Logo pappers Justice

Cour d'appel de Douai, 31 mai 2024, 21/02117

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Douai
31 mai 2024
Conseil de Prud'hommes de Tourcoing
16 novembre 2021

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Douai
  • Numéro de déclaration d'appel :
    21/02117
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Douai, 31 mai 2024, n° 21/02117
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Tourcoing, 16 novembre 2021
  • Identifiant Judilibre :666a8d58c0b8d300080192e4
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par KAPPOPOULOS Ioannis
Partie intimée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

ARRÊT

DU 31 Mai 2024 N° 674/24 N° RG 21/02117 - N° Portalis DBVT-V-B7F-UAWI MLB/VM Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Tourcoing en date du 16 Novembre 2021 (RG 21/00092 -section 5 ) GROSSE : aux avocats le 31 Mai 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [S] [C] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES INTIMÉE : S.A.S. JACQUART ET FILS [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Arnaud THIERRY, avocat au barreau de LILLE DÉBATS : à l'audience publique du 13 Mars 2024 Tenue par Muriel LE BELLEC magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Angélique AZZOLINI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Muriel LE BELLEC : CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT DE CHAMBRE Gilles GUTIERREZ : CONSEILLER Nathalie RICHEZ-SAULE : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Angélique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 21 Février 2024 EXPOSÉ DES FAITS M. [C], né le 27 juillet 1966, a été embauché à compter du 1er avril 1986 en qualité de manutentionnaire par la société Jacquart et Fils, qui applique la convention collective de la fabrication de l'ameublement. Il occupait en dernier lieu l'emploi d'agent de production polyvalent et percevait un salaire mensuel de 1 531,20 euros. Le salarié a connu des problèmes de santé et a fait l'objet de nombreux arrêts de travail à compter de l'année 2008. La qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue par la MDPH pour la période du 6 juillet 2010 au 5 juillet 2015, la MDPH lui proposant de s'adresser à CAP Emploi, lieu d'accueil et de suivi pour l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés. A l'issue d'un arrêt de travail qui a duré de septembre 2008 à septembre 2011, le salarié a fait l'objet de plusieurs avis d'aptitude avec réserves liées au port de charges, les 20 septembre 2011, 4 octobre 2011 et 9 janvier 2012. La qualité de travailleur handicapé lui a de nouveau été reconnue par la MDPH pour la période du 26 novembre 2015 au 5 juillet 2020, la MDPH lui proposant de se rapprocher du SAMETH ou de son médecin du travail. A l'issue d'un arrêt de travail de juin 2015 à janvier 2017, le salarié a fait l'objet d'un nouvel avis d'aptitude avec réserves liées à la manutention, le 19 janvier 2017. Il a été placé en arrêt de travail de septembre 2017 à mars 2019. Le médecin du travail l'a déclaré apte avec réserves le 6 mars 2019 en proposant les aménagements suivants : « Contre-indication médicale au port de charges > à 10 kg. Etat de santé compatible avec une reprise de travail mais éviction du port de charges supérieures à 10 kg durant 2 mois. Eviter autant que possible un poste exposé aux courants d'air. A revoir dans 2 mois. » Le salarié a été revu par le médecin du travail dès le 14 mars 2019 à la demande de l'employeur. Le médecin du travail a émis à cette date un avis d'inaptitude définitive au poste en précisant que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. M. [C] a été convoqué par lettre du 21 mars 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 1er avril 2019 puis licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée du 4 avril 2019. Par requête reçue le 6 janvier 2020 puis, après radiation, demande du 12 avril 2021, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing pour voir juger que son licenciement est nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse. Par jugement en date du 16 novembre 2021 le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement n'est pas nul et n'est pas sans cause réelle et sérieuse, a débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer à la société Jacquart et Fils la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Le 23 décembre 2021, M. [C] a interjeté appel de ce jugement. Par ses conclusions reçues le 20 février 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [C] sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement en ce qu'il a dit et jugé que son licenciement n'est pas nul en raison de son caractère discriminatoire lié à son état de santé ou de son handicap et par conséquent qu'elle condamne la société Jacquart et Fils à lui payer les sommes suivantes : -4 593,60 euros, à titre d'indemnité compensatrice de préavis -459,36 euros au titre des congés payés y afférents -30 624 euros (20 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul -10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct. Il demande à titre subsidiaire l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit et jugé que son licenciement n'est pas sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de la société Jacquart et Fils à lui payer les sommes suivantes : -4 593,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, -459,36 euros au titre des congés payés y afférents -30 624 euros (20 mois de salaire) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse -10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct. Il demande en tout état de cause à la cour de condamner la société Jacquart et Fils à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de dire qu'en application de l'article 1153-1 du code civil, les sommes dues porteront intérêts à compter du jour de la demande avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière. Par ses conclusions reçues le 20 février 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Jacquart et Fils sollicite de la cour qu'elle confirme le jugement en ce qu'il a intégralement débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes en jugeant que le licenciement n'est ni nul ni dénué de cause réelle et sérieuse, qu'elle juge que la procédure de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement suite à l'avis d'inaptitude prononcé par le médecin du travail avec dispense de reclassement a été régulièrement menée conformément aux textes régissant la matière, que le licenciement pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement est motivé, fondé et justifié, qu'elle déboute en conséquence M. [C] de l'ensemble de ses demandes incluant ses demandes au titre de l'indemnité de préavis et de congés payés afférents, dise que l'appelant n'apporte aucun élément de nature à établir l'existence d'un harcèlement moral à son encontre ou d'une quelconque discrimination et le déboute de sa demande de dommages et intérêts, déboute en conséquence M. [C] de l'ensemble de ses demandes au titre à titre principal de la nullité du licenciement et du harcèlement moral et à titre subsidiaire du défaut de cause réelle et sérieuse et du préjudice moral, celles-ci étant infondées dans leur ensemble, qu'elle confirme également le jugement qui a condamné M. [C] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, à titre reconventionnel, condamne M. [C] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture de la procédure a été ordonnée le 21 février 2024.

