Cour d'appel de Rennes, 9 juin 2022, 21/00983
Mots clés
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Rennes
9 juin 2022
Tribunal de grande instance de Lorient
13 décembre 2012
Cour de cassation
11 avril 2012
Cour d'appel de Rennes
18 novembre 2010
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Rennes
- Numéro de déclaration d'appel :21/00983
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Rennes, 9 juin 2022, n° 21/00983
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de [Localité 18], 6 mai 2008
- Identifiant Judilibre :62a2e0be5a747ca9d45f1e23
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Rennes
9 juin 2022
Tribunal de grande instance de Lorient
13 décembre 2012
Cour de cassation
11 avril 2012
Cour d'appel de Rennes
18 novembre 2010
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie appelante
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE RENAISSANCE
défendu(e) par Cabinet GUILLOU-RENAUDIN
Parties intimées
PHB GESTION LOCATIVE
défendu(e) par Cabinet GUITARD & ASSOCIES
CELTIMMO COM CELTIMMO.COM AGENCE IMMOBILIERE
défendu(e) par RINEAU Bernard du Cabinet NGUYEN--MUNOZ MAELLE
Voir plus
Suggestions de l'IA
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT
N°215 N° RG 21/00983 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RLDZ Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 09 JUIN 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, GREFFIER : Madame Juliette VANHERSEL, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 28 Avril 2022 ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 09 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE RENAISSANCE-[16], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la SAS FONCIA MORBIHAN, agissant elle-même en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 13] [Localité 5] Représentée par Me Jean Eugène MORVANT de la SCP MORVANT-DAVID-MALLEBRERA & BERNERY, Plaidant, avocat au barreau de VANNES Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉES : GEO BRETAGNE SUD, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège [Adresse 11] [Adresse 15] [Adresse 14] [Localité 6] Représentée par Me Jean-Michel HOCQUARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES S.A.S. [E] TP, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés es qualité audit siège [Adresse 12] [Localité 3] Représentée par Me Armel ANDRE de la SELARL ANDRÉ SALLIOU, avocat au barreau de RENNES S.A.R.L. PHB GESTION, prise en la personne de son liquidateur amiable Madame [C] [H] [Adresse 10] [Localité 4] Représentée par Me François LEMBO de la SELARL GUITARD & ASSOCIES, avocat au barreau de VANNES S.A.R.L. CELTIMMO, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 9] [Localité 7] Représentée par Me Bernard RINEAU de la SELARL RINEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES S.E.L.A.R.L. [V] [G], prise en la personne de Maître [V] [G], es qualité de liquidateur de la SCI RENAISSANCE [16] [Adresse 2] [Localité 4] Assignée le 20 avril 2021 à personne habilitée **** FAITS ET PROCÉDURE En 2002, la SCI Renaissance [16] a entrepris la construction de 128 logements répartis en deux bâtiments, l'un par transformation et rénovation de l'ancienne propriété des Petites Soeurs des Pauvres sise [Adresse 8] à [Localité 18], dénommé Renaissance (bâtiment D- E), l'autre étant un bâtiment neuf édifié à la place de l'ancienne chapelle, dénommé [16] (bâtiment F-G). La SCI Renaissance [16] a souscrit un contrat d'assurance dommages-ouvrages auprès de la SMABTP pour chacun des bâtiments. La conception et la réalisation des assainissements extérieurs ont été confiées à la société [I]. Le lot terrassement a été exécuté par la société TP Ouest qui a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire. Ils ont été réalisés en mars-avril 2005. Par un jugement en date du 6 mai 2008, le tribunal de grande instance de [Localité 18] a annulé le contrat d'assurance dommages-ouvrage portant sur le bâtiment Renaissance pour fausse déclaration intentionnelle du promoteur. Cette décision a été confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Rennes en date du 18 novembre 2010 devenu définitif suite au rejet par la Cour de cassation le 11 avril 2012 du pourvoi formé par la SCI Renaissance [16]. A partir de 2009, sont apparus des désordres d'infiltrations par refoulement des eaux pluviales dans les parkings souterrains. Le 30 mai 2011, la