INPI, 12 avril 2018, 2017-4273
Mots clés
décision après projet • r 712-16, 3° alinéa 2 • publicité • publication • produits • société • propriété • risque • presse • transmission • vente • affichage • pouvoir • recevabilité • service • terme • tiers
Chronologie de l'affaire
INPI
12 avril 2018
Institut national de la propriété industrielle
9 juin 2016
Institut national de la propriété industrielle
1 janvier 2014
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :2017-4273
- Référence abrégée : INPI, déc. 2017-4273, 12 avr. 2018
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : leboncoin ; LE BON LOCATAIRE
- Numéros d'enregistrement : 4190324 \ 4379951
- Parties : SCHIBSTED FRANCE c. Charles R
- Décision précédente :Institut national de la propriété industrielle, 1 janvier 2014
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Chronologie de l'affaire
INPI
12 avril 2018
Institut national de la propriété industrielle
9 juin 2016
Institut national de la propriété industrielle
1 janvier 2014
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
OPP 17-4273 / MAS 12/04/2018
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Monsieur Charles R a déposé, le 28 juillet 2017, la demande d'enregistrement n° 17 4 379 951 portant sur le signe verbal LE BON LOCATAIRE.
Ce signe est destiné à distinguer les services suivants : "Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; communications par terminaux d'ordinateurs ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; agences de presse ; agences d'informations (nouvelles) ; formation ; publication de livres ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne".
Le 12 octobre 2017, la société SCHIBSTED FRANCE (société par actions simplifiée à associé unique) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque française portant sur le signe complexe LEBONCOIN, déposée le 18 juin 2015 et enregistrée sous le numéro 15 4 190 324.
Cet enregistrement porte notamment sur les produits et services suivants : "publications électroniques téléchargeables ; journaux ; prospectus ; brochures ; magazines ; Publicité ; distribution de prospectus, d'échantillons ; services d'abonnement de journaux pour les tiers ; conseils, informations ou renseignements d'affaires ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publications de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; service de diffusion de petites annonces ; relation publiques ; distribution de matériel publicitaire ; diffusion de matériel publicitaire ; diffusion d'échantillons ; mise à jour de documentation publicitaire ; affichage ; rédaction de textes publicitaires ; relation publiques ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ; services de messagerie électronique ; distribution de journaux ; services de télécommunications, à savoir ; transmission électronique de données et d'informations ; fourniture d'accès à d'un tableau d'affichage interactif en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs ; fourniture d'accès d'une base de données d'évaluation des produits et services mis à disposition en ligne pour acheteurs et vendeurs ; Formation ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro édition ; services de bibliothèques électroniques pour la fourniture d'informations électroniques (y compris informations d'archives) sous la forme de textes électroniques, d'information et de données audio et/ou vidéo, de jeux et de divertissements ; publication de livres".
L'opposition a été notifiée au déposant le 15 novembre 2017 sous le numéro 17-4273 et ce dernier a présenté des observations en réponse à l'opposition.
Le 15 février 2018, l'Institut a adressé aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse.
Le titulaire de la demande d'enregistrement et l'opposant ont contesté le bien-fondé du projet et présenté des observations.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La société opposante fait valoir, à l'appui de son opposition et dans ses observations présentées suite au projet de décision, les arguments exposés ci-après :
Sur la comparaison des produits et services
Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires au produits et services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure, dont il est susceptible d'être perçu comme une déclinaison.
La société opposante invoque également la notoriété de la marque antérieure. Elle fournit de la documentation à l'appui de son argumentation.
Suite au projet de décision, elle insiste sur les ressemblances d'ensemble entre les signes, la renommée de la marque antérieure et le risque de confusion et d'association entre ces signes.
Elle ajoute que la marque antérieure "…a étendu sa renommée et le site est désormais connu pour des services de vente d'une large variété de produits et services" et que sa renommée "…devrait dépasser la sphère des classes 35 et 38 afin de s'étendre également aux autres classes visées par la présente opposition (à savoir notamment la classe 41)".
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE
Le déposant conteste la recevabilité de l'opposition, ainsi que la comparaison des signes en cause.
Il ne présente aucune argumentation relative aux produits et services en cause.
Suite au projet de décision, il réitère ses arguments relatifs à l'irrecevabilité de l'opposition.
Il conteste également la comparaison des produits et services en cause en ce qui concerne les services de "conseils en communication (publicité) ; conseils en communication (relations publiques)" et présente une argumentation relative aux produits et services en cause.
Il insiste sur les différences d'ensemble entre les signes et conteste la connaissance particulière dont bénéficierait la marque antérieure.
