Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3ème Chambre, 18 juin 2026, 2211120
Mots clés
société • service • solde • pouvoir • règlement • tacite • principal • prorata • recouvrement • contrat • requête • banque • remise • subsidiaire • condamnation
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
- Numéro d'affaire :2211120
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Satisfaction partielle
- Référence abrégée : TA Cergy-pontoise, 18 juin 2026, n° 2211120
- Rapporteur : M. Templier
- Nature : Décision
- Avocat(s) : CABINET EYMARD-SABLIER ASSOCIES
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
18 juin 2026
Résumé
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Partie requérante
Partie défenderesse
Société Générale de Faux-Plafonds et Isolation
défendu(e) par LAGUISERAY Léa du Cabinet EYMARD SABLIER ASSOCIES
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 juillet 2022, le 26 mai 2023, le 4 juillet 2024, les 14 février, 17 mars et 7 novembre 2025, ainsi qu'un dernier mémoire récapitulatif produit le 5 janvier 2026 à la demande de la juridiction sur le fondement de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, la société « Société Générale de Faux-Plafonds et Isolation » (SOGEFI), représentée par l'AARPI Eymard Sablier Associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner la commune de Clamart à lui verser, à titre principal, la somme de 280 676,17 euros toutes taxes comprises (TTC) ou, à titre subsidiaire, la somme de 133 482,58 euros TTC, assortie des intérêts moratoires contractuels à compter du 1er novembre 2021, de la capitalisation des intérêts échus et de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros, au titre du solde du marché public correspondant au lot n°2 de l'opération de construction d'un groupe scolaire de 16 classes et d'un centre de Loisirs dans le secteur Plaine Sud ; 2°) de rejeter les conclusions reconventionnelles présentées par la commune de Clamart ou, à défaut, de modérer le montant des pénalités dont elle demande qu'elles soient retenues à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Clamart la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle justifie de la naissance à son profit, le 30 septembre 2021, d'un décompte général et définitif tacite de son marché, en sorte que le solde de ce décompte général doit lui être réglé et les demandes présentées par l'administration sont irrecevables ; - les ordonnances de référé-provision invoquées en défense sont dépourvues de l'autorité de la chose jugée au principal ; - le document annexé au courrier de la commune du 13 décembre 2021 ne peut être regardé comme étant le décompte général du marché, compte tenu de son irrégularité ; - elle est fondée, ainsi qu'en a convenu la collectivité, à obtenir le paiement des intérêts moratoires qui lui sont dus au titre du retard de règlement de ses situations de travaux n° 1, payée avec 14 jours de retard, n° 2, payée avec 18 jours de retard, n° 5, payée avec 9 jours de retard, n° 6, payée avec 9 jours de retard, n° 9, payée avec 6 jours de retard et n° 11, payée avec 21 jours de retard, s'élevant au total à la somme de 1562,54 euros ; - doit être portée à son crédit la somme de 26 395,56 euros HT correspondant au coût total des travaux supplémentaires qu'elle a exécutés sur la base de l'ordre de service n°3, consistant en un scellement des bâtis de portes réalisé en lieu et place du titulaire du lot « gros-œuvre », qui était tenu contractuellement à ce titre, du fait de la modification des tableaux de portes initialement prévus par le marché ; la commune n'est pas fondée à diminuer ce montant ; - elle est en droit d'obtenir le règlement de la totalité des travaux supplémentaires impliqués par l'ordre de service n°4, d'un montant total de 40 595,50 euros HT et justifiés par des devis, alors qu'aucune concertation n'a été menée et aucun sous-détail fourni par la maîtrise d'œuvre afin de justifier des retenues opérées à ce titre ; il s'agit de la réalisation d'encoffrements supplémentaires non décrits dans les plans de consultation des entreprises, ni dans les plans de synthèse diffusés à la suite de la transmission des plans d'exécution de chacun des lots techniques, procédant de l'adaptation du projet initial décidée en cours de chantier, ayant ainsi justifié l'émission d'un ordre de service d'exécution ; il s'agit également de l'exécution de prestations complémentaires de peinture qu'elle a été contrainte de réaliser compte tenu de l'intervention tardive du titulaire du lot « plomberie » pour la pose des radiateurs et des équipements de plomberie, alors que le maître d'ouvrage a choisi de ne pas ajourner le chantier, ce qui est à l'origine d'une désorganisation fautive ; il s'agit en outre de la réalisation des trappes supplémentaires nécessaires au projet, que la commune a acceptée de prendre en compte ; il s'agit enfin de la fourniture et de la pose d'un faux-plafonds