Logo pappers Justice

Tribunal judiciaire d'Évry, 14 avril 2026, 25/01344

Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par des véhicules • Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur • préjudice • provision • société • rapport

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
EURODOMMAGES
défendu(e) par Cabinet SELARL CABINET D'AVOCATS GUEDJ HAAS-BIRI

Suggestions de l'IA

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français Tribunal judiciaire d'EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés Ordonnance du 14 avril 2026 MINUTE N° 26/332 N° RG 25/01344 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-RL6K PRONONCÉE PAR Carol BIZOUARN, Première vice-présidente, assistée de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, Greffière lors des débats et de Cécile CANDAS, Greffier lors du prononcé, ENTRE : Madame [Z] [K], demeurant [Adresse 1], représentée par Me Jamal ELGANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2194, DEMANDERESSE D'UNE PART ET : SA [U], dont le siège social est sis [Adresse 2], non représentée SAS EURODOMMAGES, dont le siège social est sis [Adresse 3]. [Localité 1], en qualité de mandataire de la société ARCH INSURANCE ([Localité 2]) DAC, représentée par Maître Samuel GUEDJ de la SELARL CABINET D'AVOCATS GUEDJ HAAS-BIRI, avocats au barreau de l'ESSONNE, postulant, Maître Flore ANDREBE, avocat au barreau de BORDEAUX, plaidant, DÉFENDERESSES D'AUTRE PART ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice des 4 octobre et 27 novembre 2025, Madame [Z] [K] a assigné en référé la SA [U] et la compagnie EURODOMMAGES devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, au visa du code de procédure civile, pour obtenir la désignation d'un expert judiciaire ayant pour mission d'évaluer son préjudice corporel, aux frais avancés des défendeurs, et voir condamner la SA [U] et la compagnie EURODOMMAGES au paiement d'une somme provisionnelle de 46.840 euros outre 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été appelée à l'audience du 23 décembre 2025 et renvoyée et entendue à l'audience du 20 mars 2026. A l'audience du 20 mars 2026, Madame [Z] [K], représentée par son avocat, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation. Elle fait valoir qu'elle a été victime d'un accident de la circulation le 31 octobre 2022 dans lequel est impliqué un camion de la SA [U], assuré auprès de la compagnie EURODOMMAGES, lui ayant causé une incapacité totale de travail initiale de 60 jours et dont elle subit encore les séquelles psychiques. Elle précise avoir fait l'objet d'une expertise amiable diligentée par la compagnie d'assurance dont elle n'avait pas eu communication du rapport, et que cette compagnie ne lui a pas proposé d'indemnisation provisionnelle. Elle s'estime, dès lors, bien fondée à solliciter une expertise judiciaire et le paiement d'une provision. En défense, la compagnie EURODOMMAGES, intervenant pour le compte de la société ARCH INSURANCE ([Localité 2]) DAC, représenté par son avocat, se référant à ses conclusions écrites, a sollicité de : - Retenir ses protestations et réserves d'usage, - Débouter Madame [Z] [K] de sa demande de condamnation à prendre en charge les frais d'expertise, - Cantonner à hauteur de 8.653,75 euros le montant de la provision allouée à Madame [Z] [K], - Cantonner à de plus justes proportions le montant de l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -Statuer ce que de droit sur les dépens. Elle fait valoir qu'elle intervient, en qualité de mandataire, pour le compte de la société ARCH INSURANCE ([Localité 2]) DAC qui est l'assureur du véhicule, de sorte qu'elle ne peut être condamnée à paiement en son nom personnel. Elle ajoute que la responsabilité du conducteur du véhicule assuré n'est pas contestée, ni le droit à indemnisation de Madame [Z] [K]. Elle précise qu'elle a mandaté un expert qui rendait son rapport fixant la date de consolidation au 31 octobre 2023 et qu'elle a transmis une offre définitive à Madame [Z] [K] le 12 décembre 2025 et restait dans l'attente d'éléments pour fixer l'offre d'indemnisation des pertes de gains professionnels, mais que cette offre n'a pas été acceptée. Elle estime que l'expertise amiable ayant fixé une date de consolidation, seule Madame [Z] [K] a intérêt à une expertise judiciaire et devra en supporter le coût. Elle considère, enfin, que les demandes provisionnelles et indemnitaires sont, soit exagérées, soit mal fondées ou insuffisamment justifiées, et rappelle qu'elle a déjà réglé auprès de l'assureur de la demanderesse le coût de son préjudice matériel résultant de la destruction du véhicule. La SA [U], bien que régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience. A l'issue des débats, il a été indiqué aux parties que l'affaire était mise en délibéré au 14 avril 2026 et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il sera préalablement donné acte à la compagnie EURODOMMAGES qu'elle intervient en qualité de mandataire de la société ARCH INSURANCE ([Localité 2]) DAC, assureur du véhicule. En outre, il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir "dire et juger" ou "constater" ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Sur la demande d'expertise : L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime, c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile. Il appartient ainsi au demandeur à la mesure d'instruction de justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et de justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec. Au cas présent, Madame [Z] [K] justifie, par la production de la feuille d'accident de service, du rapport d'expertise médicale du docteur [J] faisant suite à l'examen du 7 octobre 2024 et de divers courriers, rendant vraisemblable l'existence de l'accident de la circulation du 31 octobre 2022 et des conséquences médicales qu'il est susceptible d'avoir entraîné, d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert en vue d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Il sera à ce titre rappelé que l'existence d'une expertise amiable préalable n'est pas de nature à priver la demanderesse de son motif légitime à obtenir une telle expertise dès lors que les conclusions de ce rapport, notamment quant à la date de consolidation, font l'objet d'un débat entre les parties. Il sera donc fait droit à la demande. S'agissant de l'avance des frais de consignation, dont Madame [Z] [K] sollicite qu'elle soit imputée à la SA [U] et la compagnie EURODOMMAGES, il sera rappelé que, comme le prévoit l'article 271 du code de procédure civile, le défaut de versement de la consignation, dans le délai et selon les modalités impartis, a pour effet de rendre caduque la désignation de l'expert. Il en résulte que la consignation est, de principe, mise à la charge de la partie qui a demandé l'organisation de la mesure d'expertise, afin d'en prévenir la caducité. Dès lors, l'expertise sera ordonnée aux frais avancés de Madame [Z] [K], dans les termes du dispositif ci-dessous. Sur la demande de provision : L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Une demande en paiement de provision au titre d'une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l'existence d'une urgence, aux termes de l'article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le droit à indemnisation des victimes d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur est régi par la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation. Cette loi, qui consacre un principe général d'indemnisation des victimes, prévoit que les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers par le conducteur ou le gardien d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans l'accident. Au cas présent, l'implication du véhicule assuré auprès de la compagnie EURODOMMAGES, en qualité de mandataire de la société ARCH INSURANCE ([Localité 2]) DAC et le droit à indemnisation de Madame [Z] [K] ne font l'objet d'aucune contestation. La réparation intégrale s'entend du rétablissement, aussi exactement que possible, de l'équilibre détruit par le dommage. Elle tend à replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu, ce, sans perte, ni profit. L'octroi d'une provision suppose la justification d'éléments non sérieusement contestables, sans qu'il appartienne pour autant au juge des référés de déterminer l'étendue du préjudice de la victime, ni de fixer son droit à indemnisation. Cette provision doit s'apprécier en dehors du droit à recours des tiers payeurs et sera donc évaluée sur la seule base des préjudices non soumis à recours. A ce titre, les demandes formées au titre des pertes de gains professionnels et des frais médicaux seront écartées, les tiers payeurs n'ayant, de surcroît, pas été mis en cause dans le cadre de la présente instance. Il n'est à ce titre par contesté que Madame [Z] [K] n'a perçu aucune provision à ce stade. En revanche, il ressort des pièces versées en défense que la compagnie EURODOMMAGES, en qualité de mandataire de la société ARCH INSURANCE ([Localité 2]) DAC, a déjà réglé à l'assureur une indemnisation au titre de la destruction du véhicule, de sorte qu'il existe une constatation sérieuse sur la demande provisionnelle formulée à ce titre par Madame [Z] [K]. Au terme de son examen réalisé les 17 juillet et 7 octobre 2024, l'expert désigné dans un cadre amiable et dont les conclusions sont contestées par la demanderesse, a conclu ainsi que suit quant au préjudice corporel de Madame [Z] [K] : - Arrêt de travail imputable : du 31 octobre 2022 au 27 mars 2023, - Déficit fonctionnel temporaire partiel : de 25% du 31 octobre au 10 novembre 2022, puis de 10% du 11 novembre 2022 au 31 octobre 2023, - Consolidation : le 31 octobre 2023, - Souffrances endurées : 1,5/7, - Autres préjudices imputables : aucun. Or, il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence, de statuer sur les préjudices non retenus par l'expert et qui font l'objet d'un débat entre les parties, lesquels nécessitent un examen par le juge du fond. Il n'y a donc pas lieu à référé sur les demandes provisionnelles portant sur les préjudices esthétique et d'agrément. Ainsi, au titre des préjudices non soumis au recours des tiers payeurs et dont le principe n'est pas contesté, il résulte suffisamment des éléments produits que leur quantum dans le préjudice invoqué par Madame [Z] [K] est démontré dans des conditions de nature à permettre l'octroi d'une provision. Il y a donc lieu de condamner la SA [U] et la compagnie EURODOMMAGES, en qualité de mandataire de la société ARCH INSURANCE ([Localité 2]) DAC, à payer à Madame [Z] [K] une provision de 10.000 euros. Sur les frais et dépens : La SA [U] et la compagnie EURODOMMAGES, en qualité de mandataire de la société ARCH INSURANCE ([Localité 2]) DAC, parties perdantes, seront condamnées aux dépens de la présente procédure de référé. En application de l'article 700 du code de procédure civile, elles seront sera condamnées in solidum à payer à Madame [Z] [K] une indemnité de procédure qu'il est équitable de fixer à la somme de 1.500 euros.