Tribunal administratif de Lyon, 8ème Chambre, 29 septembre 2023, 2107427
Mots clés
requête • requis • statut • astreinte • contrat • emploi • procès • production • rapport • soutenir
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Lyon
29 septembre 2023
Tribunal administratif
13 septembre 2021
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
- Numéro d'affaire :2107427
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Lyon, 29 sept. 2023, n° 2107427
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif, 13 septembre 2021
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Lyon
29 septembre 2023
Tribunal administratif
13 septembre 2021
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 21 septembre 2021, Mme C A demande au tribunal : - d'annuler la décision du 13 septembre 2021 par laquelle le directeur du Centre hospitalier du Forez a prononcé sa suspension de fonctions à compter du 15 septembre 2021 ; - d'enjoindre au Centre hospitalier du Forez de lui verser la rémunération qui lui est due depuis sa suspension dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge du Centre hospitalier du Forez la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les garanties liées à la procédure disciplinaire n'ont pas été respectées dès lors que son dossier ne lui a pas été communiqué, qu'aucun conseil de discipline n'a été convoqué et que le principe du contradictoire n'a pas été respecté ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au Centre hospitalier du Forez, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de la santé publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ; - le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ; - le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gille, - et les conclusions de Mme B.Considérant ce qui suit
: 1. Psychologue hors classe employée par le Centre hospitalier du Forez, Mme A conteste la décision du 13 septembre 2021 par laquelle le directeur de cet établissement a prononcé sa suspension de fonctions à compter du 15 septembre 2021 au motif qu'elle ne justifiait pas de sa vaccination contre la covid-19 ou d'une contre-indication à cette vaccination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : " I. - Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique () / (). / II. - Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les conditions de vaccination contre la covid-19 des personnes mentionnées au I du présent article. Il précise les différents schémas vaccinaux et, pour chacun d'entre eux, le nombre de doses requises. / Ce décret fixe les éléments permettant d'établir un certificat de statut vaccinal pour les personnes mentionnées au même I et les modalités de présentation de ce certificat sous une forme ne permettant d'identifier que la nature de celui-ci et la satisfaction aux critères requis. Il détermine également les éléments permettant d'établir le résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 et le certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19. / III. - Le I ne s'applique pas aux personnes chargées de l'exécution d'une tâche ponctuelle au sein des locaux dans lesquels les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° du même I exercent ou travaillent. / IV. - Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, peut, compte tenu de l'évolution de la situation épidémiologique et des connaissances médicales et scientifiques, suspendre, pour tout ou partie des catégories de personnes mentionnées au I, l'obligation prévue au même I ". Aux termes de l'article 13 de la même loi : " I. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 établissent : / 1° Satisfaire à l'obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12 () ; / 2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication (). / II. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 justifient avoir satisfait à l'obligation prévue au même I ou ne pas y être soumises auprès de leur employeur lorsqu'elles sont salariées ou agents publics (). / V.- Les employeurs sont chargés de contrôler le respect de l'obligation prévue au I de l'article 12 par les personnes placées sous leur responsabilité () ". Aux termes de l'article 14 de cette loi : " I. - () B. - A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12 (). / III. - Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent public remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l'agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l'agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit () ". 3. La décision en litige, qui se borne à constater le défaut de production du justificatif requis et à faire application en conséquence des dispositions spécifiques de l'article 14 de la loi du 5 août 2021 sur lesquelles elle se fonde, ne présente pas de caractère disciplinaire. Dans ces conditions, Mme A, qui ne soutient d'ailleurs pas que la procédure suivie en l'espèce a méconnu les dispositions précitées de cet article 14, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de la loi du 13 juillet 1983 visée ci-dessus relatives à la procédure disciplinaire, notamment de son article 30, ni soutenir que la procédure suivie a méconnu les droits de la défense ainsi que les exigences liées au droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision du 13 septembre 2021 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 13 septembre 2021, n'appelle aucune mesure d'exécution. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la requérante présentées sur leur fondement et dirigées contre le Centre hospitalier du Forez, qui n'est pas partie perdante.D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au Centre hospitalier du Forez. Délibéré après l'audience du 31 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Gille, président, M. Richard-Rendolet, premier conseiller, Mme de Mecquenem, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023. Le président, rapporteur A. Gille L'assesseur le plus ancien F.-X. Richard-Rendolet La greffière, L. Khaled La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffierCommentaires sur cette affaire
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