fixé sur ossature métallique secondaire, après la réalisation du faux-plafond initial, qui a impliqué de mettre en place de nouveaux moyens d'accès et d'élévation, que le maître d'ouvrage n'a acceptées de retenir, sans justification, qu'à hauteur de la moitié du montant de son devis ; - elle est en droit d'obtenir le règlement de la totalité des travaux supplémentaires impliqués par l'ordre de service n°5, d'un montant total de 9 986,28 euros HT et justifiés par son devis, alors qu'aucune concertation n'a été menée par la maîtrise d'œuvre, dont les prix ne prennent pas en compte la dépose des ouvrages scellés et la reprise tableau des voiles béton des cinq blocs portes ; - l'allongement anormal de la durée du chantier, qui résulte de la décision de ne pas l'ajourner malgré l'épidémie de covid-19 ayant entraîné une désorganisation importante des interventions des entreprises, lui a causé un préjudice matériel, qui s'élève à 77 711,11 euros TTC, procédant de la nécessité de maintenir ses équipes sur le chantier au-delà du délai initialement convenu et d'assumer une prise en charge complémentaire au titre du compte prorata, outre les pertes d'exploitation et de production résultant de ce décalage ; la date de réception des travaux est sans incidence sur la recevabilité de sa réclamation, qui a été précédée de réserves émises durant le chantier et intégrée tant au projet de décompte final que dans son projet de décompte général ; le maître d'ouvrage avait admis l'existence de nombreux aléas du chantier tenant, outre la crise sanitaire, à la substitution des ouvrages initialement prévus par des ouvrages différents et à la survenance de difficultés imprévues au cours du chantier ; - les demandes présentées par la commune au titre de pénalités et retenues sont irrecevables, dès lors qu'elles ne figurent pas dans le projet rectificatif de décompte qui présente un solde positif de 130 391,52 euros TTC à son bénéfice ; - en tout état de cause, la commune doit être condamnée au paiement de la somme de 133 482,58 Euros TTC correspondant au solde du décompte rectificatif, dont elle admet d'ailleurs se trouver débitrice à son égard aux termes de sa lettre du 13 décembre 2021 et du mémoire en défense produit dans le cadre de l'instance de référé ; - le principe d'intangibilité du prix forfaitaire du marché fait obstacle à ce que l'acheteur public impute des moins-values sur le montant du marché en cours d'exécution, sans que cela ne fasse l'objet d'un avenant accepté par le titulaire ; la réfaction de 28 554,49 euros HT n'a fait l'objet d'aucune proposition, ni d'aucune acceptation de sa part avant la réception des travaux, en sorte qu'elle ne saurait être admise ; en tout état de cause, elle est injustifiée ; en effet, il a été justifié de l'exécution de la prestation de fin de chantier, qui n'a d'ailleurs pas fait l'objet d'une réserve lors de la réception des travaux ; aucune réserve n'a été émise quant à l'absence de réalisation des travaux invoqués comme non exécutés, qui correspondent d'ailleurs et seulement pour partie à des défauts apparents et mineurs, susceptibles de relever de la garantie de parfait achèvement ; en ce qui concerne le compte prorata, le maître de l'ouvrage ne peut intervenir dans le cadre de sa gestion et aucune stipulation contractuelle ne subordonne l'établissement et le règlement des comptes à l'acquittement des sommes relevant du compte prorata ; en tout état de cause, il a été justifié de la réalisation du nettoyage de fin de chantier et la commune, qui lui a au demeurant demandé de réintervenir au titre de certains travaux, s'est abstenue de la mettre en demeure avant de solliciter la prestation qui aurait été réalisée par un tiers le 24 août 2020 ; - les pénalités invoquées sont injustifiées ; une pénalité fait double emploi avec une retenue ; les stipulations applicables au marché ne prévoient pas de pénalité pour des retards dans l'exécution de travaux de reprises de malfaçons consécutifs à la réception de l'ouvrage avec réserves, qui obéit à un régime de sanction spécifique ; aucune justification des retards ou absences à des réunions de chantier n'est fournie ; le montant des pénalités pour retard dans la remise des décomptes n'est pas explicité, tandis qu'aucune mise en demeure ne lui a été transmise à ce titre ; - les pénalités revendiquées, représentant 77 % du prix du marché de base, sont, en tout état de cause, d'un montant manifestement excessif, en sorte qu'il reviendra au tribunal d'en moduler le montant. Par des mémoires en défense enregistrés le 29 mars 2023, le 30 mai 2024, le 3 septembre 2024, les 26 février et 1er avril 2025, ainsi qu'un dernier mémoire récapitulatif produit le 25 novembre 2025 à la demande de la juridiction sur le fondement de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, la commune de Clamart, représentée par la SCP CGCB et Associés, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête, à