Tribunal administratif de Limoges, 19 septembre 2023, 2300524
Mots clés
statuer • requête • requérant • condamnation • maire • rejet • requis
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Limoges
- Numéro d'affaire :2300524
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Non-lieu
- Référence abrégée : TA Limoges, 19 sept. 2023, n° 2300524
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : SOLTNER RAPHAEL
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Limoges
19 septembre 2023
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 avril et le 2 juin 2023, M. C B, représenté par Me Platel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2023 du maire de la commune de Mailhac-sur-Benaize portant alignement individuel ; 2°) de condamner la commune de Mailhac-sur-Benaize à verser à M. B une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 16 mai 2023, la commune de Mailhac-sur-Benaize, représentée par Me Soltner, conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Une invitation à se désister a été adressée à M. B le 23 mai 2023. Par mémoire enregistré le 2 juin 2023, le requérant entend maintenir ses conclusions relatives aux frais d'instance. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré le 16 mai 2023, la commune de Mailhac-sur-Benaize informe le tribunal que l'arrêté litigieux a été abrogé par arrêté du 18 avril 2023. Par suite, les conclusions présentées par M. B sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Par un mémoire enregistré le 2 juin 2023, le requérant maintient ses conclusions relatives aux frais d'instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Mailhac-sur-Benaize, le versement, à M. B, d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er: Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête M. B. Article 2:La commune de Mailhac-sur-Benaize versera la somme de 1 000 (mille) euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à la commune de Mailhac-sur-Benaize. Limoges, le 19 septembre 2023. Le vice-président, N. NORMAND La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour Le Greffier en Chef Le Greffier M. A mfCommentaires sur cette affaire
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