Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 18 juin 2026, 2610384
Mots clés
requête • requérant • astreinte • remise • étranger • rapport • référé • rejet • requis • retrait • société • statuer • statut
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
- Numéro d'affaire :2610384
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Satisfaction partielle
- Référence abrégée : TA Cergy-pontoise, 18 juin 2026, n° 2610384
- Nature : Décision
- Avocat(s) : KHATIR
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Résumé
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Partie requérante
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 11 mai 2026, M. B... A..., représenté par Me Khatir, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de la décision de la sous-préfecture d'Antony, en ce qu'elle refuse de lui attribuer un rendez-vous pour le dépôt d'un titre de séjour « recherche d'emploi » en date du 13 avril 2026 ; 2°) d'ordonner la délivrance d'une autorisation de séjour avec autorisation de travail sans attendre le jugement d'annulation de la décision de la sous-préfecture d'Antony et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard applicable à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : il a sollicité du tribunal administratif de céans l'annulation au fond de la décision contestée ; la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il se trouve actuellement dans une situation de blocage administratif caractérisée, résultant du dysfonctionnement de l'administration et de l'impossibilité matérielle dans laquelle il est placé de déposer une demande de titre de séjour portant la mention « recherche d'emploi », ne pouvant obtenir un rendez-vous en préfecture ; en conséquence, il est maintenu dans une situation d'insécurité juridique, l'empêchant de régulariser sa situation et de faire valoir les droits attachés à son diplôme de niveau master 2 et compromettant son projet d'insertion sur le marché du travail, alors que le dispositif de recherche d'emploi constitue le prolongement naturel et immédiat de son statut d'étudiant ; la mesure sollicitée revêt un caractère utile, dès lors qu'elle tend uniquement à suspendre la décision de refus prise par l'administration ainsi que ses effets et à la délivrance d'un autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans l'attente du jugement au fond ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; en effet, elle ne comporte aucune analyse sérieuse des circonstances particulières de l'espèce, notamment du dysfonctionnement administratif ayant conduit à la remise tardive du titre de séjour, postérieurement à son expiration, ni de l'absence de notification effective de sa mise à disposition ; par ailleurs, elle omet de prendre en considération les nombreuses démarches qu'il a entreprises, ainsi que les difficultés techniques rencontrées sur la plateforme ANEF, lesquelles ont contribué à le placer dans une situation de blocage indépendante de sa volonté ; enfin, elle ne procède à aucun examen individualisé de sa situation personnelle, universitaire et professionnelle ; elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'elle repose sur une appréciation matériellement inexacte de sa situation ; en effet, si l'administration fonde son refus sur une prétendue négligence de sa part dans le retrait de son titre de séjour et dans l'accomplissement de ses démarches administratives, il apparaît, d'une part, que son titre de séjour, bien que validé dès le 3 novembre 2023, ne lui a été remis que le 22 juillet 2025, soit six mois après son expiration, ce qui caractérise un dysfonctionnement de l'administration préfectorale et, d'autre part, qu'il n'est pas établi qu'il aurait été informé de la mise à disposition de son titre de séjour ; en outre, il justifie avoir multiplié, en vain, les démarches et relances afin d'obtenir des informations sur l'état d'avancement de son dossier ; enfin, les difficultés qu'il a rencontrées dans le dépôt de sa demande sur la plateforme « ANEF » sont imputables à l'administration ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, dès lors qu'elle le maintient dans une situation de précarité administrative injustifiée et compromet son insertion professionnelle à l'issue de l'obtention de son diplôme de master 2 ; elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et sociale, au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il est pleinement inséré dans la société française. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas présenté d'observations en défense.Vu :
- les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2610383, enregistrée le 11 mai 2026, par laquelle M. A... demande l'annulation de la décision contestée. Vu : la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code des relations entre le public et l'administration ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 26 mai 2026 à 10 heures 00. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Dancoine, greffière d'audience : le rapport de M. Chabauty, juge des référés ; les observations de Me Merst, substituant Me Khatir et représentant M. A..., présent, qui maintient et précise les conclusions et moyens du requérant ; le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.Considérant ce qui suit
: Le 3 novembre 2023, M. B... A..., ressortissant haïtien né le 26 juin 1991, s'est vu délivrer une attestation de décision favorable sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'informant qu'une carte de séjour pluriannuelle, valable du 29 septembre 2023 au 28 décembre 2024 et portant la mention « étudiant - élève », va lui être délivrée et est en cours de fabrication. Ce titre de séjour lui a finalement été remis le 22 juillet 2025, à l'issue d'un rendez-vous à la sous-préfecture d'Antony (Hauts-de-Seine). M. A... fait valoir que la remise tardive de ce titre de séjour, alors qu'il était expiré, l'a empêché d'en demander le renouvellement. A l'issue de ses études, il a par ailleurs entamé des démarches en vue de solliciter la délivrance d'un titre de séjour portant la mention « recherche d'emploi ou création d'entreprise » auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine, au moyen de la plateforme « demarche.numerique.gouv.fr ». Sa dernière demande, présentée par l'intermédiaire de son conseil le 8 avril 2026, a été rejetée par une décision du préfet des Hauts-de-Seine. Par la présente requête, M. A... demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision de refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour portant la mention « recherche d'emploi ou création d'entreprise ». Sur les conclusions à fin de suspension : Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En ce qui concerne l'urgence : D'une part, il résulte des dispositions citées au point précédent que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. D'autre part, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Il résulte de l'instruction que M. A... a obtenu, le 3 février 2026, un master 2 « Pratiques inclusives, handicap, accessibilité et accompagnement (PIHA2) » - Parcours 2 « Conseiller en accessibilité et accompagnement des publics à BEP » et que la décision contestée a pour effet de l'empêcher de déposer, dans le prolongement de ses études, une demande de titre de séjour portant la mention « recherche d'emploi ou création d'entreprise » sur le fondement de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le requérant justifie que cette décision préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui n'est au demeurant pas contestée par le préfet des Hauts-de-Seine dès lors qu'il n'a présenté aucune observation en défense, doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : En l'état de l'instruction, le moyen invoqué par M. A..., tiré de ce que la décision contestée est entachée d'une erreur de fait, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues à l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. A..., jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. (…) ». Aux termes de l'article R. 431-14 du même code : « Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : (…) 2° La carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d'emploi ou création d'entreprise » prévue à l'article L. 422-10 ou L. 422-14 ; (…) ». Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer M. A... afin qu'il puisse faire enregistrer sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, sous réserve de la complétude de son dossier, de lui délivrer, en application des dispositions précitées des articles R. 431-12 et R. 431-14 du même code, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à M. A... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. A... est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer M. A... afin qu'il puisse faire enregistrer sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, sous réserve de la complétude de son dossier, de délivrer à l'intéressé un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à M. A... une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 18 juin 2026. Le juge des référés, signé C. Chabauty La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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