Logo pappers Justice

Cour d'appel de Versailles, 4 mai 2026, 23/00350

Mots clés
société • rapport • prescription • référé • préjudice • vestiaire • service • contrat • recours • ressort • condamnation • forclusion • préfix • procès • provision

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Versailles
4 mai 2026
Tribunal de commerce de Pontoise
21 octobre 2022

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Versailles
  • Numéro de déclaration d'appel :
    23/00350
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Versailles, 4 mai 2026, n° 23/00350
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Pontoise, 21 octobre 2022
  • Identifiant Judilibre :69f979fccdc6046d47a10c4e
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.

Suggestions de l'IA

Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 54G Ch civ. 1-4 construction

ARRET

N° CONTRADICTOIRE DU 04 MAI 2026 N° RG 23/00350 N° Portalis DBV3-V-B7H-VUFK AFFAIRE : S.A.S. [Z] GENIE CIVIL C/ S.A.R.L. ASSISTANCE SERVICE GRUES, S.A. ALLIANZ IARD Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Octobre 2022 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE N° RG : 2019F00834 Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le : à : Me Mélina PEDROLETTI Me Anne-Sophie REVERS Me Asma MZE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANTE S.A.S. [Z] GENIE CIVIL N° RCS de [Localité 1] : 487 469 330 [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 Plaidant : Me Inès FRESKO de la SELARL HAIZE FRESKO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS **************** INTIMÉES S.A.R.L. ASSISTANCE SERVICE GRUES N° RCS de [Localité 3] : 453 477 465 [Adresse 3] [Localité 4] Représentant :Me Anne-Sophie REVERS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 4 Plaidant : Me Olivier AKERMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0076 S.A. ALLIANZ IARD N° RCS de [Localité 5] : 542 110 291 [Adresse 4] [Localité 6] Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 Plaidant : Me Eric MANDIN de la SELARL MANDIN - ANGRAND AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J046 **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Février 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et Madame Séverine ROMI, Conseillère et chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne TROUILLER, Présidente, Madame Séverine ROMI, Conseillère, Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère, Greffière lors des débats : Madame Jeannette BELROSE, FAITS ET PROCÉDURE La société [Z] génie civil (« [Z] ») a loué un ensemble de onze grues à la société Hexagone services France (« Hexagone »), filiale française de la société Van Der Spek Vianen (« VDSV »), propriétaire des grues, pour un chantier de rénovation d'une usine Seine aval située dans les Yvelines (78). Les prestations de montage des grues ont été confiées à la société Assistance service grues (« ASG »). Le 8 août 2014, lors des opérations de montage, la partie supérieure de la grue n°G21 s'est désolidarisée du haut de la tour et la grue s'est effondrée, faisant plusieurs victimes. Sur réquisition du parquet de [Localité 7] dans le cadre de l'enquête pénale, une expertise a été menée par M. [G], qui a déposé son rapport le 14 septembre 2014. Par acte du 27 août 2014, les sociétés VDSV et Hexagone ont sollicité une expertise judiciaire devant le président du tribunal de commerce de Pontoise, au contradictoire des sociétés ASG et [Z]. Par ordonnance du 4 septembre 2014, M. [S] a ainsi été désigné avec mission de déterminer les causes de l'accident et les préjudices financiers qu'il avait engendrés. Il a déposé son rapport le 6 décembre 2016. Par actes du 10 octobre 2019, la société [Z] a fait assigner la société ASG et son assureur la société Allianz IARD (« Allianz ») aux fins d'indemnisation de son préjudice qu'elle estimait à la somme de 102 710,82 euros. Par jugement contradictoire du 21 octobre 2022 (6 pages), le tribunal de commerce de Pontoise a déclaré la société [Z] irrecevable en toutes ses demandes et l'a condamnée à payer à chacune des sociétés ASG et Allianz la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Le tribunal a jugé prescrite l'action de la société [Z], celle-ci n'ayant pas exercé son action dans les cinq ans à compter du 27 août 2014, date de son assignation en référé pour la première expertise dans laquelle était joint un rapport de l'expert de l'assurance, et date à laquelle elle disposait des éléments lui permettant d'avoir une connaissance suffisante de l'origine du dommage