SMABTP a refusé sa garantie au motif que les désordres affectaient les sous-sols du bâtiment D-E Renaissance. Le syndicat des copropriétaires a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de [Localité 18] d'une demande d'expertise à laquelle il a été fait droit par une ordonnance du 9 février 2012, au contradictoire des sociétés Geo Bretagne Sud venant aux droits de la SCP [I], son assureur Generali Assurances ainsi que de la SCI Renaissance [16]. Le 13 décembre 2012, le tribunal de grande instance de Lorient a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la SCI Renaissance [16]. Le syndicat de copropriétaires a déclaré sa créance le 11 février 2013. Les opérations d'expertise ont été étendues à M. [P], à M. [J], à la société Allianz Iard en sa qualité d'assureur de la société TP Ouest le 31 mai 2012, à la société [E] TP le 31 janvier 2013 et à la SCP [V] Flatrès prise en qualité de mandataire judiciaire de la SCI le 11 juillet 2013. Suivant ordonnance du 18 mars 2014 confirmée par un arrêt de la cour d'appel du 12 mars 2015, le juge du contrôle des expertises a ordonné sous astreinte à la société Géo Bretagne Sud la production de diverses pièces. M. [Z] [W] a déposé son rapport en l'état le 3 mars 2017. Par actes d'huissier en date des 19, 22 mai et 14 juin 2017, le syndicat des copropriétaires a fait assigner devant le tribunal de grande instance de [Localité 18] la SCI Renaissance [16] et la SCP [V] Flatrès ès qualités, la société Géo Bretagne Sud et la société [E] TP pour voir fixer sa créance au passif de la SCI et condamner in solidum les autres défenderesses à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts sur le fondement des articles 1792 et 1382 ancien du code civil. Une procédure de liquidation judiciaire ayant été ouverte à l'encontre de la SCI Renaissance [16] le 8 mars 2018, la SCP [V] Flatrès, liquidateur, a été assignée en intervention forcée par acte du 26 mars 2018. Par actes d'huissier en date des 9 et 10 octobre 2018, le syndicat des copropriétaires a assigné les sociétés PHB Gestion et Celtimmo, associées de la SCI Renaissance [16], pour les voir condamner en ses lieu et place sur le fondement de l'article 1857 du code civil. Par un jugement réputé contradictoire en date du 17 novembre 2020, le tribunal judiciaire a débouté le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, l'a condamné aux dépens et à verser 3 000 euros à chacun des défendeurs et rejeté les demandes plus amples ou contraires. Le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de cette décision par deux déclarations du 22 janvier 2021 et du 11 février 2021 qui ont été jointes. Il a signifié la déclaration d'appel et ses conclusions à la SCP [V] [G] ès qualités par acte du 20 avril 2021 (remise à personne morale), laquelle n'a pas constitué avocat. La société Celtimmo a constitué avocat mais n'a pas conclu. La société Géo Bretagne Sud a relevé appel incident. L'instruction a été clôturée le 5 avril 2022. A l'audience, la cour a soulevé l'irrecevabilité de la demande en fixation au passif de la liquidation de la SCI, la procédure collective ayant été ouverte avant la délivrance de l'assignation au fond. Le syndicat de copropriétaires a répondu par une note du 2 mai 2022 que le juge-commissaire s'était déclaré incompétent par une décision du 12 mars 2015 et sursis à statuer sur l'admission ou le rejet de la créance 'écrasement des réseaux'.PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 19 octobre 2021, au visa des articles 1134, 1147, 1350, 1351, 1382 ancien, 1646-1, 1792 du code civil, L622-22 et L622-26 du code de commerce, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 17], représenté par son syndic la société Foncia Morbihan, demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - dire et juger que la SCI Renaissance [16], la société Géo Bretagne Sud et la société [E] TP sont responsables in solidum des désordres survenus à l'ouvrage ; - fixer sa créance vis-à-vis de la SCI Renaissance-[16] comme suit : - principal : travaux : 69 124,42 euros TTC ; - remboursement des frais de recherche et d'huissiers avancés par le syndicat des copropriétaires : 3 996,64 euros TTC ; - préjudice de jouissance : 10 000 euros ; - article 700 : 10 000 euros ; - honoraires de syndic sur travaux de reprise : 1 756,99 euros ; - dépens suivant état à parfaire outre 10 033,69 euros TTC au titre des