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Cour d'appel de Douai, 26 septembre 2019, 2018/05423

Mots clés
société • publicité • recours • propriété • terme • produits • risque • service • tiers • vente • remise • requérant • siège • étranger • pouvoir

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Douai
  • Numéro de déclaration d'appel :
    2018/05423
  • Référence abrégée :
    CA Douai, 26 sept. 2019, n° 2018/05423
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : BEERS & CO ; Beer's corner
  • Classification pour les marques : CL21 \ CL25 \ CL29 \ CL30 \ CL31 \ CL32 \ CL33 \ CL34 \ CL35 \ CL36 \ CL41 \ CL43
  • Numéros d'enregistrement : 3876774 \ 4415589
  • Parties : BEER'S CORNER SAS c. DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INPI ; VDB SAS
  • Décision précédente :INPI, 30 août 2018
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Résumé

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Partie appelante
Parties intimées
Institut National de la Propriété Industrielle

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE DOUAI ARRÊT DU 26/09/2019 CHAMBRE 1 SECTION 2 N° RG 18/05423 - N° Portalis DBVT-V-B7C-R35W Décision (N° 18- 1128) rendue le 30 août 2018 par l'Institut National de la Propriété Industrielle de Courbevoie APPELANTE SAS Beer's Corner prise en la personne de son président en exercice, Monsieur Florian D ayant son siège social [...] 60330 Le Plessis-Belleville régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception représentée par Me Loïc Le Roy, membre de la SELARL Lexavoue Amiens-Douai, avocat au barreau de Douai Assistée de Me Xavier de L, avocat au barreau de Meaux INTIMÉS Monsieur le directeur général de l'Institut National de la Propriété Industrielle [...] 92677 Courbevoie régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception représentée par Madame Caroline Le Peltier munie d'un pouvoir SAS VDB prise en la personne de son président en exercice ayant son siège social n°10, rue du 11 novembre 59552 Lambres-Lez-Douai régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception représentée et assistée de Me Martin G, avocat au barreau de Lille DÉBATS à l'audience publique du 25 juin 2019 tenue par Jean- François Le Pouliquen magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Cécile M COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Fabienne Bonnemaison, président de chambre Sophie Tuffreau, conseiller Jean-François Le Pouliquen, conseiller

