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Tribunal judiciaire de Créteil, 14 octobre 2025, 25/01243

Mots clés
syndic • immobilier • siège • syndicat • vestiaire • provision • caducité • servitude • pouvoir • recours • référé

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
S.A.S. GREEN CITY IMMOBILIER
défendu(e) par COURRECH Bertrand
Partie défenderesse
IMMOBILIA 94
défendu(e) par DARCHIS Caroline du Cabinet COOPERATIVE DU BARREAU DU VAL DE MARNE

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Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 14 Octobre 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/01243 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WCPV CODE NAC : 70E - 5B AFFAIRE : S.A.S. GREEN CITY IMMOBILIER C/ S.D.C. 1 AVENUE D'AUTUN - 94430 CHENNEVIERES SUR MARNE , S.D.C. 15 AVENUE D'AUTUN - 94430 rCHENNEVIERES SUR MARNE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL Section des Référés ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier PARTIES : DEMANDERESSE S. A. S. GREEN CITY IMMOBILIER immatriculée au RCS dee TOULOUSE sous le numéro dont le siège social est sis 2 esplanade Compans Caffarelli - 31000 TOULOUSE représentée par Maître Bertrand COURRECH, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : P0465 DEFENDEURS SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 1 AVENUE D'AUTUN - 94430 CHENNEVIERES SUR MARNE représenté par son Syndic, la SARL Cabinet IMMOBILIA 94 immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 880 575 105 dont le siège social est sis 1 AVENUE D'AUTUN - 91 avenue Foch - 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES SYNDICAT DDES COPROPRIETAIRES DU 15 AVENUE D'AUTUN - 94430 CHENNEVIERES SUR MARNE représenté par son Syndic, la SARL Cabinet IMMOBILIA 94 immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 880 575 105 dont le siège social est sis 1 AVENUE D'AUTUN - 91 avenue Foch - 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES tous deux représentés par Maître Caroline DARCHIS, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE - Vestiaire : PC 192 ******* Débats tenus à l'audience du : 02 Octobre 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : le 14 Octobre 2025 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2025 ******* EXPOSE DU LITIGE Vu l'assignation délivrée le 6 août 2025 par la SAS GREEN CITY IMMOBILIER au S.D.C. 1 AVENUE D'AUTUN - 94430 CHENNEVIERES SUR MARNE représenté par son Syndic, le Cabinet IMMOBILIA 94 et au S.D.C. 15 AVENUE D'AUTUN - 94430 CHENNEVIERES SUR MARNE représenté par son Syndic, le Cabinet IMMOBILIA 94 à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil , soutenue à l'audience du 2 octobre 2025, aux fins d'être autorisée à exercer une servitude de tour d'échelle ; Vu la constitution des dédendeurs ; Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. A l'issue des débats l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

SUR CE

Aux termes de l'article 127-1 du code de procédure civile, à défaut d'avoir recueilli l'accord des parties prévu à l'article 131-1 du même code, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur chargé de les informer de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d' administration judiciaire. Constatant que l'affaire présente des critères d'éligibilité à une mesure de médiation, il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur aux fins de présentation et d'invitation à une médiation.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours immédiat et mention au dossier, DONNONS injonction aux parties de rencontrer un médiateur en la personne de : Mme [M] [K] 37 avenue Gabriel Péri 94170 LE PERREUX SUR MARNE [email protected] aux fins d'information sur l'objet et le déroulement d'une médiation au plus tard le 13 novembre 2025 ; INVITONS chaque partie à prendre contact directement par mail ou téléphone avec le médiateur, dans un délai de 15 jours maximum, et à se présenter au rendez-vous en personne ou à se faire représenter par une personne ayant un pouvoir décisionnel, pouvant être accompagnée de son conseil ; DISONS que les parties communiqueront la présente ordonnance au médiateur lequel sera au surplus également tenu informé par la présente juridiction de sa désignation ; RAPPELONS que ce rendez-vous de présentation est obligatoire et gratuit et doit être réalisé en présence de toutes les parties, le cas échéant assistées de leur conseil, réunies à cette occasion devant le médiateur, qu'il peut se réaliser par visio-conférence ; RAPPELONS que les parties souhaitant recourir à la médiation peuvent choisir de réaliser une médiation conventionnelle dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile ou solliciter qu'il soit ordonné, par la juridiction, une mesure de médiation judiciaire dans les conditions des articles 131-1 et suivants de ce même code ; DISONS que, dans l'hypothèse où, au moins l'une des parties refuserait le principe de la médiation, le médiateur en avisera la présente juridiction et cessera ses opérations, sans défraiement ; DISONS que, dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à une médiation judiciaire soit avant la réunion d'information soit à son issue, le médiateur pourra commencer les opérations de médiation, dès le versement de la provision ci-après fixée, entre les mains du médiateur ; DISONS que la médiation devra alors être réalisée dans un délai de trois mois à compter de la première réunion plénière de médiation et qu'elle pourra le cas échéant être renouvelée pour une période de trois mois à la demande du médiateur ; FIXONS à la somme de 1500 euros (mille cinq cent euros), à laquelle pourra le cas échéant être ajoutée la TVA, le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur et dit qu'elle sera versée à parts égales par chacune des parties entre les mains du médiateur avant le début de la médiation et au plus tard le jour de la première réunion, à peine de caducité de la mesure ; DISONS que le médiateur informera la juridiction de la bonne exécution de la présente ordonnance notamment dans l'hypothèse où les parties n'auraient pas satisfait à l'injonction ainsi faite de rencontrer un médiateur, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière, afin qu'il en soit tiré toutes conséquences de droit ; DISONS que dans l'hypothèse où les parties accepteraient la mise en œuvre d'une médiation, le médiateur devra informer le tribunal, dès sa fixation, de la date de la première réunion plénière ; DISONS que le médiateur informera le tribunal de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ; DISONS que le médiateur informera le tribunal soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu'elles n'y sont pas parvenues ; RENVOYONS l'examen de l'affaire à l'audience du 13 Janvier 2026 à 14h30 - SALLE H ; FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 14 octobre 2025. LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

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