honoraires de l'expert judiciaire ; - condamner in solidum la société Geo Bretagne Sud, la société [E] TP, la société PHB Gestion et la société Celtimmo au paiement des sommes suivantes : - 69 124,42 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres, avec indexation suivant l'évolution de l'indice BT01 entre la date de l'assignation et celle de l'arrêt à intervenir; - 3 996,64 euros TTC correspondant au remboursement des frais de recherches et de constats ; - 1 756,99 euros, correspondant aux honoraires du syndic sur travaux de reprise des désordres ; - 10 000 euros en réparation du préjudice de jouissance ; - condamner les mêmes, sous la même forme, au paiement de la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et aux entiers dépens ; - débouter les intimés de toutes leurs demandes plus amples ou contraires. Dans ses dernières conclusions en date du 21 septembre 2021, la société Géo Bretagne Sud demande à la cour de : - confirmer les chefs du jugement qui rejettent sa responsabilité civile contractuelle et décennale; débouter toutes les parties de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre elle ; - à titre incident, déclarer nul le rapport d'expertise déposé par M. [W] ; débouter les sociétés Celtimmo, PHB Gestion, [E] TP et la société [V] [G] en sa qualité de mandataire à la procédure de sauvegarde de la SCI Renaissance [16] de l'intégralité de leurs demandes dirigées contre elle ; - à titre subsidiaire, condamner la société [E] TP à la relever et garantir de toutes les condamnations pouvant être prononcées contre elle ; - en tout état de cause, confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné le SDC Renaissance [16] à lui verser la somme de 3 000 euros pour les frais irrépétibles de première instance ; - condamner in solidum le SDC Renaissance [16] et la société [E] TP à payer la somme de 3 000 euros pour les frais irrépétibles d'appel et aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions en date du 14 octobre 2021, la société [E] TP demande à la cour de : - confirmer le jugement dont appel ; dire que la matérialité des désordres allégués n'est pas démontrée et débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 17] de l'ensemble de ses demandes ; - à titre subsidiaire, déclarer le syndicat des copropriétaires [Adresse 17] mal fondé en appel et en son recours à son contre ; débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 17] de toutes demandes, fins et conclusions et rejeter tous appels en garantie formés contre elle ; débouter plus largement l'ensemble des parties de leurs appels en garantie; - à titre éminemment subsidiaire, condamner les sociétés Géo Bretagne Sud, dont la responsabilité a été retenue aux termes du rapport, à la garantir intégralement de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prises à son encontre ; - condamner le syndicat des copropriétaires, au paiement d'une indemnité de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions en date du 22 juin 2021, la société PHB Gestion prise en la personne de son liquidateur amiable, Mme [C] [H], demande à la cour de: - à titre principal, confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de [Localité 18] le 17 mai 2020 en toutes ses dispositions ; en conséquence, débouter le [Adresse 17] représentée par son syndic, la société Foncia Morbihan de l'ensemble de ses demandes dirigées contre elle ; - à titre subsidiaire, condamner in solidum la société Géo Bretagne Sud, qui vient aux droits de la SCP [P] & [J], et la société [E] TP, intervenue comme sous-traitante de la société TP Ouest, à la garantir et relever indemne de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre tant en principal, qu'intérêts, frais et accessoires ; - y additant, condamner le [Adresse 17] représenté par son syndic la société Foncia Morbihan, ou toutes parties succombant, au paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers déMOTIFS
