Logo pappers Justice

Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, 17 février 2011, 09NT01866

Mots clés
immobilier • propriété • rapport • requête • immeuble • production • réparation • ressort • soutenir • subsidiaire

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Nantes
17 février 2011
Tribunal administratif de Caen
11 juin 2009

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
  • Numéro d'affaire :
    09NT01866
  • Type de recours : Autres
  • Rapporteur public :
    Mme SPECHT
  • Référence abrégée :
    CAA Nantes, 1ère ch., 17 févr. 2011, 09NT01866
  • Rapporteur : M. Robert CHRISTIEN
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Caen, 11 juin 2009
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000023886044
  • Président : Mme MASSIAS
  • Avocat(s) : LEFEVRE
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie appelante
Ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat
Parties intimées
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LEFEVRE Marc
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LEFEVRE Marc

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la requête

et les pièces complémentaires, enregistrées respectivement les 31 juillet 2009 et 31 août 2009, présentées pour M. et Mme Alain X, demeurant ..., par Me Lefevre, avocat au barreau de Caen ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-2091 en date du 11 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2004 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2011 : - le rapport de M. Christien, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;

Considérant que

M. et Mme X ont acquis le 26 décembre 2003 trois lots dans un ensemble immobilier dénommé Domaine de la Barre situé à Saint-Omer, inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques par arrêté du 21 novembre 2001 ; que l'administration fiscale a remis en cause la déduction d'un déficit foncier d'un montant de 76 225 euros en 2003 et 78 119 euros en 2004, correspondant à une quote-part de dépenses de travaux, imputée par les requérants sur leur revenu global des années 2003 et 2004, en application des dispositions du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts ; que les contribuables relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Caen en date du 11 juin 2009 qui a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2004 ainsi que des pénalités y afférentes ; Sur le terrain de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel (...) sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; (...). Toutefois n'est pas autorisée l'imputation : (...) 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire (...) ; qu'aux termes de l'article 31 du même code : I - Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1°) Pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien (...) b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) ; qu'il ressort de ces dispositions que ne sont pas déductibles du revenu global, en tant que déficits fonciers, les dépenses exposées par le propriétaire d'un immeuble lorsqu'il s'agit, soit de travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement, soit de travaux qui, bien que ne présentant pas ces caractères, sont eux-mêmes indissociables de travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; que doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros-oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ; qu'il appartient au contribuable qui entend déduire de son revenu brut les dépenses constituant, selon lui, des charges de la propriété, de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux qui ont été exécutés sur les lots appartenant aux époux X ont eu pour objet la création d'un duplex par la réunion d'un local situé au 2ème étage du bâtiment E de l'ensemble immobilier antérieurement à usage de caserne et d'un autre local situé dans les combles, dont il n'est pas établi qu'ils auraient été précédemment affectés à l'habitation ; qu'ils ont également comporté la création d'une trémie pour l'installation d'un escalier d'accès aux combles, des percements sur les murs de refend, l'obturation des accès existants ainsi que la pose de cloisons ; que, quel que soit leur montant, les travaux ainsi entrepris, qui ont affecté le gros oeuvre de manière importante et entraîné une augmentation de la surface habitable en transformant les combles en local à usage d'habitation, sont des travaux de reconstruction et d'agrandissement au sens du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, dont le coût n'est pas déductible ; que la circonstance que lesdits travaux ont porté sur un bâtiment inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques est, par elle-même, sans influence sur l'appréciation de leur nature ; que si les requérants soutiennent, à titre subsidiaire, que les dépenses d'amélioration portant sur les combles doivent être déduites de leurs revenus fonciers, ils ne justifient pas, par la production des factures et de l'état global des travaux, avoir engagé pour leurs lots des dépenses d'amélioration présentant un caractère dissociable des travaux de reconstruction et d'agrandissement susdécrits ; qu'ainsi, l'administration a pu à bon droit, sur le fondement des dispositions du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, réintégrer dans leur totalité les dépenses en cause dans les revenus fonciers de M. et Mme X imposables au titre des années 2003 et 2004 ; Sur le terrain de la doctrine : Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. (...) ; Considérant que les requérants ne sont pas fondés, en tout état de cause, à se prévaloir de l'instruction du 23 mars 2007 publiée sous le n° 5 D-2-07 ainsi que de la réponse faite le 20 août 1990 à M. Garmendia, député, lesquelles ne comportent pas d'interprétation formelle de la loi fiscale différente de celle dont il leur a été fait application ; qu'ils ne sauraient non plus invoquer la réponse ministérielle du 26 octobre 1998 faite à M. Berthol, député, relative au champ d'application de l'amortissement immobilier dit Périssol, dès lors qu'elle est sans rapport avec l'objet du litige ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Alain X et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. '' '' '' '' N° 09NT01866 4 1

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...