MOTIFS

DE L'ARRÊT 1) Sur les demandes principales de nullité du licenciement en raison de son caractère discriminatoire et de dommages et intérêts pour préjudice distinct relatif au harcèlement moral Par le dispositif de ses conclusions, M. [C] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que son licenciement n'est pas nul en raison de son caractère discriminatoire lié à son état de santé ou de son handicap. Il ne soutient pas toutefois l'existence d'une discrimination liée à son état de santé puisqu'il indique dans le corps de ses conclusions qu'il n'est pas question de soutenir l'existence d'une discrimination fondée sur son état de santé mais d'une discrimination fondée sur son handicap. Selon lui, l'existence d'une discrimination fondée sur son handicap est constituée par le refus de l'employeur de prendre les mesures qui s'imposaient à elle. Il rappelle les préconisations du médecin du travail datant de 2011 et 2012 et soutient qu'aucune mesure n'a été prise par l'employeur afin de satisfaire à son obligation de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle. Il fait valoir qu'à la suite de la visite de reprise du 6 mars 2019, l'employeur n'a pas pris en compte sa situation de travailleur handicapé conformément aux dispositions de l'article L.5213-6 du code du travail pour chercher un aménagement de poste mais l'a dispensé d'activité et a fait pression sur le médecin du travail pour pouvoir le licencier, sans faire intervenir des organismes spécialisés tels que le SAMETH. Il invoque au titre du harcèlement moral l'omission volontaire répétée de l'employeur depuis 2011 de mettre en place les préconisations du médecin du travail. La société Jacquart et Fils répond que c'est au terme d'un échange tel que prévu par la loi au cours duquel il a été expliqué au médecin du travail qu'il était matériellement impossible d'aménager un poste pour M. [C] que le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste avec dispense de reclassement, que cet avis n'a pas été contesté par le salarié, que M. [C] ne peut prétendre avoir été discriminé ou avoir fait l'objet d'un harcèlement moral alors qu'il a été positionné à chaque retour d'arrêt de travail sur un poste compatible avec les préconisations d'aménagement du médecin du travail, qu'il appartenait au salarié de saisir la SAMETH, qu'elle n'a jamais été informée des démarches auxquelles M. [C] était invité par la MDPH. Sur le harcèlement moral En application des articles L.1152-1 et 1154-1 du code du travail, M. [C], qui invoque au titre du harcèlement moral l'omission de l'employeur depuis 2011 de mettre en place les préconisations du médecin du travail, produit les différents avis d'aptitude avec réserves du médecin du travail. Le 20 septembre 2011, le médecin du travail a indiqué : « Apte avec restrictions, le salarié ne pouvant être affecté à l'alimentation des masters entrainant un port répétitif de matelas (salarié reconnu handicapé), le salarié peut être affecté à la conduite du chariot automoteur et au quai de déchargement. A revoir dans quinze jours ». L'avis du 4 octobre 2011 reprend les mêmes réserves et prévoit de revoir le salarié dans trois mois. Dans son avis de 9 janvier 2012, le médecin du travail écrit : « Le salarié, compte tenu de son état physique, ne doit pas être affecté à l'alimentation des masters, source de manutentions lourdes et répétées. Une aide mécanisée devrait être élaborée pour éviter les manutentions de matelas entre les zones de collage et les masters. Le salarié est apte à la conduite des chariots automoteurs au quai de déchargement ; » L'avis du 19 janvier 2017 est ainsi rédigé : « Au poste à l'engagement à la Farball, pas d'affectation en sortie de Farball, car il y a une contre-indication médicale à la manutention répétée de matelas ensachés en double enveloppe plastique. » Enfin, le 6 mars 2019, le médecin du travail a exclu le port de charges supérieures à 10 kg durant deux mois, en recommandant que soit évité autant que possible un poste exposé aux courants d'air et en prévoyant de revoir le salarié dans deux mois. Ainsi que le relève justement la société Jacquart et Fils, l'appelant ne fournit aucun élément de nature à démontrer la carence de l'employeur dans la mise en 'uvre des recommandations du médecin du travail en date des 20 septembre 2022, 4 octobre 2011, 9 janvier 2012 et 19 janvier 2017. Son affirmation qu'il est resté à un poste inchangé n'est confortée par aucun élément de preuve. Il est certes établi que suite à l'avis du 6 mars 2019, l'employeur a écrit au médecin du travail qu'il était dans l'impossibilité de proposer au salarié un poste conforme aux préconisations émises en lui demandant d'organiser une nouvelle visite. Toutefois, en l'absence d'éléments matériellement établis susceptibles d'être analysés dans leur ensemble, cet élément unique ne peut à lui seul faire présumer l'existence d'un harcèlement moral. Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire de M. [C] de ce chef. Sur la demande de nullité du licenciement Si le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement a pour conséquence de priver de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé pour inaptitude et impossibilité de reclassement, l'article L.5213-6 du code du travail dispose qu'afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, l'employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour leur permettre d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée, que ces mesures sont prises sous réserve que les charges consécutives à leur mise en 'uvre ne soient pas disproportionnées, compte tenu de l'aide prévue à l'article L.5213-10 qui peut compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l'employeur, et que le refus de prendre ces mesures peut être constitutif d'une discrimination au sens de l'article L.1133-3 Le juge, saisi d'une action au titre de la discrimination en raison du handicap, doit, en premier lieu, rechercher si le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une telle discrimination, tels que le refus, même implicite, de l'employeur de prendre des mesures concrètes et appropriées d'aménagements raisonnables, le cas échéant sollicitées par le salarié ou préconisées par le médecin du travail ou le comité social et économique en application des dispositions des articles L.1226-10 et L.2312-9 du code du travail, ou son refus d'accéder à la demande du salarié de saisir un organisme d'aide à l'emploi des travailleurs handicapés pour la recherche de telles mesures. Il appartient, en second lieu, au juge de rechercher si l'employeur démontre que son refus de prendre ces mesures est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination en raison du handicap, tenant à l'impossibilité matérielle de prendre les mesures sollicitées ou préconisées ou au caractère disproportionné pour l'entreprise des charges consécutives à leur mise en 'uvre. En l'espèce, le médecin du travail a émis le 6 mars 2019 un avis d'aptitude avec réserves en excluant le port de charges supérieures à 10 kg durant deux mois, en recommandant que soit évité autant que possible un poste exposé aux courants d'air et en prévoyant de revoir le salarié dans deux mois. Le 7 mars 2019, l'employeur a écrit au médecin du travail : « Nous avons tenté de prendre en considération ces réserves, mais il s'avère que dans l'usine, il est impossible de proposer au salarié un poste aménagé en fonction de ces préconisations. Nous joignons au présent courrier à toutes fins utiles des photos du lieu de travail de Monsieur [C] ainsi qu'une fiche détaillée du poste d'emballeur occupé. Nous n'avons eu d'autre choix, face à ce constat, de renvoyer Monsieur [C] chez lui, et vous demandons une nouvelle visite médicale au plus vite. » La société Jacquart et Fils explique que l'exposition proscrite aux courants d'air empêchait l'affectation du salarié au poste de conduite de chariots automoteurs sur le quai et que la configuration des ateliers impliquait de larges ouvertures vers l'extérieur. A l'issue d'un nouvel examen, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte définitivement à son poste le 14 mars 2019. L'avis d'inaptitude vise un échange avec l'employeur en date du 13 mars 2019 et une étude de poste et des conditions de travail par le médecin du travail le 15 mars 2019 (plus vraisemblablement le 13 mars 2019). A supposer que la demande immédiate par l'employeur d'un nouvel examen par le médecin du travail plutôt que la consultation du SAMETH, qui ne lui était demandée ni par le salarié ni par le médecin du travail, puisse constituer un élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination en raison du handicap du salarié, il n'en demeure pas moins que l'absence d'aménagement du poste à l'issue de l'avis du médecin du travail du 6 mars 2019 est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. En