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort ; DONNE ACTE à la compagnie EURODOMMAGES qu'elle intervient en qualité de mandataire de la société ARCH INSURANCE ([Localité 2]) DAC, assureur du véhicule ; ORDONNE une expertise et DÉSIGNE en qualité d'expert : M. [R] [Y] [Adresse 4] Tél. : 01 47 66 38 02 Email : [Courriel 1] inscrit sur une des listes prévues par l'article 157 du code de procédure pénale, expert près la cour d'appel de PARIS, avec pour mission, de : - Convoquer Madame [Z] [K] aux fins d'examen, dans le respect des textes en vigueur et à une date qu'il estime opportune ; - Recueillir les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, passée et actuelle, son niveau scolaire et son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'une personne à la recherche d'un emploi, son mode de vie antérieur aux soins prodigués et sa situation actuelle ; - A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches, de tout sachant, et des documents médicaux fournis ou que vous aurez consultés auprès des professionnels de santé intervenus, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ; reproduire dans son intégralité le certificat médical initial et, si cela est utile, les documents médicaux intermédiaires permettant de retracer l'évolution des lésions et les soins nécessités ; - Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger notamment sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; - Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; - Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ; - A l'issue de cet examen, discuter, dans un exposé précis et synthétique : * la réalité des lésions initiales, * la réalité de l'état séquellaire, * l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur, c'est à dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l'état et à la pathologie antérieures ; - Pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; * en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; * préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés aux faits dommageables ; - Frais divers : dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d'enfants, soins ménagers, frais d'adaptation temporaire d'un véhicule ou d'un logement, assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante -dans ce dernier cas, la décrire et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d'autonomie) ; - Déficit fonctionnel temporaire (période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, la victime a dû interrompre totalement ses activités personnelles) : déterminer sa durée et le cas échéant préciser le taux et la durée de la période de déficit fonctionnel partiel ; - Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés ; - Fixer la date de consolidation (date de fixation des lésions, à partir de laquelle elles ont un caractère permanent, de sorte qu'un traitement n'est plus nécessaire, sauf pour éviter une aggravation) ; * en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de procéder à un nouvel examen de la victime ; * préciser, lorsque cela est possible, les dommages ou aggravations prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ; - Déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente, persistant au moment de la consolidation) : évaluer l'importance et chiffrer, par référence au Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun, le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable aux faits ; Le taux de déficit fonctionnel devra prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi le fait dommageable a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ; - Assistance par tierce personne : indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne a été et le cas échéant demeure nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide, la qualité de l'aidant (parent, personnel médical etc.) et sa durée quotidienne ; - Dépenses de santé futures : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; - Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ; - Pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ; - Incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur l'activité professionnelle actuelle ou future de la victime (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, "dévalorisation" sur le marché du travail) ; - Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : si la victime est scolarisée ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation