Tribunal administratif de Marseille, 7ème Chambre, 7 juillet 2026, 2401351
Mots clés
préjudice • mineur • rapport • réparation • service • requête • principal • requis • société • subsidiaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
- Numéro d'affaire :2401351
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Satisfaction partielle
- Référence abrégée : TA Marseille, 7 juill. 2026, n° 2401351
- Rapporteur : Mme Diwo
- Nature : Décision
- Avocat(s) : DEGUITRE
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Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 12 février 2024, Mme D... B..., veuve F..., agissant en son nom et en tant que représentante légale de son fils mineur M. C... F..., représentés par Me Lombardi, demandent au tribunal : 1°) à titre principal, de condamner l'Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille (AP-HM) à leur verser la somme de 136 565,10 euros assortie des intérêts au taux légal capitalisés à compter du 12 octobre 2023 en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi du fait de la prise en charge de feu M. A... F... au sein de l'hôpital de La Timone et de l'hôpital Nord, relevant de l'AP-HM ; 2°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale contradictoire ; 3°) de mettre les dépens à la charge de l'AP-HM ; 4°) de mettre à la charge de l'AP-HM le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la responsabilité de l'AP-HM est engagée à raison de plusieurs dysfonctionnements dans la prise en charge de M. F..., ayant contribué à l'aggravation de ses souffrances ; - Mme B..., veuve F... et M. C... F..., en tant qu'ayants-droit de M. F..., ont droit à être indemnisés des préjudices subis par leur de cujus à hauteur de : - 20 000 euros au titre des souffrances endurées ; - 20 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence. - Mme B..., veuve F... et M. C... F... ont droit à être indemnisés de leurs préjudices propres à hauteur de : - 20 000 euros chacun au titre du préjudice d'accompagnement ; - 30 000 euros pour le préjudice d'affection subi par Mme B..., veuve F... ; - 40 000 euros pour le préjudice d'affection subi par M. C... F... ; - 1 565,10 euros au titre du préjudice financier subi par Mme B..., veuve F.... La requête a été communiquée à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire. Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2024, l'AP-HM et la société Relyens Mutual Insurance, représentées par Me Deguitre, demandent au au tribunal de n'indemniser que le préjudice subi au titre des souffrances endurées par M. F... et de rejeter les demandes faites au titre des autres préjudices et de rejeter la demande d'expertise, dépourvue de toute utilité. Elles font valoir que : - elles s'en remettent à la sagesse du tribunal quant à sa responsabilité dans la prise en charge de M. F... ; - que l'expertise ne retient qu'un dysfonctionnement dans la prise en charge de M. F... qui a eu pour seule conséquence d'aggraver ses souffrances, le décès étant exclusivement lié à l'évolution de sa maladie. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Diwo, rapporteure, - et les conclusions de Mme Charpy, rapporteure publique.Considérant ce qui suit
: 1. M. A... F... a été pris en charge au sein du service des urgences de l'hôpital de la Timone, relevant de l'AP-HM, le 23 décembre 2019, pour des douleurs costales et abdominales associées à une forte fièvre et à des céphalées. Après réalisation d'un scanner abdomino-pelvien qui a permis d'objectiver l'infiltration de la graisse péritonéale dans la sonde de dérivation ventriculo-péritonéale dont il était porteur depuis l'âge de trois mois en raison d'une hydrocéphalie tétra ventriculaire. M. F... a été autorisé à regagner son domicile, mais s'est à nouveau présenté au service des urgences le 25 décembre 2019, où il a été transféré en service de neurochirurgie pour y subir une opération tendant à la suppression de la dérivation périnéale, transférée dans la circulation veineuse. Il a subi entre janvier et avril 2020 plusieurs interventions et antibiothérapies. Les biopsies et autres analyses réalisées à partir du 28 mai 2020 ont permis de poser un diagnostic de cancer mésothéliome péritonéal. M. F... a regagné son domicile avec un traitement palliatif et est décédé le 11 juin 2020. Sa veuve, Mme D... B..., agissant en son nom ainsi qu'en tant que représentante légale de leur fils mineur C... F..., a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CCI) Provence-Alpes-Côte d'Azur d'une demande d'indemnisation en considérant que des fautes avaient été commises dans la prise en charge du défunt. Le rapport des experts désignés dans le cadre de cette instance a été déposé le 14 avril 2021 et la CCI a rejeté la demande des consorts F... par avis du 28 octobre 2021. Mme B..., veuve F... demande au tribunal de les indemniser, elle et son fils, des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la prise en charge qu'elle estime défectueuse par les services de l'AP-HM. Sur la responsabilité de l'AP-HM : En ce qui concerne la faute : 2. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (…) ». 3. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise des Dr E... et Vallée que M. F... a bénéficié d'une prise en charge médicale adaptée, même si elle a entraîné un retard dans l'établissement du diagnostic. Ce retard n'est pas lié à un défaut de moyens mis en œuvre dans la recherche du diagnostic, ni à des erreurs, mais résulte du fait que l'hypothèse du cancer n'apparaissait pas en première intention chez cet homme jeune et porteur d'une dérivation ventriculo-péritonéale à la suspicion de surinfection. La gravité et l'évolution très rapide du cancer sont seules à l'origine du décès de M. F.... Les experts relèvent toutefois différents dysfonctionnements dans la prise en charge de M. F..., qui ont conduit à aggraver ses souffrances, sans pour autant avoir aucune incidence sur le plan médical : retard dans l'orientation au sein des services de chirurgie, défaut de prise en charge symptomatique de l'altération de son état général et mauvaise prise en charge des douleurs lombaires consécutives à la fracture de la vertèbre L5 vraisemblablement consécutive à son état de dénutrition. Ces différentes carences constituent une faute dans la prise en charge médicale, ayant eu pour unique conséquence l'aggravation des souffrances endurées par le patient, les autres préjudices étant liés à la seule évolution de la maladie. Sur les préjudices : En ce qui concerne les préjudices subis par M. A... F... : 4. Il résulte de l'instruction que le seul préjudice en lien avec la faute caractérisée à la charge de l'AP-HM, qui n'est au demeurant pas contestée, consiste dans le surcroît de souffrances endurées par M. F.... Par suite, les demandes faites au titre des autres postes de préjudice doivent être rejetées à défaut de lien direct et certain avec la faute retenue. S'agissant des souffrances endurées : 5. Il résulte de l'instruction que les souffrances endurées par M. F... ont été évaluées à 5 sur une échelle de 7 par les experts, comprenant la douleur physique mais également les souffrances psychiques et morales. Elles feront l'objet d'une juste appréciation par le versement d'une somme de 14 000 euros. 6. Il résulte de ce qui précède qu'en leur qualité d'ayants droit de M. A... F..., la requérante, agissant en son nom et en tant que représentante légale de son fils mineur, est fondée à être indemnisée pour les préjudices propres de M. A... F... à hauteur de 14 000 euros. L'AP-HM sera condamnée à leur verser cette somme. En ce qui concerne les préjudices subis par les victimes indirectes : Sur les préjudices d'affection et d'accompagnement : 7. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise, que les préjudices d'affection et d'accompagnement ont été considérés par les experts comme des conséquences de la faute reprochée à l'AP-HM, sans aucune motivation spécifique. Ces préjudices, en tant qu'ils ont pour vocation d'indemniser la perte d'un proche ainsi que les bouleversements dans le mode de vie de son entourage jusqu'au décès de celui ne sont cependant pas en lien direct et certain avec la faute reprochée à l'AP-HM, mais avec le seul décès de M. F... résultant de l'évolution de sa pathologie. Les conclusions des consorts F... doivent toutefois être regardées comme visant à obtenir l'indemnisation d'un préjudice moral distinct du seul décès de leur mari et père, lié à la majoration des souffrances endurées par celui-ci alors que le diagnostic était posé et que les soins palliatifs ne lui ont pas été administrés, et à son accompagnement dans ces conditions particulières, alors notamment que son fils était âgé d'à peine onze ans. Ce préjudice moral, qui n'est pas équivalent à celui résultant du décès lui-même, fera l'objet d'une juste indemnisation en allouant pour chacun une somme de 1 000 euros. Sur le préjudice financier : 8. Il résulte de l'instruction qu'à défaut de lien direct et certain entre la faute retenue à la charge de l'AP-HM et le préjudice financier, les demandes faites au titre de ce poste de préjudice doivent être rejetées. 9. Il résulte de ce qui précède qu'au titre des préjudices personnels, Mme B... veuve F..., agissant en son nom et en tant que représentante légale de son fils mineur C... F..., est fondée à obtenir une somme de 1 000 euros pour chacun que l'AP-HM sera condamnée à leur verser. Sur les intérêts et la capitalisation : 10. Les sommes que l'AP-HM est condamnée à verser seront assorties ainsi qu'il est sollicité par les requérants des intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2023, date de la première demande indemnitaire, puis capitalisés chaque année à compter du 12 octobre 2024. Sur la déclaration de jugement commun : 11. La caisse primaire centrale de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, mise en cause, n'a pas produit de mémoire. Par suite, il y a lieu de lui déclarer commun le présent jugement. Sur les dépens : 12. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : « les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'État. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagée entre les parties (…) ». 13. Aucun dépens n'ayant été exposé dans cette instance, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des consorts F... tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'AP-HM une somme de 2 300 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.D É C I D E :
Article 1er : L'AP-HM est condamnée à verser une somme de 14 000 euros aux requérants, en leur qualité d'ayants droit de M. A... F... en réparation de ses préjudices. Article 2 : L'AP-HM est condamnée à verser une somme de 1 000 euros à Mme B..., veuve F..., en réparation de ses préjudices personnels. Article 3 : L'AP-HM est condamnée à verser une somme de 1 000 euros à Mme B..., veuve F..., agissant en tant que représentante légale de son fils mineur C... F..., en réparation de ses préjudices personnels. Article 4 : Ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2023. Les intérêts échus à compter du 12 octobre 2024 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts. Article 5 : L'AP-HM versera une somme de 2 300 euros aux requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le présent jugement est déclaré commun à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 8 : Le présent jugement sera notifié à Mme B..., veuve F..., en son nom personnel ainsi qu'en tant que représentante légale de son fils mineur C... F..., à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille et à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à Relyens Mutual Insurance. Délibéré après l'audience du 23 juin 2026, à laquelle siégeaient : Mme Carotenuto, présidente, Mme Hétier-Noël, première conseillère, Mme Diwo, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2026. La rapporteure, signé C. DIWO La présidente, signé S. CAROTENUTO La greffière, signé VIDAL La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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