effet, le médecin du travail, sur lequel aucune pression n'est établie en vue qu'il conclue à l'inaptitude du salarié à son poste mais qui a au contraire rendu son nouvel avis après étude du poste et des conditions de travail, a considéré que le reclassement dans un emploi était impossible, confortant ainsi l'analyse de l'employeur. L'avis d'inaptitude n'a d'ailleurs pas été contesté par le salarié. L'absence d'aménagement du poste à l'issue de l'avis du médecin du travail du 6 mars 2019 procède donc non pas d'un refus de l'employeur de prendre des mesures concrètes et appropriées d'aménagements raisonnables mais bien d'une impossibilité de prendre de telles mesures. La teneur de l'avis d'inaptitude du 14 mars 2019 dispensait quant à lui l'employeur de toute obligation de recherche de reclassement. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande tendant à voir déclaré le licenciement nul et de ses demandes subséquentes. 2) Sur les demandes subsidiaires d'indemnisation pour manquement à l'obligation de sécurité et licenciement sans cause réelle et sérieuse M. [C] soutient que la société Jacquart et Fils n'a pas pris en considération les préconisations successives du médecin du travail et n'a pas pris de mesure appropriée à son handicap ce qui a contribué à la dégradation de son état de santé au point de participer à son inaptitude définitive. Il souligne que la charge de la preuve du respect des recommandations du médecin du travail incombe à l'employeur et soutient que l'employeur l'a maintenu sur son poste de travail habituel. La société Jacquart et Fils répond qu'elle a au contraire positionné le salarié sur un poste compatible avec les prescriptions du médecin du travail à chaque retour d'arrêt. Les 20 septembre et 4 octobre 2011, le médecin du travail a indiqué que M. [C] ne pouvait pas être affecté à l'alimentation des masters entrainant un port répétitif de matelas mais qu'il pouvait être affecté à la conduite du chariot automoteur et au quai de déchargement. Le 9 janvier 2012, le médecin du travail a confirmé que M. [C] ne devait pas être affecté à l'alimentation des masters. Il a recommandé l'élaboration d'une aide mécanisée pour éviter les manutentions de matelas entre les zones de collage et les masters et confirmé l'aptitude du salarié à la conduite des chariots automoteurs au quai de déchargement. La société Jacquart et Fils soutient qu'alors que M. [C] était précédemment affecté au poste d'alimentation des masters, il a été positionné sur le poste de conduite de chariot élévateur sur quai de chargement. Pour preuve de cette affirmation, elle verse aux débats le registre des accidents du travail. Ce document mentionne que le 22 août 2012, sur la zone collage, M. [C] a été victime d'un accident avec un chariot, que le 10 septembre 2012, sur le quai de déchargement, sa cheville droite a été écrasée entre une palette et un chariot élévateur et que le 16 avril 2012, il a été témoin de l'accident subi par un collègue sur la zone collage. Il en ressort que le salarié n'était plus affecté aux masters mais qu'il travaillait effectivement sur le quai de déchargement et sur la zone de collage avec un chariot élévateur. Le 19 janvier 2017, le médecin du travail a recommandé que M. [C], au poste à l'engagement à la Farball, ne soit pas affecté en sortie de Farball. La société Jacquart et Fils soutient que M. [C] était affecté sur le poste « contrôle engagement Farball ». Il ressort effectivement de l'avis du médecin du travail que le salarié était au poste à l'engagement à la Farball. Il résulte des éléments ci-dessus que les préconisations du médecin du travail ont été respectées et que l'inaptitude du salarié n'a pas pour origine un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [C] de ces chefs de demande. 3) Sur les demandes accessoires L'équité commande d'infirmer le jugement du chef de l'article 700 du code de procédure civile et de laisser à la charge de la société Jacquart et Fils les frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné M. [C] à payer à la société Jacquart et Fils la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau de ce chef, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M. [C] aux dépens. LE GREFFIER Angélique AZZOLINI LE CONSEILLER DÉSIGNÉ POUR EXERCER LES FONCTIONS DE PRÉSIDENT DE CHAMBRE Muriel LE BELLEC

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...