l'obligeant le cas échéant, à se réorienter ou renoncer à certaines formations ; - Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) et/ou définitif sur une échelle de 1 à 7 degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit fonctionnel ; - Préjudice sexuel : dire si ce type de préjudice peut être constaté, et le décrire le cas échéant en fonction des trois critères suivants (qui peuvent être cumulatifs): la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ; - Préjudice d'établissement : dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de réaliser normalement un projet de vie familiale ; - Préjudice d'agrément : dire si la victime allègue un tel préjudice (impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisirs), et donner le cas échéant un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif ; - Préjudices permanents exceptionnels : dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels ; - Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ; - Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ; DIT que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer les parties et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; RAPPELLE que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ; DIT que l'expert pourra recueillir, se faire communiquer tous renseignements utiles à charge d'en indiquer la source et entendre tout sachant, sauf à préciser leur identité et s'il y a lieu, leur lien de parenté, d'alliance, de subordination ou de communauté d'intérêt avec les parties sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ; DIT qu'il peut procéder à ses opérations dès l'acceptation de sa mission, les parties préalablement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs conseils dûment avisés, qu'il entendra celles-ci en leurs observations en consignant, le cas échéant, leurs dires ; DIT que pour remplir sa mission, accomplie conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, l'expert devra avoir soin de : - à l'issue de la première réunion d'expertise ou dès que possible et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai ; informer régulièrement les parties de l'avancement des opérations et, le moment venu, de la date à laquelle sera adressée un document de synthèse ; - au terme des opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception qui sera exposée dans le rapport (par ex : réunion de synthèse; communication d'un projet de rapport) et y arrêter le calendrier de la phase conclusive des opérations d'expertise : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse et rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; DIT qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ; DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ; FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ; DIT que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ; DIT que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet ; DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD ROM au greffe du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes, [Adresse 5] à Évry-Courcouronnes (91012), service du contrôle des expertises, dans le délai de six mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ; DIT que l'expert devra, dès réception de la décision, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle : - en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations, - en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent, - en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées, - en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse, INVITE les parties à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure dans le but de limiter les frais d'expertise ; DIT que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ; DIT que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ; DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ; FIXE à la somme de 1.500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par Madame [Z] [K] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5] à [Localité 3], dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ; DIT que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ; DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ; CONDAMNE solidairement la SA [U] et la compagnie EURODOMMAGES, en qualité de mandataire de la société ARCH INSURANCE ([Localité 2]) DAC, à payer à Madame [Z] [K] une provision d'un montant de 10.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ; DIT n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ; CONDAMNE in solidum la SA [U] et la compagnie EURODOMMAGES, en qualité de mandataire de la société ARCH INSURANCE ([Localité 2]) DAC, à payer à Madame [Z] [K] une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SA [U] et la compagnie EURODOMMAGES, en qualité de mandataire de la société ARCH INSURANCE ([Localité 2]) DAC, aux dépens de l'instance en référé ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ; Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 14 avril 2026, et nous avons signé avec le greffier. Le Greffier, Le Juge des Référés.

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...