la condamnation, à titre reconventionnel, de la société SOGEFI à lui verser la somme à parfaire de 946 045,22 euros correspondant au solde du marché en litige et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le titulaire n'est pas fondé à se prévaloir à son profit d'un décompte général et définitif tacite, dès lors qu'elle ne justifie avoir transmis son projet de décompte final au mandataire du groupement de maîtrise d'œuvre ; - ses demandes présentées à raison de travaux supplémentaires sont infondées ; les prestations concernant les huisseries étaient prévues par son marché ; la somme de 13 197,78 euros HT acceptée à ce titre pour tenir compte du retard dans le visa des portes est comprise dans la somme totale de 133 482, 58 euros TTC qu'elle reconnait comme étant due au titulaire ; les prestations concernant les encoffrements autour des réseaux étaient prévues par le marché, sachant qu'en tout état de cause, ces encoffrements, pour la plupart, n'ont pas été réalisés sur site et leur valorisation est excessive au regard de la décomposition du prix global et forfaitaire ; la réintervention du titulaire pour la peinture des ouvrages de plomberie est prévue par son marché et ne trouve pas son origine dans une faute du maître d'ouvrage ; les autres encoffrements invoqués et leur mise en peinture sont compris dans le marché, les réseaux figurant sur les plans techniques du dossier de consultation des entreprises ; l'accès en partie haute est intégré dans la prestation contractuelle d'origine de pose du faux-plafond ; la maîtrise d'œuvre a soustrait le paiement de la prestation non réalisée concernant une surface de 106 m² de dalles faux-plafonds prévues à l'origine, en sorte que seule la somme de 4 194,42 euros HT est due sur celle réclamée à ce titre de 8 262,91 euros HT ; concernant l'ordre de service n°5, la demande est infondée dès lors qu'il appartenait au titulaire de commander les portes en cause avant de réaliser les travaux, dans le respect des préconisations du bureau de contrôle et de son obligation générale de respecter la règlementation en vigueur ; - la demande de l'entreprise concernant l'indemnisation des conséquences dommageables de l'allongement du chantier n'est pas recevable, dès lors qu'elle a présenté plus d'un an après la réception des travaux, le 31 août 2020 ; en tout état de cause, le titulaire est à l'origine d'importants retards avant même le début de la crise sanitaire liée à l'épidémie de covid-19 ; la désorganisation de ses prestations a conduit à la sous-traitance de ses travaux, alors qu'elle s'était engagée à ne pas y recourir ; aucune faute imputable à la maîtrise d'ouvrage n'est démontrée ; la réalité des surcoûts, de même que l'existence d'un lien de causalité directe avec le décalage du planning d'exécution, ne sont pas établis ; - la société requérante ne conteste pas le bien-fondé des moins-values justifiées par la non-réalisation de certains travaux, dont elle doit être vue comme en admettant le principe s'agissant de celles portant sur 8 portes coupe-feu et sur le marquage du sens de circulation du parking ; - le titulaire reste débiteur de la somme, à parfaire, de 1 079 527,80 euros au titre des pénalités dont il encourt l'application et du compte prorata ; il est redevable de la somme de 29 607,80 euros TTC au titre de prestations de nettoyage réalisées à ses frais et risques, compte tenu de sa carence, qui ne font pas double emploi avec une autre somme qui lui serait imputée ; des pénalités d'un montant de 1 018 770 euros sont dues par le titulaire à raison du retard, constaté à partir du 2 novembre 2020, dans la levée des réserves émises lors de la réception des travaux en application de l'article 4.3 du cahier des clauses particulières du marché ; ces pénalités ont fait l'objet de mises en demeure préalables ; le titulaire encourt par ailleurs des pénalités d'un montant de 1 300 euros en raison de ses absences lors de rendez-vous de chantier, en application des stipulations de l'article 4.4 du cahier des clauses particulières du marché ; il encourt également, en application des mêmes stipulations, des pénalités d'un montant de 29 850 euros du fait du retard, dont il a admis la réalité, dans la remise du projet de décompte final. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ; - la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 ; - le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 ; - le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ; - l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, dans sa version issue de l'arrêté du 3 mars 2014 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 4 juin 2026, à 10 heures : le rapport de M. Cantié, les conclusions de M. Templier, rapporteur public, les observations de Me Laguiseray, représentant la société SOGEFI, et les observations de Me Bertin, représentant la commune de Clamart. Une note en délibéré, enregistré le 9 juin 2026, a été produite pour la commune de Clamart.Considérant ce qui suit