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.I.-
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Charles R a déposé, le 28 juillet 2017, la demande d'enregistrement n° 17 4 379 951 portant sur le signe verbal LE BON LOCATAIRE.
Ce signe est destiné à distinguer les services suivants : "Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; communications par terminaux d'ordinateurs ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; agences de presse ; agences d'informations (nouvelles) ; formation ; publication de livres ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne".
Le 12 octobre 2017, la société SCHIBSTED FRANCE (société par actions simplifiée à associé unique) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque française portant sur le signe complexe LEBONCOIN, déposée le 18 juin 2015 et enregistrée sous le numéro 15 4 190 324.
Cet enregistrement porte notamment sur les produits et services suivants : "publications électroniques téléchargeables ; journaux ; prospectus ; brochures ; magazines ; Publicité ; distribution de prospectus, d'échantillons ; services d'abonnement de journaux pour les tiers ; conseils, informations ou renseignements d'affaires ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publications de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; service de diffusion de petites annonces ; relation publiques ; distribution de matériel publicitaire ; diffusion de matériel publicitaire ; diffusion d'échantillons ; mise à jour de documentation publicitaire ; affichage ; rédaction de textes publicitaires ; relation publiques ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ; services de messagerie électronique ; distribution de journaux ; services de télécommunications, à savoir ; transmission électronique de données et d'informations ; fourniture d'accès à d'un tableau d'affichage interactif en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs ; fourniture d'accès d'une base de données d'évaluation des produits et services mis à disposition en ligne pour acheteurs et vendeurs ; Formation ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro édition ; services de bibliothèques électroniques pour la fourniture d'informations électroniques (y compris informations d'archives) sous la forme de textes électroniques, d'information et de données audio et/ou vidéo, de jeux et de divertissements ; publication de livres".
L'opposition a été notifiée au déposant le 15 novembre 2017 sous le numéro 17-4273 et ce dernier a présenté des observations en réponse à l'opposition.
Le 15 février 2018, l'Institut a adressé aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse.
Le titulaire de la demande d'enregistrement et l'opposant ont contesté le bien-fondé du projet et présenté des observations.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La société opposante fait valoir, à l'appui de son opposition et dans ses observations présentées suite au projet de décision, les arguments exposés ci-après :
Sur la comparaison des produits et services
Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires au produits et services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure, dont il est susceptible d'être perçu comme une déclinaison.
La société opposante invoque également la notoriété de la marque antérieure. Elle fournit de la documentation à l'appui de son argumentation.
Suite au projet de décision, elle insiste sur les ressemblances d'ensemble entre les signes, la renommée de la marque antérieure et le risque de confusion et d'association entre ces signes.
Elle ajoute que la marque antérieure "…a étendu sa renommée et le site est désormais connu pour des services de vente d'une large variété de produits et services" et que sa renommée "…devrait dépasser la sphère des classes 35 et 38 afin de s'étendre également aux autres classes visées par la présente opposition (à savoir notamment la classe 41)".
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE
Le déposant conteste la recevabilité de l'opposition, ainsi que la comparaison des signes en cause.
Il ne présente aucune argumentation relative aux produits et services en cause.
Suite au projet de décision, il réitère ses arguments relatifs à l'irrecevabilité de l'opposition.
Il conteste également la comparaison des produits et services en cause en ce qui concerne les services de "conseils en communication (publicité) ; conseils en communication (relations publiques)" et présente une argumentation relative aux produits et services en cause.
Il insiste sur les différences d'ensemble entre les signes et conteste la connaissance particulière dont bénéficierait la marque antérieure.
