Tribunal administratif de Versailles, 29 juin 2026, 2607730
Mots clés
requête • règlement • rejet • maire • risque • tacite • révision • voirie • préjudice • propriété • recours • pollution • servitude • pouvoir • rapport
Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
8 septembre 2026
Tribunal administratif de Versailles
29 juin 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
- Numéro d'affaire :2607730
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Versailles, 29 juin 2026, n° 2607730
- Nature : Décision
- Avocat(s) : PITTI-FERRANDI
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Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
8 septembre 2026
Tribunal administratif de Versailles
29 juin 2026
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PITTI-FERRANDI Marc
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 9 juin 2026, M. A... et Mme E... D..., représentés par Me Pitti-Ferrandi, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution du permis de conduire tacite délivré par le maire de la commune de Mézières-sur-Seine à M. C... B... pour la construction d'une maison individuelle sur un terrain situé 10 chemin de l'épine, ensemble le certificat de permis tacite du 27 janvier 2025 et la décision de rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Mézières-sur-Seine et de M. B... une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la présente requête et leur requête au fond sont recevables ; s'agissant en particulier de leur intérêt pour agir, ils sont voisins immédiats du projet, lequel va leur causer un préjudice d'intimité dès lors que des vues directes vont être créées sur leur bien ; ils vont également subir une dégradation de leur vue dès lors que la végétation sur le terrain d'assiette va être supprimée et remplacée par une construction ; ils subiront un préjudice de tranquillité dès lors que l'accès au garage du projet longe leur propriété ; les travaux induiront des nuisances sonores ; - la condition d'urgence est présumée remplie en application de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme ; en outre, le démarrage du chantier est imminent, avec des risques importants, notamment de pollution dès lors que le bâti à démolir contient de l'amiante ainsi qu'une importante atteinte au milieu naturel ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que : - le projet est incompatible avec l'emplacement réservé MES11 prévu au plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) qui porte sur l'ensemble de la parcelle, aux fins d'aménagement de voirie ; - il méconnait les dispositions de l'article 4.1.1 des dispositions communes du règlement du PLUi relatives à l'insertion paysagère alors que la parcelle s'inscrit dans un secteur ayant fait l'objet d'une urbanisation progressive, entouré de massifs boisés et de vastes étendues agricoles et traversé par un corridor écologique ; le terrain présente un caractère boisé et naturel, la seule construction existante étant abandonnée depuis plus de vingt ans ; ce terrain habite une biodiversité importante, accueillant des espèces protégées tel le hérisson ; le projet crée une emprise au sol de 190 m2 quatre fois supérieure à l'emprise existante, un accès au garage artificialisé, prévoit la coupe de trois arbres et la suppression d'une zone végétale dense pour aménager les accès ; - il méconnait les dispositions de l'article 6.1.4.2 des dispositions communes du même règlement relatives à la gestion des eaux pluviales dès lors que le dossier de demande est lacunaire sur ce point, le dimensionnement et la capacité d'infiltration du puisard n'étant pas précisé ; les plans indiquent la présence d'un caniveau à grille, indiquant un rejet au réseau plutôt qu'une infiltration à la parcelle ; la direction du cycle de l'eau de l'intercommunalité a d'ailleurs préconisé la réalisation d'une étude hydrogéologique, laquelle n'a pas été produite par le pétitionnaire ; le dossier de demande de permis de construire présente un caractère insuffisant pour assurer le contrôle de ces dispositions ; - il méconnait l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le terrain est concerné par un aléa de retrait-gonflement des argiles de niveau moyen et par un risque d'inondation par ruissellement alors que le dossier ne précise pas comment ces risques sont pris en compte et ne comporte pas d'étude hydrogéologique ; Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2026, la commune de Mézières-sur-Seine, représentée par Me Piquet conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que : le projet pour lequel un emplacement réservé a été placé sur le terrain d'assiette a déjà été réalisé de sorte que cet emplacement est désormais inutile ainsi que l'a confirmé la communauté urbaine dans un courrier du 23 juin 2023 ; ce courrier était d'ailleurs joint à la demande de permis de construire de même qu'il est annexé à l'acte notarié d'acquisition de la propriété ; le projet, situé au cœur d'une zone pavillonnaire sans particularité architecturale et qui porte sur la création d'un petit pavillon, s'inscrit dans la morphologie urbaine et les composantes du paysage, proche ou lointain, qui constituent son environnement conformément à l'article 4.1.1 du règlement du PLUi ; le dossier de permis de construire précise les conditions de gestion des eaux pluviales, conformes aux dispositions de l'article 6.1.4.2 du PLUi ; aucune disposition n'impose de réaliser une étude hydrogéologique ; la circonstance que le terrain d'assiette du projet de construction critiqué se situe en zone d'aléa modéré au titre du risque de retrait-gonflement des argiles ne suffit pas à établir la probabilité de réalisation du risque allégué par les requérants ni la gravité de ses conséquences ; une étude géotechnique a été réalisée par le pétitionnaire ; le risque d'inondation allégué n'est pas démontré ; La requête a été communiquée à M. C... B... qui n'a pas présenté d'observation.Vu :