: Par un acte d'engagement signé le 26 juin 2018, la commune de Clamart a confié à la société SOGEFI l'exécution des travaux du lot n°2 « menuiseries intérieures, cloisons, faux- plafonds, isolations intérieures, peinture, revêtements de sol » de l'opération de construction d'un groupe scolaire de 16 classes et d'un centre de loisirs dans le secteur Plaine Sud, sous la maîtrise d'œuvre d'un groupement d'entreprises ayant pour mandataire M. A..., architecte. Le prix global et forfaitaire de ce marché public a été arrêté à la somme de 1 171 556,21 euros HT, soit 1 405 867,45 euros TTC. Le démarrage des travaux du lot n°2 a été prescrit par un ordre de service n°1 à compter du 15 octobre 2018, en vue de l'achèvement des travaux le 14 février 2020. La date d'achèvement des travaux a été fixée au 31 août 2020 par un procès-verbal du 6 octobre 2020 portant réception des travaux avec réserves. La société SOGEFI a engagé la procédure de règlement des comptes du marché par l'envoi d'un projet de décompte final daté du 11 août 2021. En l'absence de notification d'un décompte général, elle a adressé à la commune de Clamart un projet de décompte général daté du 17 septembre 2021 en vue du paiement de la somme de 280 676,17 euros TTC. Se prévalant de la naissance d'un décompte général et définitif tacite, la société SOGEFI a mis en demeure le maître d'ouvrage, par un courrier du 1er octobre 2021, de lui régler cette somme avant le 30 octobre 2021. Elle a réitéré sa demande de paiement par un courrier du 25 novembre 2021. La commune de Clamart a adressé au titulaire, par une lettre du 13 décembre 2021, un décompte général daté du 15 novembre 2021 et signé par un membre de l'équipe de maîtrise d'œuvre. Par un courrier du 13 janvier 2022, la société SOGEFI a contesté ce décompte et maintenu sa demande financière. Dans la présente instance, la société SOGEFI demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner la commune de Clamart à lui verser, à ce titre, la somme de 280 676,17 euros TTC ou, à titre subsidiaire, la somme admise par le maître d'ouvrage de 133 482,58 euros TTC, tandis que la commune de Clamart sollicite l'application de pénalités et de retenues contractuelles et demande, dans le dernier état de ses écritures, la condamnation de la société SOGEFI à lui verser la somme de 946 045,22 euros au titre du solde du marché. Sur l'existence d'un décompte général et définitif tacite : Aux termes de l'article 13.3.2 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG-travaux), dans sa version issue de l'arrêté du 8 septembre 2009 modifié par l'arrêté du 3 mars 2014, visés ci-dessus, applicable au marché en litige en vertu de l'article 2.2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) commun à l'ensemble des lots de l'opération : « Le titulaire transmet son projet de décompte final, simultanément au maître d'œuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur, par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu'elle est prévue à l'article 41.3 ou, en l'absence d'une telle notification, à la fin de l'un des délais de trente jours fixés aux articles 41.1.3 et 41.3. (…) / S'il est fait application des dispositions de l'article 41.6, la date de notification de la décision de réception des travaux est la date retenue comme point de départ des délais ci-dessus. » Aux termes de l'article 13.4.2 de ce CCAG : « (…) / Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après : / - trente jours à compter de la réception par le maître d'œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ; / - trente jours à compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ». Son article 13.4.4 stipule : « Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l'article 13.4.2, le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d'œuvre, un projet de décompte général (…) / Dans un délai de dix jours à compter de la réception de ces documents, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie le décompte général au titulaire. Le décompte général et définitif est alors établi dans les conditions fixées à l'article 13.4.3. Si, dans ce délai de dix jours, le représentant du pouvoir adjudicateur n'a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif. (…) Le décompte général et définitif lie définitivement les parties (…) ». La société SOGEFI soutient que, postérieurement à la réception des travaux, elle aurait transmis par le service Colissimo, simultanément à la commune de Clamart et à l'agence A..., son projet de décompte final et que le pli adressé au maître d'œuvre n'a pu lui être remis faute pour celui-ci, absent lors du passage du préposé des services postaux, d'avoir été diligent en vue de le réclamer. Toutefois, les pièces versées au dossier ne permettent pas d'attester de façon probante que le maître d'œuvre a été avisé de la mise en instance de ce courrier