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Tribunal administratif de Lyon, 20 mars 2026, 2515892

Mots clés
requête • maire • désistement • rejet • condamnation • requis • retrait • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
  • Numéro d'affaire :
    2515892
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Lyon, 20 mars 2026, n° 2515892
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : GARCIA ALGOUD
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GARCIA ALGOUD Aude
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 18 décembre 2025, Mme A... D..., représentée par Me Garcia Algoud, demande au tribunal : d'annuler l'arrêté du 8 août 2025 par lequel le maire de Saint-Genis-les-Ollières a délivré un permis de construire modificatif à M. B..., l'arrêté du 3 juin 2024 lui délivrant un autre permis modificatif, ainsi que l'arrêté du 17 octobre 2022 du maire de la commune délivrant à M. B... un permis de construire en vue de la rénovation d'une maison ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Saint-Genis-les-Ollières a rejeté sa demande, notifiée le 9 octobre 2025, tendant à ce qu'il procède au retrait desdits arrêtés ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Genis-les-Ollières la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2026, M. C... B..., représenté par Me Delay, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2026, la commune de Saint-Genis-les-Ollières, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 18 février 2026, Mme D... se désiste de sa requête. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ». 2. Par un mémoire enregistré le 18 février 2026, Mme D... se désiste de son instance. Ce désistement est pur et simple et il y a lieu d'en donner acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D... la somme de 500 euros à verser d'une part à la commune de Saint-Genis-les-Ollières, d'autre part à M. B... au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte à Mme D... du désistement de sa requête. Article 2 : Mme D... versera à la commune de Saint-Genis-les-Ollières la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Mme D... versera à M. B... la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... D..., à la commune de Saint-Genis-les-Ollières et à M. C... B.... Fait à Lyon, le 20 mars 2026. Le président de la 2ème chambre, T. Besse La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier

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