribunal auquel il demande, selon le dernier état de ses écritures, de :
- annuler l'acte de saisie-attribution
- rejeter toutes demandes contraires de la SA EOS FRANCE
- condamner la SA EOS FRANCE aux dépens
A l'appui de ses prétentions, [C] [H] fait notamment valoir que la saisie attribution ne lui a jamais été dénoncée. En outre, il souligne que le fonds commun de titrisation [T] [U] n'a procédé à aucun acte depuis la signification du jugement. Il rappelle avoir reçu un courrier du crédit mutuel l'informant de la saisie-attribution de sorte qu'il a bien qualité pour agir. Pour le surplus, il estime la créance prescrite au 5 septembre 2022, un commandement aux fins de saisie-vente lui ayant été signifié le 29 août 2022, mais ne comportant pas de date de sorte qu'il ne peut interrompre la prescription.
De son côté, la Société EOS FRANCE ès qualités de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation [T] [U] demande au juge de l'exécution de :
A titre principal,
- déclarer irrecevable l'ensemble des demandes de [C] [H]
A titre subsidiaire,
- constater que la société EOS France ès qualités de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation [T] [U], représenté par la société de gestion EUROTITRISATION, vient aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE et est créancière de Monsieur [C] [H],
- constater que la société EOS France ès qualités de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation [T] [U], représenté par la société de gestion EUROTITRISATION, détient un titre exécutoire valide, définitif et non prescrit à l'égard de Monsieur [C] [H],
- acter de la tentative de conciliation du créancier,
- condamner Monsieur [C] [H] aux entiers dépens,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle soutient que les demandes sont irrecevables au regard de l'article L213 - 6 du code de l'organisation judiciaire, compte tenu du fait qu'aucune mesure d'exécution n'étant en cours à l'encontre de [C] [H], la saisie attribution n'ayant pas été dénoncée au regard de son caractère peu fructueux, et la mainlevée en ayant été ordonnée le 19 novembre 2025, aucune mesure d'exécution n'était en cours au jour de l'assignation.
À titre subsidiaire, elle rappelle que la créance a fait l'objet d'une cession de créance régie par les articles L214 - 169 et suivants du code monétaire et financier, de sorte qu'elle n'avait pas à être signifiée au débiteur. Elle estime le titre exécutoire valable et définitif, et qu'aucune prescription ne peut être invoquée puisqu'un commandement de payer aux fins de saisie vente a été signifié à [C] [H] le 29 août 2022 selon procès-verbal de recherches infructueuses. Le créancier cessionnaire est donc fondé à pratiquer toute mesure d'exécution utile afin de recouvrer sa créance.
La décision était mise en délibéré au 10 septembre 2026, prorogée au 17 septembre 2026 compte tenu de la surcharge de travail du magistrat.
SUR CE,
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir Conformément aux dispositions de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention. Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée. L'assignation délivrée le 5 décembre 2025 visait uniquement à obtenir l'annulation de l'acte de saisie attribution réalisé. La société EOS FRANCE justifie de la mainlevée le 19 novembre 2025 de la saisie-attribution pratiquée le 10 octobre 2025 à l'encontre de [C] [H], soit antérieurement à la délivrance de l'assignation. Il est constant que l'intérêt à agir s'apprécie à la date de la demande introductive d'instance (Cass.2éme civ. 9 novembre 2006 n°05-13.484). L'assignation ayant été délivrée le 5 décembre 2025, à cette date, la saisie sur laquelle porte la demande, n'avait même pas été dénoncée au débiteur, et était bien levée, de sorte que [C] [H], qui par ailleurs ne formule aucune autre demande que la nullité de l'acte, ne saurait soutenir avoir un intérêt à agir. Par conséquent, sa demande sera déclarée irrecevable. Sur les autres demandes [C] [H], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens.PAR CES MOTIFS
, Le Juge de l'exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, Déclare irrecevable la demande formée par Monsieur [C] [H] faute d'intérêt à agir ; Condamne Monsieur [C] [H] aux entiers dépens ; Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. AINSI JUGE PRONONCE ET SIGNE LE 17 SEPTEMBRE 2026 par Aurore JALLAGEAS, Vice-Présidente, exerçant en qualité de juge de l'exécution au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES, assistée de Audrey LAVERGNE, greffier, lors de l'audience de plaidoirie et de Géraldine BORDERIE, Greffier lors du prononcé. Le Greffier Le Juge de l'exécutionCommentaires sur cette affaire
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