et des conditions dans lesquelles il pouvait le récupérer avant d'être retourné à l'expéditeur. Dans ces conditions, la notification régulière du projet de décompte final au maître d'œuvre n'est pas établie, en sorte que le délai de trente jours prévu à l'article 13.4.2 du CCAG-travaux, dont le dépassement peut donner lieu à l'établissement d'un décompte général et définitif tacite dans les conditions prévues par l'article 13.4.4, n'a pu commencer à courir. Il suit de là que la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir de la naissance à son profit d'un décompte général et définitif tacite. Sur le solde du marché : L'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché public est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l'établissement du décompte général et définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties. Toutes les conséquences financières de l'exécution du marché sont retracées dans ce décompte, même lorsqu'elles ne correspondent pas aux prévisions initiales. Eu égard à ce qui a été dit au point 6 et compte tenu de la contestation par le titulaire, par le courrier précité du 13 janvier 2022, du décompte général, au demeurant irrégulier, qui lui a été adressé, il appartient au tribunal de statuer sur les prétentions respectives des parties et d'arrêter le solde du marché litigieux. En ce qui concerne les sommes admises par le maître d'ouvrage : Il résulte de l'instruction que la commune de Clamart a admis être redevable au titre du solde du marché en cause de la somme de 133 482,58 euros TTC correspondant à une partie des demandes complémentaires formalisées par le titulaire dans son projet de décompte final et qu'il a repris dans sa réclamation préalable au dépôt de sa requête. Il y a lieu, en l'absence de circonstance y faisant obstacle, de retenir la somme de 111 235,48 euros HT au crédit du titulaire. En ce qui concerne les travaux supplémentaires : Le titulaire d'un marché public de travaux a le droit d'être indemnisé du coût des travaux supplémentaires indispensables à l'exécution du contrat dans les règles de l'art, quel qu'en soit le montant et que ces travaux aient été requis ou non par un ordre de service, sauf dans le cas où la personne publique s'est préalablement opposée, de manière précise, à leur réalisation. La société SOGEFI sollicite la prise en compte de sommes au titre de travaux supplémentaires impliqués par les ordres de service n° 3, 4 et 5, dont la rémunération a été refusée par la commune de Clamart ou qui ont été, selon elle, insuffisamment valorisés au sein du montant global mentionné au point 9 du présent jugement. S'agissant de l'ordre de service n°3 : La société SOGEFI réclame la somme de 26 395,56 euros HT au titre de travaux exécutés sur la base de l'ordre de service n°3, consistant en un scellement des bâtis de portes réalisé, selon elle, en lieu et place du titulaire du lot « gros-œuvre », du fait de la modification des tableaux de portes initialement prévus par le marché. Alors qu'elle a admis une indemnisation de ces travaux à hauteur de la moitié du montant du devis remis par l'entreprise, la commune de Clamart fait valoir que la fourniture et la pose de ces éléments étaient contractuellement à la charge du titulaire du lot portant sur les menuiseries et que le montant admis l'a été en raison du retard dans le visa des portes. Toutefois, elle ne conteste pas, ce faisant, que ces travaux de scellement, qui procèdent d'une modification, en cours de chantier, des conditions d'exécution des prestations sur le chantier, n'étaient pas prévus par le marché attribué à la société SOGEFI, en sorte qu'ils ont le caractère de travaux supplémentaires. De plus, en l'absence d'éléments contraires de la part du maître d'ouvrage, la société requérante doit être regardée comme démontrant que la valeur des travaux supplémentaires procédant de l'ordre de service n°3 excède la somme de 13 197,78 euros HT qui a été admise à ce titre par le maître d'ouvrage au-delà du forfait contractuel. Eu égard au détail du devis établi par le titulaire, il y a lieu de porter à son crédit la somme de 13 197,78 euros HT. S'agissant de l'ordre de service n°4 : En premier lieu, il n'est pas contesté que la société SOGEFI a réalisé des encoffrements non prévus dans les plans de synthèse diffusés par la maîtrise d'œuvre, à sa demande. Dès lors, ces prestations, qu'il y a lieu de regarder comme non prévues dans le marché attribué à la société SOGEFI quand bien même le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) stipule que les encoffrements sont à la charge du titulaire du lot n°2 « menuiseries intérieures, cloisons, faux- plafonds, isolations intérieures, peinture, revêtements de sol », ont le caractère de travaux supplémentaires indemnisables. S'agissant de la valeur de ces prestations, la commune de Clamart se borne à opposer le détail de prix figurant dans la décomposition du prix global et forfaire (DPGF) de l'offre de la société requérante, alors qu'il incombait au maître d'œuvre, en application de l'article 14.4 du CCAG-travaux, de proposer et d'arrêter des prix nouveaux pour la rémunération de ces travaux. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir le montant des deux devis dressés par la société SOGEFI pour la réalisation de ces encoffrements complémentaires, à savoir 7 101,60 euros HT et 8 625,00 euros HT, et de les porter au crédit du titulaire. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que la commune de Clamart a décidé de ne pas ajourner les travaux malgré la crise sanitaire liée à l'épidémie de covid-19 ayant débuté en mars 2020. Il n'est pas contesté que l'entreprise chargée des travaux de plomberie a cessé d'intervenir durant cette période, ce qui a contraint la société SOGEFI a intervenir à nouveau, une fois les travaux de pose des radiateurs et des éléments de plomberie achevés, pour des prestations de reprise de peintures. Pour refuser la rémunération de ces travaux, le maître d'ouvrage invoque les stipulations du CCTP, prévoyant que le titulaire du lot comprenant les peintures doit réaliser la peinture de l'intégralité des murs, avant la pose des radiateurs et des équipements de plomberie, puis a la charge de la prestation spécifique complémentaire de mise en peinture, après la pose de ces équipements. Toutefois, il ne conteste pas que cette dernière prestation a été requise de la société SOGEFI en raison d'un bouleversement du planning d'exécution des travaux, impliquant de la regarder comme des travaux supplémentaires. La société requérante est donc fondée à demander la prise en compte, à son crédit, de la somme non contestée de 18 112,50 euros HT correspondant au montant du devis établi à ce titre. En dernier lieu, il est constant que la société SOGEFI a réalisé à la demande du maître d'œuvre la fourniture et la pose d'un faux-plafonds fixé sur ossature métallique secondaire, sans isolant, intégrant deux plus-values pour des travaux de grande hauteur, ainsi que la réalisation de jouées de parement. La commune de Clamart, suivant l'analyse du maître d'œuvre, a accepté le devis fourni par l'entreprise pour ces prestations supplémentaires, d'un montant total de 8 262,91 euros HT, mais seulement à hauteur de la somme de 4 194,42 euros HT. Pour justifier des plus-values précitées, la société requérante fait valoir qu'elle a été amenée à réintervenir sur le chantier et de mettre en place des moyens d'accès et d'évacuation, ce qui a engendré des frais supplémentaires. En se bornant à soutenir, d'une part, que des travaux de grande hauteur étaient prévus par le CCTP et, d'autre part, qu'une moins-value a été retenue par le maître d'œuvre pour des prestations non réalisées, sans toutefois en justifier, la commune de Clamart ne démontre pas que l'évaluation des travaux indemnisables opérée par l'entreprise, en l'absence de prix nouveaux proposés et arrêtés par le maître d'œuvre, serait excessive. Il y a donc lieu de retenir au crédit du titulaire la somme de 4 068,49 euros HT afin de prendre en compte le montant total du devis dressé à ce titre. S'agissant de l'ordre de service n°5 : Il résulte de l'instruction qu'en exécution de l'ordre de service n°5, la société SOGEFI a remplacé 5 portes « CF1/2H » par des portes « CF1H » et réalisé des prestations connexes. Faisant sienne l'appréciation de la maîtrise d'œuvre, le maître d'ouvrage a accepté de rémunérer ces travaux à hauteur de 7 035 euros HT, alors que l'entreprise avait transmis un devis d'un montant de 9 986,28 euros HT. La société requérante réclame la prise en compte du montant total de son devis, impliquant de retenir à son crédit la somme complémentaire de 2 951,28 euros HT, en faisant valoir que le maître d'œuvre a refusé, sans concertation préalable, de prendre en considération la dépose des ouvrages scellés et la « reprise tableau des voiles béton » des cinq blocs portes. Sans contester ces éléments, la commune de Clamart soutient que le titulaire avait connaissance, dès janvier 2019, soit avant le début de son intervention sur le chantier, de la nécessité de mettre en place des portes « CF1H » au vu d'un rapport du bureau de contrôle. Toutefois, l'entrepreneur se saurait se substituer au maître d'œuvre dans la conception et la direction des travaux, en sorte que ce grief ne fait pas obstacle à l'indemnisation totale des travaux supplémentaires dont il s'agit. Par suite, la somme complémentaire de 2 951,28 euros HT doit être portée au crédit de la société SOGEFI. En ce qui concerne la faute du maître d'ouvrage : Les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat, soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics. Si, contrairement à ce que soutient la commune de Clamart, la circonstance que la société SOGEFI a sollicité, plus d'un an après la réception des travaux, la réparation de préjudices qui résulteraient de la prolongation