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Tribunal administratif de Poitiers, 5 avril 2024, 2303252

Mots clés
désistement • maire • rejet • réparation • requête • requis • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Poitiers
  • Numéro d'affaire :
    2303252
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Poitiers, 5 avr. 2024, n° 2303252
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : EBC AVOCATS
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet EBC AVOCATS
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2023, M. A B, représenté par EBC avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du maire de la commune de Niort refusant de procéder aux travaux de réfection du mur de clôture et de mettre en place les mesures en vue de remédier définitivement aux désordres l'affectant ; 2°) d'enjoindre à la commune de Niort de procéder, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, aux travaux de réfection du mur de clôture et de mettre en place les mesures en vue de remédier définitivement aux désordres l'affectant ; 3°) de condamner la commune de Niort à lui verser la somme de 5 000 euros, à parfaire, en réparation de ses préjudices subis, somme majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la réclamation préalable ; 3°) et de mettre à la charge de la commune de Niort la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 13 décembre 2023, M. B conclut au désistement de ses conclusions en annulation et injonction mais maintient ses conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2023, la commune de Niort conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2024, la commune de Niort conclut au rejet des conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements. 2.Le désistement de M. B de ses conclusions en annulation et en injonction est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3.Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de commune de Niort une somme de 900 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions en annulation et en injonction de M. B. Article 2 : la commune de Niort versera à M. B une somme 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la Commune de Niort. Fait à Poitiers, le 5 avril 2024. Le président, Signé P. CRISTILLE La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, N. COLLET N°2303252

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