S nullité du rapport d'expertise La société Géo Bretagne Sud prétend que M. [W] a réalisé ses opérations d'expertise en violation des principes énoncés aux articles 234 et suivants du code de procédure civile. Elle lui reproche l'absence de rédaction d'une note après la première réunion, la confusion entre la SCP [I] et elle-même, l'absence d'investigations, le fait d'avoir demandé au juge chargé du contrôle des expertises des documents sans lien avec la mesure d'instruction ou qui n'existaient pas, d'avoir déposé son rapport en l'état sans motif et d'avoir multiplié les approximations. La rédaction d'une note après chaque réunion n'est pas imposée par les textes et n'était pas spécifiée dans la mission qui lui avait été confiée. L'expert a indiqué que la SCP [I] était maître d'oeuvre. Ponctuellement, il a mentionné la société Géo Bretagne Sud, ce qui est indifférent puisqu'elle vient à ses droits et que la mesure se déroulait à son contradictoire. Le dépôt du rapport d'expertise en l'état a été autorisé par le magistrat chargé du contrôle des expertises par une ordonnance en date du 30 janvier 2017, de même que la communication des pièces le 18 mars 2014. Les autres critiques relèvent du débat au fond. Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté la société de sa demande d'annulation du rapport d'expertise. Sur les responsabilités Sur la responsabilité de la société Géo Bretagne Sud et de la SCI Renaissance-[16] Le syndicat de copropriétaires recherche la responsabilité du promoteur et du maître d'oeuvre sur le fondement de l'article 1792 du code civil. Sur la réception de l'ouvrage L'appelant fait grief aux premiers juges d'avoir dit que la réception n'était pas établie alors qu'aucune partie ne contestait qu'elle avait été prononcée expressément le 15 avril 2005, même si le procès-verbal n'avait pas été communiqué. La société Géo Bretagne Sud soulève ce moyen en cause d'appel, considérant que les conditions d'une réception tacite ne sont pas réunies. Elle a été condamnée vainement à produire le procès-verbal de réception. Elle écrit en page 8 de ses conclusions qu'il n'existe pas. Le dernier compte-rendu de chantier versé aux débats est du 20 mai 2005, les travaux du bassin d'orage y étaient mentionnés comme terminés de même que dans le compte-rendu précédent, il était indiqué dans celui du 15 avril 2005 qu'ils étaient en phase d'achèvement. Il n'y a pas de discussion sur le fait que les factures de travaux ont été réglées. La demande d'expertise date de 2012, l'apparition des premiers désordres remontant à août 2009, soit quatre ans après l'achèvement des travaux. Ces éléments caractérisent une présomption de réception tacite de l'ouvrage au plus tard le 13 mai 2005. La société Géo Bretagne Sud qui la conteste ne démontre pas que la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage faisait défaut. Le jugement est infirmé sur ce point. Sur la gravité des désordres L'expert judiciaire indique ne pas avoir constaté les inondations du fait de l'absence de fortes pluies pendant les opérations d'expertise mais des traces d'humidité sur le pourtour des regards encastrés dans le dallage du sous-sol à usage de parking. Il a noté sur la paroi près du regard exposé sud/ouest un niveau avoisinant 20 cm au dessus du dallage. Il a, par ailleurs, observé un tassement du terrain en surface du basson tampon qu'il a évalué entre 30 à 50 cm, ajoutant que les investigations réalisées à l'aide d'une caméra en 2011 avaient révélé que l'observation était interrompue à la sortie aval du collecteur général situé en amont du bassin d'orage. Il considère que l'impropriété à destination est caractérisée, les résidents n'ayant pas à devoir s'équiper de bottes pour rejoindre leur véhicule. Le syndicat de copropriétaires se prévaut des conclusions de l'expert et des autres pièces qu'il produit. Les intimées contestent l'impropriété à destination et reprochent à l'expert l'absence de test de mise en eau du bassin, la société [E] TP qualifiant les désordres d'hypothétiques. La société [E] TP invoque également l'absence de références altimétriques permettant de confirmer ou d'infirmer l'existence du tassement. Les désordres consistent à la fois en des flaques d'eau et des inondations à l'intérieur des parkings souterrains du bâtiment D-E Renaissance et du tassement du terrain en surface du bassin. Les premiers sont établis par les photographies versées aux débats et prises à plusieurs reprises, les dernières en 2015, et par les constats d'huissier du 4 décembre 2012 et du 3 novembre 2013 (allée entre les box inondée sur 90% de sa surface et 2 à 3 centimètres de haut, ainsi que dans le sas d'accès à l'ascenseur et le garage n°29). Si l'expert n'a pu les constater personnellement en raison des conditions météorologiques, les traces qu'il a observées permettent de les corroborer, lesquelles