III.- DECISION
A. SUR LA RECEVABILITE DE L'OPPOSITION CONSIDERANT que l'article R 712-15 dispose qu'"Est déclarée irrecevable toute opposition soit formée hors délai, soit présentée par une personne qui n'avait pas qualité, soit non conforme aux conditions prévues aux articles R 712-13 et R 712-14 et à la décision mentionnée à l'article R 712-26". CONSIDERANT qu'aux termes des article L.712-3 et L.712.4 du Code de la propriété intellectuelle, " Pendant le délai de deux mois suivant la publication de la demande d'enregistrement (…) opposition à la demande d'enregistrement peut être faite auprès du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle par le propriétaire d'une marque enregistrée ou déposée antérieurement…". CONSIDERANT qu'en l'espèce, l'opposition a été formée par la société SCHIBSTED France titulaire d'une marque complexe française LEBONCOIN déposée le 18 juin 2015 et enregistrée sous le n° 15 4 190 324, soit antérieurement à la demande d'enregistrement contestée, déposée le 28 juillet 2017 ; Que la société opposante possède donc une marque antérieure au dépôt contesté et justifie ainsi de sa qualité pour agir dans la procédure d'opposition, contrairement aux assertions réitérées du déposant ; Qu'à cet égard, ne sauraient être pris en considération dans la présente procédure, les arguments du déposant relatifs à l'existence d'une marque LE BON LOCATAIRE déposée le 16 février 2006 et d'un site Internet "lebonlocataire.fr" créé depuis le 14 septembre 2005, donc antérieurement à l'enregistrement de la marque antérieure invoquée ; Qu'en effet, le bien-fondé d'une opposition doit uniquement s'apprécier eu égard aux droits conférés par l'enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l'atteinte susceptible d'être portée à ces droits par l'enregistrement de la demande contestée, indépendamment des autres marques appartenant ou ayant appartenu au déposant et aux sites Internet des sociétés en présence, toute autre considération relevant du pouvoir d'appréciation souverain des tribunaux. CONSIDERANT ainsi, que l'opposition est recevable. B. AU FOND Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : "Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; communications par terminaux d'ordinateurs ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; agences de presse ; agences d'informations (nouvelles) ; formation ; publication de livres ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne" ; Que la marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits et services suivants : " publications électroniques téléchargeables ; journaux ; prospectus ; brochures ; magazines ; Publicité ; distribution de prospectus, d'échantillons ; services d'abonnement de journaux pour les tiers ; conseils, informations ou renseignements d'affaires ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publications de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; service de diffusion de petites annonces ; relation publiques ; distribution de matériel publicitaire ; diffusion de matériel publicitaire ; diffusion d'échantillons ; mise à jour de documentation publicitaire ; affichage ; rédaction de textes publicitaires ; relation publiques ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ; services de messagerie électronique ; distribution de journaux ; services de télécommunications, à savoir ; transmission électronique de données et d'informations ; fourniture d'accès à d'un tableau d'affichage interactif en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs ; fourniture d'accès d'une base de données d'évaluation des produits et services mis à disposition en ligne pour acheteurs et vendeurs ; Formation ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro édition ; services de bibliothèques électroniques pour la fourniture d'informations électroniques (y compris informations d'archives) sous la forme de textes électroniques, d'information et de données audio et/ou vidéo, de jeux et de divertissements ; publication de livres". CONSIDERANT que les services de "Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; communications par terminaux d'ordinateurs ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; agences de presse ; agences d'informations (nouvelles) ; formation ; publication de livres ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne" de la demande d'enregistrement contestée apparaissent pour certains, identiques et pour d'autres, similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure ; Qu'à cet égard, le déposant ne saurait valablement soutenir le fait que l'activité principale de la marque antérieure serait les "services de commerce sur l'Internet, à savoir : mise en relation commerciale de vendeurs et d'acheteurs sur une même interface accessible en ligne" ces services ne faisant pas partie de ceux visés par la demande d'enregistrement contestée ; Qu'en effet, cette circonstance est sans incidence sur la similarité des services et produits, la protection conférée à une marque s'étendant non seulement aux produits et services tels que figurant dans le libellé adopté, mais aussi à ceux qui leurs sont identiques ou similaires, si le public peut leur attribuer la même origine, ce qui est le cas en l'espèce. CONSIDERANT que les services de "conseils en communication (publicité) ; conseils en communication (relations publiques)" de la demande d'enregistrement se trouvent en étroite relation avec les services de "Publicité ; relation publiques" de la marque antérieure invoquée, les premiers ayant pour objet exclusif les seconds ; Que ces services apparaissent donc complémentaires et, dès lors, similaires, le public étant amené à leur attribuer la même origine ; Qu'il n'y a pas lieu d'apprécier les autres liens d'identité et de similarité effectués par la société opposante, dès lors que la similarité entre les services précités de la demande d'enregistrement et certains des services de la marque antérieure ont été démontrées. CONSIDERANT en conséquence que les services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal LE BON LOCATAIRE, ci-dessous représenté : Que la marque antérieure porte sur le signe complexe LEBONCOIN reproduit ci-dessous : Que cette marque a été enregistrée en couleur. CONSIDERANT que l'opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que la société opposante invoque la connaissance dont bénéficie la marque antérieure ; qu'il est vrai que le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits ou les services en cause ; Que la société opposante fournit dans l'acte d'opposition des pièces établissant la connaissance particulière de la marque LEBONCOIN en ce qui concerne un site Internet spécialisé dans les petites annonces destinées à la présentation de produits et de services notamment pour leur vente, sur tout moyen de communication ; Que la marque complexe LEBONCOIN présente donc un fort caractère distinctif au regard des services qui sont directement liés à ces activités ; Qu'il convient donc de prendre en compte cette connaissance de la marque antérieure sur le marché pour apprécier plus largement le risque de confusion. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux ; que la marque antérieure comporte trois éléments verbaux accolés et en couleur ; Que les signes en présence ont en commun des séquences d'attaque des plus proches à savoir LE BON / LEBON ; qu'à cet égard, il importe peu que, dans la marque antérieure, ces éléments soient accolés et en couleurs, dès lors qu'ils y restent parfaitement individualisables et lisibles ; Que les signes diffèrent visuellement, phonétiquement et intellectuellement par la présence de l'élément verbal LOCATAIRE dans le signe contesté et COIN dans la marque antérieure, ainsi que par les couleurs et la présentation particulière de cette dernière ; Que toutefois, la connaissance particulière de la marque antérieure pour désigner un site internet spécialisé dans les petites annonces destinées à la présentation de produits et de services, ainsi que les services qui lui sont directement liés, confère à la marque antérieure un fort caractère distinctif à l'égard des services relevant de ce domaine à savoir les services de "Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; communications par terminaux d'ordinateurs ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; agences de presse ; agences d'informations (nouvelles)" ; Que dès lors, malgré la présence, au sein du signe contesté, du terme LOCATAIRE et des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles qui en découlent, il est possible que le public concerné des services précités, qui connait bien la marque antérieure, soit amené à l'associer au signe contesté et à penser que ce dernier et la marque antérieure présentent la même origine ; Qu'il en résulte un risque d'association entre les deux signes dans l'esprit du public au regard des services précités de la demande d'enregistrement ; Qu'ainsi, le signe verbal contesté LE BON LOCATAIRE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels services sans porter atteinte aux droits de la société opposante sur la marque complexe antérieure LEBONCOIN. CONSIDERANT en revanche qu'au regard des services de "formation ; publication de livres ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne" de la demande d'enregistrement contestée reconnus comme identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure, les documents fournis par la société opposante ne démontrent pas de connaissance particulière de la marque antérieure pour le consommateur ; Qu'à cet égard, ne saurait être retenue l'argumentation de la société opposante selon laquelle le site est connu pour des services de vente d'une large variété de produits et services et que la marque antérieure aurait ainsi étendu sa renommée qui "…devrait dépasser la sphère des classes 35 et 38 afin de s'étendre également aux autres classes visées par la présente opposition (à savoir notamment la classe 41)" ; Qu'en effet, rien n'indique, dans les documents fournis par la société opposante, une connaissance par le public de la marque antérieure pour des prestations concernant les services précités ; Qu'ainsi, la seule présence des éléments LE BON, ne saurait suffire à établir un risque de confusion entre les signes pris dans leur ensemble, le consommateur étant susceptible de percevoir les différences visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les éléments distinctifs LOCATAIRE du signe contesté et COIN de la marque antérieure ; Qu'à cet égard, et contrairement à ce qu'indique la société opposante, appliqués aux services précités pour lesquels aucune connaissance particulière de la marque antérieure n'est établie, les signes en présence ne présentent pas la même évocation dès lors que le terme LOCATAIRE du signe contesté fait référence à une personne et non pas à un lieu ; qu'ainsi, le signe contesté évoque une personne sérieuse louant un appartement, ce qui n'est pas le cas de la marque antérieure ; Que par conséquent, au regard des services précités, la seule présence des éléments LE BON dans le signe contesté ne saurait suffire à établir un risque de confusion ou d'association entre les deux signes ; Que dès lors, le signe contesté ne constitue pas l'imitation de la marque antérieure au regard des services suivants de la demande d'enregistrement contestée : "formation ; publication de livres ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne". CONSIDERANT que sont extérieurs à la présente procédure les arguments de la société opposante relatifs au "parasitisme" qu'elle subit ainsi qu'à la "dilution de la marque antérieure" dès lors que ces atteintes relèvent du seul pouvoir d'appréciation souverain des tribunaux ; Qu'en effet, de tels actes ne peuvent être sanctionnés qu'au titre de la responsabilité civile par les tribunaux judiciaires statuant sur le fondement de l'article L 713-5 du Code de la propriété intellectuelle. CONSIDERANT en conséquence que le signe verbal contesté LE BON LOCATAIRE peut être adopté comme marque pour désigner les services précités sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe LEBONCOIN.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1er : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les services suivants : "Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; communications par terminaux d'ordinateurs ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; agences de presse ; agences d'informations (nouvelles)". Article 2 :La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les services susvisés. Marie-Anne CHASSAING, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Isabelle M Responsable de PôleCommentaires sur cette affaire
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