et de son responsable. Il a, de plus, précisé que la société [Z] ne pouvait bénéficier de l'effet interruptif de prescription de l'assignation en référé introduite par les sociétés VDSV et Hexagone. Par déclaration du 16 janvier 2023, la société [Z] a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions n°2 remises au greffe le 11 octobre 2023 (29 pages), la société [Z] demande à la cour : - d'infirmer le jugement, - de condamner solidairement les sociétés ASG et Allianz à lui payer à la somme de 102 710,82 euros HT au titre de ses préjudices conformément à l'évaluation faite par l'expert, avec intérêts calculés sur la base de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 6 décembre 2016, date du rendu de l'expertise et capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, - en tout état de cause, de condamner solidairement les sociétés ASG et Allianz au paiement de la somme de 35 000 euros de frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens. La société [Z] soutient que son action n'est pas prescrite, le point de départ de la prescription n'étant pas l'assignation en référé expertise mais l'assignation au fond du maître de l'ouvrage selon un revirement de jurisprudence : aucune assignation au fond ne lui ayant été délivrée, le délai n'a pas commencé à courir. Elle ajoute que même en l'état antérieur du droit, le point de départ ne peut être fixé qu'à l'issue de la mesure d'expertise, si celle-ci apporte des certitudes quant aux faits, certitude que n'apportait pas le rapport produit par l'assureur de la société VDSV retenu comme point de départ par le tribunal, mais qu'apporte le rapport de M. [S] déposé le 6 décembre 2016. Elle indique encore que les mesures d'expertise suspendent les délais de prescription pendant leur durée, interruption qui vaut pour le demandeur comme le défendeur. Elle soutient que la responsabilité extra-contractuelle de la société ASG est engagée dès lors qu'elle avait la qualité de gardien de la grue à l'origine du dommage. Elle ajoute que la société ASG a commis une faute engageant sa responsabilité puisqu'elle a failli dans sa mission de montage de la grue et qu'elle est fondée à lui réclamer l'indemnisation de son préjudice d'un montant de 102 710,82 euros. Aux termes de ses conclusions n°2 remises au greffe le 23 mai 2023 (6 pages), la société ASG demande à la cour de : - confirmer le jugement, - juger que la société Allianz a signé une attestation pour ce contrat n° 086 146 985, prévoyant un plafond de 762 245 euros par année d'assurance pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, s'agissant de dommages causés aux biens confiés, - juger que la garantie de la société Allianz lui est acquise si d'éventuelles condamnations devaient être prononcées, - condamner la société Allianz à la garantir des sommes qui pourraient être mises à sa charge, conformément au contrat d'assurance n° 086 146 985, - condamner la société [Z] à lui payer une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La société ASG oppose que la société [Z] avait connaissance du fait qu'elle avait la garde de la grue dès le jour de l'accident et que le rapport de l'expert produit par la société VDSH dans le cadre de son assignation en référé lui permettait d'avoir une connaissance certaine de l'origine du dommage et de son responsable. Elle fait valoir que les demandes à son encontre sont sans fondement dès lors qu'elle avait confié les opérations de montage à M. [L] qui les dirigeait selon les plans et consignes de la société VDSV. Elle avance encore que le travail en commun réalisé sous la direction de M. [L] interdit toute action à son encontre. Elle sollicite enfin la garantie de son assureur, la société Allianz, qui couvre sa responsabilité civile pour ses activités de montage, démontage, dépannage et maintenance des grues à tour, de location des grues à tour, et de transports de matériels de bâtiments et travaux publics. Aux termes de ses conclusions n°1 remises au greffe le 13 juillet 2023 (21 pages), la société Allianz demande à la cour de : - confirmer le jugement, - à défaut, déclarer interrompue et suspendue la prescription au profit des seuls demandeurs en référé, - dire et juger que la société [Z] disposait au plus tard le 27 août 2014 de tous les éléments factuels pour lui permettre d'exercer son action, - déclarer que la société [Z] disposait au plus tard le 27 août 2014 de tous les éléments factuels pour lui permettre d'exercer son action, - déclarer irrecevable comme prescrite l'action de la société [Z] dirigée à