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Tribunal administratif de Rennes, 25 septembre 2026, 2400444

Mots clés
requête • règlement • désistement • maire • condamnation • rejet • requis • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Rennes
  • Numéro d'affaire :
    2400444
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Rennes, 25 sept. 2026, n° 2400444
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS PARTHEMA 3
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2024, Mme B... C... et M. A... C..., représentés par Me Viaud, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 novembre 2023 par laquelle le maire de la commune de Damgan a rejeté leur demande d'abrogation du Plan local d'urbanisme (PLU) de Damgan approuvé le 21 juin 2018 en tant que le règlement de la zone N et, plus particulièrement, son article N.I.1, interdit le stationnement isolé de caravanes dans l'ensemble de cette zone 2°) de déclarer illégal le PLU de Damgan approuvé le 21 juin 2018 en tant que le règlement de la zone N et, plus particulièrement, son article N.I.1, interdit le stationnement isolé de caravanes dans l'ensemble de cette zone ; 3°) d'enjoindre au maire de la commune de Damgan d'inscrire sans délai l'abrogation du PLU de Damgan approuvé le 21 juin 2018 en tant que le règlement de la zone N et, plus particulièrement, son article N.I.1, interdit le stationnement isolé de caravanes dans l'ensemble de cette zone à l'ordre du jour du conseil municipal ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Damgan le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2024, la commune de Damgan, représentée par la Selarl Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 2 septembre 2026, Mme et M. C... déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Par un mémoire, enregistré le 2 septembre 2026, Mme et M. C... ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme et M. C... la somme que demande la commune de Damgan au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme et M. C.... Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Damgan au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C... et M. A... C... et à la commune de Damgan. Fait à Rennes, le 25 septembre 2026. Le président de la 1ère chambre, signé Laurent Bouchardon La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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