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Tribunal judiciaire de Coutances, 16 mars 2026, 24/00278

Mots clés
banque • vol • remboursement • retrait • condamnation • procès-verbal • restitution • signature • préjudice • principal • procuration • réparation • ressort • siège

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Coutances
16 mars 2026
Tribunal judiciaire de Coutances
12 mai 2025

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet LEBAR EMMANUEL
Partie défenderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES MINUTE N° AFFAIRE : N° RG 24/00278 - N° Portalis DBY6-W-B7I-DR3I JUGEMENT RENDU LE 16 Mars 2026 ENTRE : Madame, [P],, [V],, [Z],, [A], [U] née le, [Date naissance 1] 1958 à, [Localité 1] demeurant, [Adresse 1] ayant pour avocat Maître Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de Coutances-Avranches ET : La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis, [Adresse 2] ayant pour avocat Maître Christophe LOISON, membre de la SELARL AC2L AVOCATS, avocats au barreau de Cherbourg-en-Cotentin COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRESIDENT : Katia CHEDIN, vice-présidente, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l'article 812 et suivants du code de procédure civile GREFFIER : Alexandra MARION, adjointe administrative faisant fonction de greffier DEBATS : A l'audience publique du 19 Janvier 2026 où l'affaire a été plaidée et mise en délibéré au 16 Mars 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe. CE + CCC à Me LEBAR et Me LOISON CCC dossier Le : EXPOSE DU LITIGE Suivant procès-verbal du 21/12/2021, Mme, [P], [U] a déposé plainte contre sa fille, [T], [E], à laquelle elle reproche des retraits bancaires faits à son insu sur son compte bancaire. Par courrier du 15/01/2022 à l'agence du Crédit Agricole de, Coutances, Mme, [P], [U] a sollicité le remboursement de ces prélèvements frauduleux, pour un montant total de 17.320€. Par courriel du 07/06/2023, le médiateur de la consommation de la CRCAM NORMANDIE a proposé un remboursement à hauteur de 75%, soit la somme de 13.000€. Mme, [U] a cependant maintenu sa demande de restitution intégrale des fonds, pour 17.320€. Par acte du 14/02/2024, Mme, [U] a fait assigner la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE devant le Tribunal de céans, à l'effet de solliciter sa condamnation à lui payer la somme de 17.320€ au titre de la réparation du préjudice subi, outre les intérêts de retard à compter de la première demande de remboursement, au titre du manquement de la banque au devoir de vigilance, sur le fondement des articles L561-6 et L133-18 du code monétaire et financier. Par ordonnance du 12/05/2025, le Juge de la mise en état de céans a ordonné à Mme, [U] de communiquer au CREDIT AGRICOLE DE NORMANDIE les suites données à sa plainte déposée le 21/12/2021 pour vol. L'affaire a été renvoyée à la mise en état, puis fixée, après échange de conclusions des parties, à l'audience du 12/01/2026. Aux termes de ses dernières écritures, Mme, [U] indique que sa fille avait déjà effectué des retraits à son insu en 2018, et qu'à cette occasion, elle avait demandé à sa banque de n'autoriser les retraits qu'avec sa carte de retrait personnelle, qu'elle a toujours avec elle. Elle indique s'être rendue compte en septembre 2021 qu'elle avait perdu sa carte d'identité, et avoir mis en garde sa banque. Cependant, elle fait grief au Crédit agricole d'avoir autorisé à Mme, [E] plusieurs retraits sur le compte bancaire de sa mère sur simple présentation de sa carte d'identité. Elle évoque 32 retraits, entre le 12/07 et le 15/10/2021, pour un montant total de 17.320€, autorisés par le Crédit Agricole sans vérification de signature. Elle souligne qu'elle ne possède qu'une carte de retrait, et aucune carte de paiement, application ou procuration, pour éviter les prélèvements à son insu. Au total, elle réitère sa demande, outre la demande de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En défense, suivant conclusions datées du 12/12/2025, la banque conclut à titre principal au débouté des demandes. Elle conteste toute faute engageant sa responsabilité à l'égard de Mme, [U]. Subsidiairement, elle demande que soit ordonné un partage de responsabilité entre elle-même et la requérante, compte-tenu du comportement fautif de cette dernière. A cet effet, alors qu'elle avait déjà été victime des faits délictueux de sa fille, elle fait grief à la requérante de n'avoir pas été vigilante, de sorte qu'elle s'est fait voler sa carte d'identité et n'a pas eu son attention attirée par les multiples retraits contestés. En tout état de cause, elle demande 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A l'issue de l'audience du 12/01, l'affaire a été mise en délibéré au 16/03/2026.

MOTIFS

: Aux termes de l'article L561-6 du code monétaire et financier, « Pendant toute la durée de la relation d'affaires et dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ces personnes exercent, dans la limite de leurs droits et obligations, une vigilance constante et pratiquent un examen attentif des opérations effectuées en veillant à ce qu'elles soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu'elles ont de leur relation d'affaires ». En l'espèce, dans le cadre de sa plainte à la gendarmerie de, [Localité 2] le 21/12/2021, Mme, [U]a signalé 4 retraits frauduleux, opérés entre le 04/10/2021 et le 15/10/2021, pour un montant total de 1.600€ (pièce 2). Cependant, dans le cadre de sa première réclamation à la banque le 15/01/2022, elle évoque 33 prélèvements, pour un montant total de 17.320€, tous antérieurs aux prélèvements d'octobre 2021 signalés dans la plainte. Et ce, alors même que Mme, [U] indique avoir déjà été victime de prélèvements frauduleux de sa fille. Dès lors, la banque est fondée à se prévaloir de la négligence fautive de la requérante. Aucune pièce n'établit que les retraits contestés ont été effectués par Mme, [E], et aucune pièce n'établit la déclaration du vol ou de la perte de la carte d'identité, la date de ce vol ou de cette perte, et l'information de ce fait à la banque. Aucune pièce ne justifie de la suite donnée à la plainte contre Mme, [K] du 21/12/2021, en dépit de l'ordonnance du juge de la mise en état ordonnant à Mme, [U] de communiquer au CREDIT AGRICOLE DE NORMANDIE les suites données à sa plainte déposée le 21/12/2021 pour vol. Dès lors, la faute de la banque n'apparaît pas caractérisée. La requérante doit être déboutée de sa demande. L'équité commande cependant de débouter la banque de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.. Mme, [U] qui succombe doit être condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction : DEBOUTE Mme, [P], [U] de ses demandes ; DEBOUTE la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme, [P], [U] aux entiers dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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