Tribunal administratif d'Orléans, 2 décembre 2024, 2401018
Mots clés
requête • désistement • requérant • requis • statuer
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif d'Orléans
2 décembre 2024
Agence régionale de santé Centre-Val de Loire
12 avril 2024
Agence régionale de santé Centre-Val de Loire
29 janvier 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
- Numéro d'affaire :2401018
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Orléans, 2 déc. 2024, n° 2401018
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Agence régionale de santé Centre-Val de Loire, 29 janvier 2024
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif d'Orléans
2 décembre 2024
Agence régionale de santé Centre-Val de Loire
12 avril 2024
Agence régionale de santé Centre-Val de Loire
29 janvier 2024
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 mars 2024 et le 22 mars 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 29 janvier 2024 par laquelle la directrice générale de l'agence régionale de santé Centre-Val de Loire l'a suspendu de son droit d'exercer la profession de chirurgien-dentiste pour une durée de cinq mois. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, la directrice générale de l'agence régionale de santé Centre Val-de-Loire conclut au non-lieu à statuer dans la mesure où la suspension attaquée a été levée par un arrêté du 12 avril 2024. Par un mémoire, enregistré le 24 novembre 2024, M. A déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. En réponse au courrier du 18 novembre 2024 de la présidente de la 4ème chambre l'invitant à confirmer expressément le maintien de sa requête, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'agence régionale de santé Centre-Val de Loire. Fait à Orléans, le 2 décembre 2024 La présidente de la 4ème chambre, Sophie LESIEUX La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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