l'encontre de la société ASG, - déclarer par suite sans objet sa mise en cause, - à titre subsidiaire, si la cour réformait le jugement, dire et juger que la société ASG n'a commis aucune faute et n'était pas gardienne de la chose cause du dommage, - déclarer mal fondée l'action engagée à l'encontre de la société ASG et sans objet celle dirigée à son encontre, l'en débouter, - à défaut, prononcer sa mise hors de cause, ses garanties n'étant pas mobilisables en l'absence d'un dommage immatériel consécutif à un dommage matériel ou corporel garanti subi par la société [Z], - déclarer le cas échéant opposable à l'assuré et au tiers les limites de garanties stipulées dans la police d'assurance n°86 146 985, - en tout état de cause, débouter toutes parties de toutes demandes contraires, - condamner in solidum les sociétés [Z] et ASG à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. La société Allianz soutient que l'action de la société [Z] est prescrite dès lors que l'accident est survenu le 8 août 2014 et qu'elle a introduit son action le 10 octobre 2019. Elle précise que l'interruption et la suspension du délai de prescription quinquennale de l'action en responsabilité du constructeur ne profitent qu'au demandeur à l'instance en référé, initiée par la société VDSV, ajoutant que la société [Z] n'en est pas à l'origine et que sa demande de référé provision rejetée n'a pas interrompu la prescription. Elle prétend que la société [Z] avait connaissance des faits dès la survenance de l'accident, que le rapport produit par la société VDSV au soutien de son assignation en référé lui permettait de disposer des éléments d'information pour exercer une action à l'encontre de la société ASG. Elle précise que la société [Z] n'exerce pas un recours entre constructeurs mais recherche la responsabilité de la société ASG sur le fondement de la responsabilité délictuelle. Elle affirme qu'il y avait un travail commun réalisé sous la direction de M. [L], sa seule faute étant à l'origine de l'accident, ceci interdisant toute action de la société [Z] à l'encontre de la société ASG, action qui ne peut être dirigée qu'à l'encontre de M. [L]. Enfin elle expose que sa garantie n'est pas mobilisable, puisqu'elle ne couvre que les dommages immatériels consécutifs à un dommage corporel ou matériel garanti alors que la société [Z] ne fait valoir que des pertes financières qui ne sont pas la conséquence d'un dommage matériel ou corporel qu'elle aurait subi. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2025. L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 9 février 2026 et elle a été mise en délibéré au 4 mai 2026.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur la prescription de l'action Selon l'article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». L'article 2224 du code civil dispose « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». Selon l'article 2241 du même code, « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ». S'agissant du point de départ de la prescription, la société [Z] invoque la jurisprudence qui ne fait courir le délai de prescription qu'à compter du jour où le constructeur est lui-même assigné aux fins de paiement ou d'exécution de l'obligation en nature. En effet, auparavant, il ne peut être considéré comme inactif. Toutefois, il faut lui objecter que son action à l'encontre de la société ASG n'est pas constitutive d'un recours entre constructeurs, mais c'est un recours autonome aux fins d'indemnisation de son propre préjudice sur le fondement de la responsabilité délictuelle. Il n'y a donc pas lieu d'appliquer cette jurisprudence, le point de départ de la prescription restant en application de l'article susvisé, au jour où la société [Z] a eu connaissance des faits lui permettant d'exercer son action. La société [Z] ajoute que le rapport de l'assureur de la société VDSV ne peut être retenu comme point de départ de la prescription dès lors que ses conclusions concernant la cause du litige ne sont qu'hypothétiques, l'empêchant dès lors de disposer des faits lui permettant d'exercer son droit. Il faut rappeler que la société [Z] avait la charge d'une partie des travaux de rénovation sur le chantier de l'usine Seine aval et avait conclu pour ce faire un contrat de location de grues avec la société Hexagone, filiale française de la société VDSV, ayant elle-même chargé la société ASG du montage de la grue qui a causé l'accident survenu le 8 août 2014. Il ressort du rapport de M. [S] que la société [Z] avait un salarié, M. [U] [X], décédé lors de