du délai d'exécution de ses travaux durant 6 mois est sans incidence sur la recevabilité de cette demande, la société requérante se borne à invoquer l'absence d'ajournement des travaux durant la crise sanitaire et la désorganisation des interventions des entreprises qui ont été pour certaines, à l'instar d'elle-même, autorisées à poursuivre leurs travaux malgré la pandémie, sans établir que le maître d'ouvrage aurait commis une faute dans l'exercice de ses prérogatives. L'ampleur du décalage de la fin des travaux dont a été chargée l'entreprise ne saurait à elle-seule caractériser une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Clamart à son égard. Il suit de là que la société SOGEFI n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la commune de Clamart. En ce qui concerne les pénalités encourues par le titulaire : La commune de Clamart soutient que la société SOGEFI encourt des pénalités contractuelles d'un montant total de 1 018 770 euros. Contrairement à ce que soutient la société requérante, cette demande est recevable quand bien même le décompte général notifié par lettre du 13 décembre 2021, qui n'est pas devenu définitif, n'en ferait pas mention. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article 4.3 du CCAP commun à l'ensemble des lots : « Par dérogation à l'article 20.1 du C.C.A.G.-Travaux, au cas où les travaux ne seraient pas terminés dans le délai d'exécution indiqué dans l'acte d'engagement, une pénalité de 1/1000 ème du montant total HT du marché sera retenue par jour calendaire de retard sur le total des sommes dues au titulaire du lot correspondant ». Si le maître d'ouvrage fait valoir que des pénalités sont dues par le titulaire à raison du retard, constaté partir du 2 novembre 2020, dans la levée des réserves émises lors de la réception des travaux, ni les stipulations citées au point précédent, qui n'ont vocation à s'appliquer qu'en cas de retard dans l'achèvement des travaux, ni les autres stipulations applicables au marché en litige ne prévoient que de telles sanctions puissent être prononcées en cas de retard dans la levée des réserves émises lors de la réception des travaux. En deuxième lieu, la commune de Clamart n'établit pas que la société SOGEFI, dûment convoquée, aurait été absente à une ou plusieurs réunions de chantier. Dès lors, aucune pénalité pour absence aux rendez-vous de chantier ne peut être appliquée à la société requérante sur le fondement de l'article 4.4 du CCAP. En dernier lieu, si l'article 4.4 du CCAP prévoit l'application d'une pénalité de 75 euros par jour calendaire de retard « dans la remise des décomptes », ces stipulations, qui sont d'interprétation stricte s'agissant d'un régime de sanction, ne sont pas applicables à la transmission du projet de décompte final par le titulaire. La commune de Clamart, qui n'établit pas, en tout état de cause, avoir mise en demeure le titulaire de produire son projet de décompte final dans un délai déterminé, n'est donc pas fondée à solliciter que des pénalités d'un montant de 29 850 euros soient mises à la charge de la société SOGEFI en application de ces stipulations. Il résulte de ce qui précède que les demandes présentées par la commune de Clamart au titre des pénalités contractuelles doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur la demande subsidiaire de la société SOGEFI tendant à la modération du montant des pénalités en raison de son caractère excessif. En ce qui concerne les retenues revendiquées par le maître d'ouvrage : La commune de Clamart soutient que, conformément aux constatations du maître d'œuvre, des moins-values pour travaux non réalisés, d'un montant total de 28 554,49 euros HT, doivent être imputées au débit du titulaire. Contrairement à ce que soutient la société requérante, cette demande est recevable quand bien même ces retenues n'auraient pas été discutées et acceptées par elle par la signature d'un avenant au marché. En premier lieu, si la commune de Clamart fait valoir qu'elle a été contrainte de faire réaliser la prestation de nettoyage de fin de chantier à laquelle était contractuellement tenue la société SOGEFI, il n'est pas établi par les pièces produites que celle-ci ne se serait pas acquittée de cette obligation avant la réception des travaux. La demande présentée à ce titre ne saurait être admise. En deuxième lieu, en se bornant à soutenir que les retenues auraient pu faire l'objet de réserves lors de la réception des travaux, alors qu'il s'agit, non de malfaçons affectant l'ouvrage, mais de travaux prévus contractuellement qui n'ont pas été réalisés, la société SOGEFI ne conteste pas utilement le bien-fondé des moins-values proposées par le maître d'œuvre, concernant 8 portes coupe-feu destinées à la cuisine, d'un montant de 5 962,24 euros HT, le faux-plafond dans cette cuisine, d'un montant de 7 449,00 euros HT, la modification du sol dans la même cuisine, d'un montant de 8 512,00 euros HT, et