ne sont pas de simples traces d'humidité entrant dans le cadre des tolérances admises pour les locaux de cette catégorie. Les investigations sollicitées de mise en eau n'étaient donc pas utiles pour établir la matérialité du désordre. La SMABTP avait au demeurant admis le caractère décennal du désordre consistant en des inondations du sous-sol par défaut d'absorption du réseau d'évacuation des eaux pluviales dans son courrier du 30 mai 2011, contrairement à ce qui est soutenu. S'agissant du tassement du sol, l'expert déclare l'avoir constaté, comme avant lui l'expert mandaté par l'assureur dommage-ouvrage, et en avoir évalué la hauteur, ayant été empêché de procéder à sa quantification précise en l'absence de documents. Il note que l'usage d'espace vert n'est pas altéré. Les inondations caractérisent une impropriété à sa destination des parkings souterrains, le jugement étant également infirmé sur ce point. Sur l'imputabilité des désordres L'expert a rappelé les dispositions réglementaires applicables à l'évacuation des eaux pluviales en zone urbaine pour prévenir les inondations, la limitation du débit maximal des eaux pluviales rejetées dans le réseau de la [Localité 19] de [Localité 18] et les règles de l'art concernant le bassin d'orage, à savoir un drainage à contre-courant ne conservant que ce qui est admissible dans le réseau public, les eaux se dispersant et s'infiltrant dans le terrain voisin. Il a attribué les désordres à un défaut d'évacuation des eaux pluviales d'amont en aval du bassin d'orage du fait des colonnes de pneumatiques usagés qui le constituent et qui font barrage à leur écoulement, le tassement du terrain provoqué par leur écrasement sous le poids du remblai en ayant réduit la hauteur et obstrué les interstices entre les colonnes. Il a ajouté que ce système ne permettait pas l'hydrocurage et favorisait l'embouage du bassin et donc la rétention des eaux pluviales. Il a également relevé l'absence d'exutoire de sortie formant trop plein des eaux pluviales captées par le bassin. Il a conclu que la conjugaison de ces non conformités aux règles de l'art a eu pour conséquence la mise en charge de la canalisation en amont du bassin et le refoulement des eaux pluviales par les regards ouverts des parkings en cas de fortes précipitations. Il en a imputé la responsabilité technique au maître d'oeuvre [P]- [J] pour défaut de suivi de chantier et à la société TP Ouest titulaire du lot qui n'a pas respecté le CCTP qui prévoyait un système alvéolaire de type SAUL permettant le transit des eaux au travers du bassin d'orage, conforme aux règles de l'art. Il a précisé n'avoir pu mener à bien sa mission en ce qui concerne le sous-traitant [E] faute de transmission des documents demandés. Il résulte de ces éléments que c'est la création du bassin d'orage au mépris des stipulations contractuelles et des règles de l'art qui est à l'origine des désordres subis par le syndicat de copropriétaires. Contrairement à ce qui est soutenu, l'expert n'a nullement détruit le bassin d'orage mais procédé à un sondage avec une pelle mécanique qui a fait apparaître des pneus de formats différents posés les uns sur les autres dans une bache en plastique de type agricole. Il est indifférent qu'en pratique, il soit fréquemment recouru à des pneus pour réaliser ce type de bassin. La responsabilité de plein droit de la société Géo Bretagne Sud en qualité de maître d'oeuvre chargé d'une mission complète est engagée. La société PHB Gestion reprend la même argumentation sur l'impropriété à estination à laquelle il a déjà été répondu. Le moyen pris de l'absence de faute de la SCI est inopérant. Sa responsabilité de plein droit est engagée en sa qualité de promoteur. Ayant été placée en liquidation judiciaire en mars 2018, il y a lieu de procéder par voie de fixation au passif compte tenu de la décision du juge-commissaire en 2015 communiquée par le syndicat. Sur la responsabilité de la société [E] TP La responsabilité de la société [E] étant recherchée en qualité de sous-traitante de la société TP Ouest (TPO), liquidée en 2009, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, le syndicat de copropriétaires doit rapporter la preuve qu'elle a commis une faute en lien de causalité direct et certain avec les dommages allégués. Pour sa défense, la société [E] fait valoir plusieurs moyens. Elle considère que la preuve de son