ARRÊT

CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2019 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Fabienne Bonnemaison, président et Anaïs M, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC : 04 mars 2019 La société Beer's Corner a déposé le 26 décembre 2017, la demande d'enregistrement n° 17 4 415 589 portant sur le signe verbal BEER'S CORNER. Le 16 mars 2018, la société VDB a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque française portant sur le signe complexe BEERS § CO déposée le 24 novembre 2011, enregistrée sous le numéro 11 3 876 774 dont l'opposant indique être devenu propriétaire suite à une transmission de propriété. Le 26 mars 2018, l'institut national de la propriété industrielle a notifié à la déposante une objection provisoire à enregistrement portant sur des irrégularités de fond constatées dans la demande d'enregistrement, assortie d'une proposition de régularisation, réputée acceptée par son titulaire à défaut d'observation pour y répondre dans le délai imparti. L'opposition a été notifiée à la déposante le 26 mars 2018 sous le numéro 18-1128. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition au plus tard le 11 juin 2018. Aucune observation en réponse à l'opposition n'a été présentée à l'institut dans le délai imparti. Par décision du 30 août 2018, le directeur de l'INPI a décidé que : - l'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les services suivants : «Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d'expositions à but commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publications de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d'entreprises (analyse commerciales)» ; - la demande d'enregistrement est partiellement rejetée pour les services susvisées.» Il résulte des motifs de la décision que la demande d'enregistrement est acceptée pour les services suivants : - eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool - services d'abonnement à des services de télécommunication pour des tiers ; service de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; service d'intermédiation commerciale (conciergerie) ; - services de restauration (alimentation) ; services de traiteurs. La décision a été notifiée à la société BEER'S CORNER par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 09 septembre 2018. Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 02 octobre 2018, la société BEER'S CORNER a formé un recours contre cette décision. L'affaire a été enrôlée sous le numéro 18-05423. Par déclaration reçue par la voie électronique au greffe de la cour d'appel de Douai le 1er octobre 2018, la société BEER'S CORNER a formé un recours contre cette décision. L'affaire a été enrôlée sous le numéro 18-05422. Par ordonnance du 25 octobre 2018, le président de la chambre a ordonné la jonction des deux instances. La société BEER'S CORNER a déposé un mémoire reçu le 02 novembre 2018. Aux termes de ses conclusions auxquelles elle a fait expressément référence à l'audience, la société BEER'S CORNER demande à la cour d'appel de : - annuler la décision du directeur général de l'INPI, en date du 30 août 2018, en raison de l'illégalité de cette décision prise à l'égard de BEER'S CORNER, marque de la SAS BEER'S CORNER - condamner la société VDB représentée par son président à verser à la société BEER'S CORNER la somme de 10 000 euros au titre de frais non compris dans les dépens. Aux termes de ses conclusions auxquelles elle a fait expressément référence à l'audience, la société VDB demande à la cour d'appel de : - à titre principal : - déclarer irrecevable le recours introduit par la société BEER'S CORNER le 02 octobre 2018 ; - à titre subsidiaire : - déclarer mal fondé le recours introduit par la société BEER'S CORNER le 02 octobre 2018 ; - confirmer la décision n° OPP 18-1128/SHF rendue le 30 août 2018 - débouter la société BEER'S CORNER de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions - en tout état de cause : -condamner la société BEER'S CORNER à payer à la société VDB une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - condamner la société BEER'S CORNER aux entiers frais et dépens. Aux termes de ses écritures auxquelles il a fait expressément référence à l'audience, le directeur de l'INPI estime la décision justifiée. EXPOSE DES MOTIFS I) Sur la recevabilité du recours Aux termes des dispositions de l'article R. 411-20 du code de la propriété intellectuelle : «Le délai du recours formé devant la cour d'appel contre les décisions du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle est d'un mois. Ce délai est, s'il y a lieu, prorogé dans les conditions prévues à l'article 643 du code de procédure civile.» En l'espèce, la décision du directeur de l'INPI a été notifiée à la société BEER'S CORNER par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 09 septembre 2018. La société BEER'S CORNER a formé un recours à l'encontre de la décision par déclaration écrite remise au greffe de la cour d'appel le 02 octobre 2018 et adressée par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 1er octobre 2018. Le recours a été formé dans le délai imparti. Aux termes des dispositions de l'article R. 411-21 du code de la propriété intellectuelle : «Le recours est formé par une déclaration écrite adressée ou remise en double exemplaire au greffe de la cour. À peine d'irrecevabilité prononcée d'office, la déclaration comporte les mentions suivantes : 1. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ; 2. La date et l'objet de la décision attaquée ; 3. Le nom et l'adresse du propriétaire du titre ou du titulaire de la demande, si le requérant n'a pas l'une de ces qualités. Une copie de la décision attaquée est jointe à la déclaration. Si la déclaration ne contient pas l'exposé des moyens invoqués, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité, déposer cet exposé au greffe dans le mois qui suit la déclaration.» En l'espèce, le nom et l'adresse de la société VDB étaient mentionnés dans les deux déclarations déposées par la société BEER'S CORNER. Une copie de la décision attaquée était jointe aux déclarations. L'exposé des moyens invoqués a été déposé au greffe le 02 novembre 2018 dans le mois qui suit la première déclaration, le 1er novembre 2018 étant un jour férié. La recours de la société BEER'S CORNER est recevable. II) Sur l'étendue de la saisine Contrairement à ce que soutient la société BEER'S CORNER, la marque déposée le 26 septembre 2017 est une marque verbale et non une marque complexe. Le logo de la société BEER'S CORNER ayant fait l'objet d'une demande d'enregistrement le 30 mai 2019 est étranger au présent litige. Le recours ne porte que sur la décision ayant reconnue l'opposition partiellement justifiée en ce qu'elle porte sur les services suivants : «Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d'expositions à but commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publications de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d'entreprises (analyse commerciales)» Il ne porte pas sur la proposition de régularisation de la demande d'enregistrement faite par l'institut et réputée acceptée par la société BEER'S CORNER. III) Sur le fond Aux termes de l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle : «Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public : a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ; b) L'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement.» Pour retenir qu'un signe constitue la contrefaçon par imitation d'une marque antérieure au sens de l'article précité, il faut qu'il existe une similarité entre les signes en cause et une identité ou une similarité entre les produits ou services et qu'il en résulte un risque de confusion pour le consommateur de référence. Le risque de confusion entre les signes doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. L'appréciation de la similitude visuelle ou conceptuelle entre les marques en présence doit s'effectuer entre les signes tels qu'ils ont été déposés indépendamment de l'exploitation qui en est faite. Le risque de confusion doit être observé par référence au client du service objet de la comparaison. En l'espèce, il n'est pas contesté que les services « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d'expositions à but commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publications de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relation publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d'entreprises (analyse commerciales)» sont identiques ou similaires à des services pour lesquels la marque BEERS § CO a été déposée. Les pièces présentant les activités de l'établissement BEER'S CORNER et le logo BEER'S CORNER ne sont pas de nature à influencer l'appréciation de la cour d'appel sur le similitude et le risque de confusion. En effet, ainsi qu'il l'a été rappelé, la marque BEER'S CORNER, objet de l'opposition, est une marque verbale, le logo est étranger au litige et l'exploitation qui est faite de la marque ne constitue pas un élément d'appréciation des similitudes des marques. En raison de la nature des services faisant l'objet de la demande d'enregistrement, l'agent de référence est une entreprise souhaitant recourir à des services de publicité, de bureau ou commerciaux. Les deux marques mettent en avant le terme BEER désignant la bière en anglais. Ce terme est usuel et connu de l'ensemble des français. L'une des marques peut-être traduite par le «coin de la bière» et l'autre par «bières et compagnie». Comme l'a relevé le directeur de l'INPI dans sa décision, si le terme BEER a un faible caractère distinctif pour désigner des boissons, il a un fort caractère distinctif pour désigner des services de publicité, de bureau ou commerciaux. En effet, le terme BEER n'a pas de rapport avec ces services. L'attention de l'agent de référence sera attirée par le terme BEER. Les autres éléments de la marque devront avoir un fort pouvoir discriminant pour distinguer les deux marques ce qui n'est pas le cas des termes CORNER et § CO. Le marque BEER'S CORNER est une marque verbale tandis que la marque BEERS § CO est une marque complexe. En terme auditif, la marque BEERS § CO se lit BEERS AND CO. Les deux marques sont composées de trois syllabes. Seule la première «BEERS» est identique. Les deuxièmes et troisièmes syllabes sont distinctes. En terme visuel la marque BEER'S CORNER est constituée de 11 lettres et un signe et la marque BEERS § CO de 7 lettres et un signe. Toutes les lettres de BEERS § CO se retrouvent dans BEER'S CORNER dans le même ordre, les lettres RNER en fin de mot sont propres à BEER'S CORNER. Dans le logo de la marque BEERS § CO, l'esperluette se trouve dans un tonneau porté par deux hommes. Elle est d'une taille inférieure aux lettres ce qui la place au second plan. Si l'on écarte l'apostrophe de la marque BEER'S CORNER et l'esperluette de la marque BEERS § CO, la marque BEERS § CO est comprise dans la marque BEER'S CORNER. Les deux marques renvoient à des lieux de vente ou de consommation de bière. Les similitudes visuelles, auditives et conceptuelles sont de nature à créer une confusion chez l'agent de référence. Il convient en conséquence de rejeter la demande de la société BEER'S CORNER. IV) Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Succombant à l'instance, la société BEER'S CORNER sera condamnée aux dépens. Il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, - DÉCLARE le recours de la société Beer's corner recevable ; - DÉBOUTE la société Beer's corner de ses demandes ; - DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - DIT que la présente décision sera notifiée aux parties et au directeur général de l'institut national de la propriété industrielle.

Commentaires sur cette affaire

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