la peinture au sol des sens de circulation du parking, d'un montant de 200,00 euros HT, correspondant au total à la somme de 22 123,24 euros HT. Il y a lieu, par voie de conséquence, de retenir cette somme au débit du titulaire. En dernier lieu, il ne résulte pas des stipulations du marché litigieux que le règlement des comptes entre les parties nécessiterait de prendre en compte les sommes relevant du compte prorata dont serait redevable le titulaire. Par suite, la demande présentée au titre des dépenses communes de chantier par la commune de Clamart doit être rejetée. Il résulte de tout ce qui précède que le solde du marché doit être fixé à la somme de 143 168,89 euros HT (+111 235,48 +13 197,78 +7 101,60 +8 625,00 +18 112,50 +4 068,49 +2 951,28 -22 123,24), soit 171 802,67 euros TTC, au crédit du titulaire. Il y a lieu en conséquence de condamner la commune de Clamart à verser la somme de 171 802,67 euros TTC à la société SOGEFI. Sur les intérêts moratoires et leur capitalisation : Aux termes de l'article 1er du décret du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique, applicable au présent litige : « Le délai de paiement prévu au premier alinéa de l'article 37 de la loi du 28 janvier 2013 susvisée est fixé à trente jours pour les pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu'ils agissent en tant qu'entité adjudicatrice. (…). ». Aux termes de l'article 2 de ce décret : « I. - Le délai de paiement court à compter de la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur ou, si le contrat le prévoit, par le maître d'œuvre ou toute autre personne habilitée à cet effet. (…). ». Aux termes de l'article 8 de ce décret : « I. - Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. Les intérêts moratoires courent à compter du jour suivant l'échéance prévue au contrat ou à l'expiration du délai de paiement jusqu'à la date de mise en paiement du principal incluse. Les intérêts moratoires appliqués aux acomptes ou au solde sont calculés sur le montant total de l'acompte ou du solde toutes taxes comprises, diminué de la retenue de garantie, et après application des clauses d'actualisation, de révision et de pénalisation. (…). ». Il résulte de l'instruction que la demande de paiement formée par la société SOGEFI a été réceptionnée le 9 novembre 2021 par la commune de Clamart. Il y a lieu, dès lors qu'aucun décompte général signé par le maître d'ouvrage n'a été notifié au titulaire, de retenir cette date comme point de départ du délai global de paiement de 30 jours auquel l'administration était soumise. Par suite, la somme de 171 802,67 euros TTC mentionnée au point 31 doit porter intérêts à compter du 10 décembre 2021 au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, soit avant le 1er juillet 2021, majoré de huit points. La capitalisation des intérêts a été demandée par la société requérante dans sa requête introductive d'instance, enregistrée au greffe le 22 juillet 2022. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 10 décembre 2022, dès lors que les intérêts étaient alors dus pour au moins une année, et à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement : Il résulte de l'article 40 de la loi du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière, applicable au marché litigieux, que le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant a été fixé à 40 euros par l'article 9 du décret du 29 mars 2013 précité, applicable au litige. La société SOGEFI peut ainsi prétendre au versement de l'indemnité forfaitaire de recouvrement d'un montant de 40 euros. Sur les frais liés au litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge, à ce titre, de la commune de Clamart la somme de 2 000 euros à verser à la société SOGEFI. En revanche, les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées au même titre par la commune de Clamart.D É C I D E :
Article 1er : La commune de Clamart est condamnée à verser à la société SOGEFI la somme de 171 802,67 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts moratoires contractuels à compter du 10 décembre 2021 au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, soit avant le 1er juillet 2021, majoré de huit points, ainsi du versement de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros. Article 2 : La commune de Clamart versera la somme de 2 000 euros à la société SOGEFI au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société « Société Générale de Faux-Plafonds et Isolation » et à la commune de Clamart. Délibéré après l'audience du 4 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Mettetal-Maxant, première conseillère, Mme Jung, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026. Le président-rapporteur, signé C. CANTIÉ L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, signé METTETAL-MAXANT La greffière, signé B.BOUCHNIBA La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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