intervention en qualité de sous-traitante ne peut être rapportée que par un écrit constitué, or, ni le contrat de sous-traitance ni les factures de travaux ne sont produits, l'acte spécial qui la mentionne étant dépourvu de sa signature. Elle soutient qu'il n'est pas non plus démontré qu'elle s'était substituée à la société TPO pour l'exécution du marché, soulignant que le montant indiqué dans l'acte spécial était inférieur à leur coût, ceux-ci portant uniquement sur les terrassements généraux des bassins, que son nom était cité en même temps que celui de la société TPO dans les comptes-rendus de chantier, ce qui ne permettait pas de distinguer les prestations de chacune et ne saurait démontrer l'étendue de celles qui lui avaient été confiées, et que la prestation visée dans la télécopie d'avril 2005 était sans lien avec le litige. S'agissant d'une action en responsabilité, la preuve de l'intervention dans la réalisation des travaux peut être rapportée par tous moyens. Il ressort des pièces du dossier que le marché a été signé entre la SCI et la société TPO moyennant le prix de 196 000 euros selon devis joint, qu'un acte spécial non daté désignant la société [E] TP comme sous-traitante 'pour les travaux de terrassements généraux pour le bassin à pneus moyennant le prix de 31 359,12 euros TTC' a été signé entre les mêmes, que le compte-rendu n°46 de la réunion du 4 mars 2005 qui s'était tenue en la présence de la société [E] comporte l'indication suivante: 'eaux pluviales : compte tenu du volume disponible, le bassin de rétention sera de type à pneus et sous-traité à l'entreprise [E]', qu'une télécopie lui a été envoyée par le maître d'oeuvre le 5 avril 2005 concernant la bâche, que, dans les comptes-rendus 50 à 55 du 31 mars au 20 mai 2005, elle est mentionnée à côté de celui de la société TPO pour la rubrique 'bassins' et celui de la société TPO pour les autres prestations de son marché. Comme le fait observer le syndicat, le montant de la prestation relative aux terrassements généraux était de 2 928 euros dans le devis de la société TPO de sorte qu'il est permis de penser que la mention figurant dans le compte-rendu de chantier n°46 n'était qu'une confirmation de la sous-traitance de l'opération de réalisation des deux bassins d'orage à la société [E]. Quoi qu'il en soit, ces pièces établissent que la construction du bassin litigieux lui avait été confiée, et pas uniquement les terrassements. Il a déjà été répondu aux moyens pris de l'absence de mise en eau du bassin et de références altimétriques. La société [E] TP ne peut soutenir que son intervention est étrangère aux désordres alors qu'elle a accepté de construire le bassin litigieux sans respecter les règles de l'art. Sa responsabilité sera donc retenue. Le jugement est infirmé en ce qu'il a mis le promoteur, le maître d'oeuvre et l'entrepreneur hors de cause. Sur la demande à l'égard des associés Aux termes de l'article 1858 du code civil, les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. La société PHB Gestion fait valoir que le syndicat ne démontre pas que les opérations de liquidation de la SCI ont été clôturées et qu'il a vainement tenté de poursuivre la société représentée par son liquidateur. Cependant, dans le cas où la société est soumise à une procédure de liquidation judiciaire, la déclaration de créance à la procédure dispense le créancier d'établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser (Chambre mixte 18 mai 2007 n°05-10413). Il sera donc fait droit à la demande de condamnation contre les sociétés PHB Gestion prise en la personne de son liquidateur amiable et Celtimmo in solidum avec la société Géo Bretagne Sud et la société [E] TP. Sur l'indemnisation du syndicat de copropriétaires L'expert a chiffré les travaux à la somme de 45 643 euros HT, outre 6 847 euros HT de frais de maîtrise d'oeuvre et 2 372 euros HT de frais de remise en état des espaces verts, soit 54 862 euros HT. Le syndicat réclame 55 770,35 euros HT après application de l'indexation jusqu'à la date de l'assignation, la TVA à 20% et l'assurance dommages-ouvrage, soit 69 124,42 euros TTC. Cette somme n'est pas critiquée. Il convient de faire droit à la demande, avec actualisation sur l'évolution de l'indice BT01 jusqu'à la date du présent arrêt. Le syndicat réclame également le remboursement des frais engagés à hauteur de 3 996,64 euros TTC, dont il