- les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2506458 par laquelle M. et Mme D... demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 25 juin 2026. Au cours de l'audience publique tenue, en présence de Mme Mas, greffière d'audience, ont été entendus : le rapport de M. Maitre, les observations de Me Giard, substituant Me Pitti-Ferrandi, représentant M. et Mme D..., qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête et qui insiste sur le moyen tiré de l'incompatibilité du projet avec l'emplacement réservé dès lors que la jurisprudence du Conseil d'Etat est très claire sur l'impossibilité de délivrer un permis de construire tant que l'emplacement existe au plan local d'urbanisme ; les jurisprudences citées en défense, plus anciennes, ne sont pas applicables ; il n'est d'ailleurs pas établi que les travaux réalisés en 2019 correspondent à l'emplacement réservé en litige alors que le PLU intercommunal a été adopté postérieurement à ces travaux et que depuis le courrier de 2023, de nombreuses modifications du PLUi sont intervenues sans suppression de l'emplacement ; la vice-présidente de la communauté urbaine n'a pas compétence pour supprimer un emplacement réservé inscrit au PLU intercommunal ; et les observations de Me Piquet, représentant la commune de Mézières-sur-Seine qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que ses écritures et qui insiste sur l'inopérance du moyen tiré de l'incompatibilité du projet avec l'emplacement réservé dès lors que la maire pouvait légalement écarter l'application de cet élément du PLUi dans la mesure où les travaux pour lesquels l'emplacement a été institué, au bénéfice de la communauté urbaine, ont été réalisés ainsi qu'en atteste cette collectivité dans son courrier de 2023 ; cet emplacement a perdu toute utilité ; la jurisprudence du Conseil d'Etat citée par les requérants porte sur une configuration d'espèce différente ; l'emplacement réservé sera formellement supprimé lors de la prochaine révision générale du PLUi, et n'a pu être supprimé plus tôt en raison des contraintes procédurales propres à ce plan qui concerne 73 communes ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.Considérant ce qui suit
: Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». M. B... a déposé le 9 juillet 2024 une demande de permis de construire valant permis de démolir pour la construction d'une maison individuelle sur un terrain situé 10 chemin de l'Epine à Mézières-sur-Seine. Cette demande a fait l'objet d'une décision tacite d'acceptation en date du 29 décembre 2024, ainsi que le maire de la commune de Mézières-sur-Seine en a attesté dans un certificat de permis de construire tacite en date du 27 janvier 2025. M. et Mme D..., voisins immédiats du projet, demandent au juge des référés de suspendre l'exécution de ces décisions ainsi que de la décision de rejet de leur recours gracieux. D'une part, aux termes de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme : « Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; (…) ». L'autorité administrative chargée de délivrer le permis de construire est tenue de refuser toute demande, même émanant de la personne bénéficiaire de la réserve, dont l'objet ne serait pas conforme à la destination de l'emplacement réservé, tant qu'aucune modification du plan local d'urbanisme emportant changement de la destination n'est intervenue. L'intention du bénéficiaire de réaliser un aménagement sur une parcelle suffit à justifier légalement son classement en tant qu'emplacement réservé sans qu'il soit besoin pour le bénéficiaire de faire état d'un projet précisément défini. D'autre part, en vertu d'un principe général, et sous réserve de ce qui sera dit plus bas, il incombe à l'autorité administrative de ne pas appliquer un règlement illégal. Ce principe trouve à s'appliquer, en l'absence même de toute décision juridictionnelle qui en aurait prononcé l'annulation ou les aurait déclarées illégales, lorsque les dispositions d'un document d'urbanisme, ou certaines d'entre elles si elles en sont divisibles, sont entachées d'illégalité. Celles-ci doivent alors être écartées, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, par l'autorité chargée de délivrer des autorisations d'utilisation ou d'occupation des sols, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que l'illégalité en cause affecterait ou non des dispositions spécialement édictées pour permettre l'opération faisant l'objet de la demande d'autorisation. Il est constant en l'espèce que le terrain d'assiette du projet est intégralement grevé d'un emplacement réservé au bénéfice de la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise (GPSEO) pour un « aménagement de voirie - chemin du fourneau ». Il résulte de l'instruction que les travaux d'élargissement du chemin du fourneau ont été entièrement réalisés par la communauté urbaine GPSEO préalablement au dépôt de la demande de permis de construire en litige sans que l'emplacement réservé prévu sur le terrain d'assiette ne soit utilisé. Par un courrier du 23 juin 2023, la 1ère vice-présidente de la communauté urbaine a indiqué que cette servitude devrait être supprimée lors de la prochaine révision du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) dès lors qu'elle n'était plus nécessaire aux travaux pour lesquels elle avait été instituée. Alors même qu'une révision du PLUi n'a pas encore été engagée pour procéder à la suppression de cet emplacement réservé devenu illégal en l'absence d'intention de son bénéficiaire d'y réaliser un quelconque aménagement, le moyen tiré de ce que le maire de la commune de Mézières-sur-Seine aurait dû s'opposer à la demande de permis de construire en litige au motif de son incompatibilité avec l'emplacement réservé n'est pas, en l'état de l'instruction, de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige. En l'état de l'instruction, les autres moyens de la requête, tels qu'analysés plus haut ne sont pas non plus de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige. Par suite les conclusions de M. et Mme D... tendant à la suspension de l'exécution de ces décisions, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des frais de l'instance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme D..., partie perdante, une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Mézières-sur-Seine au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée. Article 2 : M. et Mme D... verseront la somme de 1 500 euros à la commune de Mézières-sur-Seine au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... et Mme E... D... et à la commune de Mézières-sur-Seine. Fait à Versailles, le 29 juin 2026. Le juge des référés, B. Maitre La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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