l'accident, mis à la disposition de la société ASG. L'expert note « que la première victime (M. [U] [X]), présent dans la cabine au moment des faits, était grutier intérimaire chez [Z] Génie civil (agence Mercury) ». La société [Z] ne pouvait ignorer de ce fait que les opérations de montage de la grue avaient été confiées par la société Hexagone à la société ASG. De plus, la société [Z] a été assignée par la société VDSV par un acte délivré le 27 août 2014 qui mentionnait clairement la société ayant eu la charge du montage de la grue : « La société Hexagone services France a confié les opérations de montage de cette grue à la société Assistance Service Grue, spécialisée dans ce type de travaux ». La société [Z] ne peut donc soutenir ne pas avoir eu connaissance de l'implication de cette dernière dans l'accident à l'origine de son préjudice dès le mois d'août 2014. Par ailleurs, cette assignation du 27 août 2014 contenait en pièce n° 6 le rapport amiable de l'assureur de la société VDSV qui précisait en page 4 : « Basée sur nos premiers résultats de recherche, il semblerait que la cause du dommage se trouverait sur une erreur de montage ». Même si l'expert emploie le conditionnel, le rapport explicite l'implication de la société ASG, en charge du montage de la grue, objet de l'accident. Enfin, le rapport d'expertise judiciaire déposé le 14 septembre 2014 par M. [G], missionné dans le cadre de l'enquête pénale, qui incriminait la société ASG a conclu également à une erreur de montage en relevant qu'« il ressort de mes constatations que : - les boulons de liaison des 2 éléments du fût étaient mis en place mais non serrés ' Les vis fixant la cabine au fût étaient en place sans les rondelles et écrous (les traces visibles sur les alésages établissent que les vis avaient été mises en place rayant la pièce du fût lors du basculement) » (page 17). Il conclut à une erreur humaine lors du montage. Ce rapport montre clairement la responsabilité de la société ASG, en charge du montage de la grue, dans l'accident survenu le 8 août 2014. Il ne fait donc aucun doute qu'ayant eu connaissance de l'intervention de la société ASG sur le chantier au jour de l'accident ou au plus tard à la date de l'assignation en référé expertise, des conclusions du rapport amiable de l'expert de la société VDSV ainsi que des conclusions concordantes du rapport d'expertise judiciaire de M. [G], la société [Z] ne pouvait ignorer l'origine du dommage et son responsable. Elle disposait, au plus tard à la date du 14 septembre 2014, de tous les éléments lui permettant de solliciter la réparation de son préjudice en assignant la société ASG dont la responsabilité apparaissait engagée dès lors qu'elle avait la charge du montage. En effet, si le rapport de M. [S] a permis de confirmer les conclusions de l'expertise pénale, elle a eu essentiellement pour but de chiffrer le préjudice financier. Par ailleurs, il est admis que l'effet interruptif de l'article 2241 du code civil d'une assignation ne bénéficie qu'à celui qui assigne et ne profite donc pas aux défendeurs. Dès lors, l'assignation en référé expertise ne peut avoir eu d'effet interruptif à l'égard de toutes les parties qui n'étaient pas demanderesses à la mesure d'instruction. En l'espèce, la mesure d'expertise diligentée par M. [S] a été sollicitée par assignation des sociétés VDSV et Hexagone. La société [Z], qui n'est pas à l'origine de la demande d'expertise, ne peut donc bénéficier de l'effet interruptif de la demande en justice et s'en prévaloir. Cette instance en référé n'a pas pu interrompre à son profit, le délai de prescription ayant commencé à courir à la date du 14 septembre 2014. La société [Z] n'ayant assigné la société ASG et son assureur Allianz qu'à la date du 10 octobre 2019, son action est prescrite et par là-même irrecevable. Le jugement est confirmé. Il n'y a pas de lieu de statuer sur la demande de condamnation de la société [Z], ni sur les demandes des sociétés ASG et Allianz autre que la confirmation du jugement. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. L'appelante, qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel. Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il n'apparaît pas inéquitable d'octroyer aux intimées une somme de 2 000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la société [Z] génie civil aux dépens d'appel ; Condamne la société [Z] génie civil à payer à la société Assistance service grues et à la société Allianz IARD, chacune, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...