justifie, et la somme de 1 756,99 euros au titre des honoraires du syndic sur les travaux de reprise, sommes qui ne sont pas non plus discutées. La demande au titre du préjudice de jouissance est fondée en ce qui concerne les inondations récurrentes du sous-sol à usage de parkings. Au regard des pièces du dossier, il convient de fixer à 3 000 euros l'indemnité destinée à réparer ce chef de préjudice. Sur les recours en garantie La société PHB Gestion demande la garantie intégrale des sociétés Géo Bretagne Sud et [E] TP tandis que ces deux dernières font des demandes de garantie réciproques. Aucune faute de la SCI n'a été mise en évidence par le rapport d'expertise et les deux locateurs d'ouvrage ne demandent pas sa garantie. Il convient de faire droit à sa demande de garantie intégrale par ces derniers. Le maître d'oeuvre avait prévu dans le CCTP des travaux qui étaient conformes aux règles de l'art mais il a validé la réalisation d'un bassin à pneus nonobstant les termes du marché et n'a pas relevé les défauts d'exécution pendant le chantier. La responsabilité de l'entrepreneur sera considérée comme prépondérante en raison des défauts d'exécution qui ont également contribué au dommage (pneus de calibres différents, absence de rigidité du dispositif, absence d'exutoire de sortie). Le partage de responsabilité sera établi comme suit : 30 % à la charge de la société Géo Bretagne Sud, 70 % à la charge de la société [E] TP. Il est fait droit aux appels en garantie réciproques dans cette mesure. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les dispositions du jugement de ces chefs sont infirmées. La société Géo Bretagne Sud et la société [E] TP sont condamnées in solidum aux dépens de première instance comprenant les frais de référé et d'expertise ainsi qu'aux dépens d'appel et à payer au syndicat de copropriétaires la somme de 15 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel et celle de 5 000 euros à la société PHB Gestion prise en la personne de son liquidateur amiable.PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire : INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté la société Géo Bretagne Sud de sa demande d'annulation du rapport d'expertise, Statuant à nouveau et y ajoutant, FIXE les créances du syndicat de copropriétaires de la résidence [Adresse 17] au passif de la SCI Renaissance-[16] de la manière suivante : - 69 124,42 euros TTC au titre des travaux de reprise, actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre la date de l'assignation et l'indice le plus proche de la date du présent arrêt, - 3 996,64 euros TTC en remboursement des frais engagés, - 1 756,99 euros au titre des honoraires du syndic, - 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance, CONDAMNE in solidum la société Géo Bretagne Sud, la société [E] TP, la société PHB Gestion prise en la personne de son liquidateur amiable et la société Celtimmo à payer au syndicat de copropriétaires de la résidence [Adresse 17] les sommes suivantes : - 69 124,42 euros TTC au titre des travaux de reprise, actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre la date de l'assignation et l'indice le plus proche de la date du présent arrêt, - 3 996,64 euros TTC en remboursement des frais engagés, - 1 756,99 euros au titre des honoraires du syndic, - 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance, CONDAMNE in solidum la société Géo Bretagne Sud et la société [E] TP à garantir intégralement la société PHB Gestion prise en la personne de son liquidateur amiable des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires, FIXE le partage de responsabilité pour la dette finale comme suit : - 30 % à la charge de la société Géo Bretagne Sud, - 70 % à la charge de la société [E] TP, CONDAMNE la société Géo Bretagne Sud et la société [E] TP à se garantir mutuellement de l'ensemble des condamnations dans ces proportions, CONDAMNE in solidum la société Géo Bretagne Sud et la société [E] TP à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes : - au syndicat de copropriétaires de la résidence [Adresse 17], 15 000 euros, - à la société PHB Gestion prise en la personne de son liquidateur amiable, 5 000 euros, CONDAMNE in solidum la société Géo Bretagne Sud et la société [E] TP aux dépens de première instance comprenant les frais de référé et d'expertise et aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...