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Tribunal judiciaire de Paris, 23 juin 2026, 24/02235

Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Copropriété (II): droits et obligations des copropriétaires • Autres demandes relatives à la copropriété • syndicat • société • syndic • prescription

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Paris
23 juin 2026
Tribunal judiciaire de Paris
3 décembre 2019

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    24/02235
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Paris, 23 juin 2026, n° 24/02235
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Paris, 3 décembre 2019
  • Identifiant Judilibre :6a4d477493c619cd1f7fffd2
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Résumé

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie exécutoire délivrée le: à Me SPIRA Copie certifiée conforme délivrée le : à Me PORCHER ■ 8ème chambre 1ère section N° RG 24/02235 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4AI7 N° MINUTE : Assignation du : 08 Février 2024 JUGEMENT rendu le 23 Juin 2026 DEMANDEUR Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1], représenté par son syndic, la S.A.S. [Localité 1] OUEST GESTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Maître Séverine SPIRA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0252 DÉFENDERESSE S.A.S. IMMOBILIERE PARISIENNE DE GESTION (IPG), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Maître Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0450 Décision du 23 Juin 2026 8ème chambre 1ère section N° RG 24/02235 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4AI7 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente Madame Caroline BRANLY-COUSTILLAS, Vice-Présidente Madame Elyda MEY, Juge assistées de Madame Maïssam KHALIL, Greffière, DÉBATS A l'audience du 18 Mars 2026 tenue en audience publique devant Madame MEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort *** Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] était géré par la société Immobilière Parisienne de Gestion- IPG (ci -après « la société IPG ») en qualité de syndic jusqu'au 6 novembre 2018. A la fin de son mandat, la société IPG était mise en demeure à plusieurs reprises de remettre les pièces, archives et fonds du syndicat des copropriétaires. Par exploit d'huissier du 2 mai 2019, le syndicat des copropriétaires et le nouveau syndic ont fait assigner en référé la société IPG aux fins d'obtenir sous astreinte divers documents de la copropriété. Par ordonnance de référé du 3 décembre 2019, le tribunal a : -constaté que les originaux des factures réglées et comptabilisées de l'exercice 2018 étaient manquants, la défenderesse ayant déclaré les avoir perdus ; -déclaré n'y avoir lieu de condamner cette dernière à produire sous astreinte lesdits originaux manquants sans préjudice de toute action en responsabilité à l'encontre de l'ancien syndic ; -condamné la défenderesse à régler au syndicat des copropriétaires 1500 euros de dommages et intérêts. Par acte de commissaire de justice du 8 février 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner devant le tribunal de céans, la société Immobilière Parisienne de Gestion- IPG aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts. Par conclusions sur incident, la défenderesse a saisi le juge de la mise en état d'un incident de prescription. L'incident a été joint au fond. Décision du 23 Juin 2026 8ème chambre 1ère section N° RG 24/02235 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4AI7 Par conclusions en réponse n°3 notifiées par RPVA le 25 février 2025, le syndicat des copropriétaires sollicite du tribunal de : « Vu les articles 8, 33 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, les articles 1991, 1992 et 1240 du Code Civil, 514 du Code de Procédure Civile - RECEVOIR le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 4] en son action, - L'y DECLARER bien fondé, - CONSTATER les différentes fautes commises par la Sté Immobilière Parisienne de Gestion - IPG, les préjudices subis par le Syndicat et la relation de causalité, - DEBOUTER le Cabinet IPG de ses différents moyens, fins et conclusions - CONDAMNER en deniers ou quittance la Sté Immobilière Parisienne de Gestion - IPG à verser au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 4] les sommes de : 2.500 €, 3.500 €, 4.000 €, 10.000 €, 2.125,13 €, 1.296 €, 900 €, 2.500 €, à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts légaux à compter de l'assignation, avec capitalisation, - La CONDAMNER à verser au requérant une indemnité de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, pour résistance abusive et dilatoire, outre 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et tous les dépens qui seront recouvrés par Me Séverine SPIRA Avocate, selon l'article 699 du CPC, - DIRE n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. » Aux termes de ses dernières conclusions au fond n°3 notifiées par RPVA le 21 février 2025, la société IPG demande au tribunal de : « Déclarer irrecevable comme prescrite la demande du SDC fondée sur la non-tenue de l'Assemblée Générale prévue initialement le 30 juin 2018 ; - Déclarer irrecevable comme prescrite la demande du SDC fondée sur la non-remise des fonds dans les délais légaux ; - Déclarer irrecevable comme prescrite la demande du SDC fondée sur le non-paiement des factures, salaires, taxes foncières antérieur(e)s au 14 février 2019 ; - Débouter intégralement le SDC de ses prétentions ; - Subsidiairement, ramener les prétentions du SDC à de plus justes proportions ; - En tout état de cause, condamner le SDC à régler à la société IPG une somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles ; - En tout état de cause, condamner le SDC au paiement des entiers dépens ; - En tout état de cause, dire n'y avoir lieu à exécution provisoire sur les demandes du SDC. » Décision du 23 Juin 2026 8ème chambre 1ère section N° RG 24/02235 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4AI7 Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 juin 2025. L'affaire a été fixée à l'audience du 18 mars 2026 à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 23 juin 2026.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. L'article 2241 du même code prévoit que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription. L'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version applicable modifiée par la loi n°20141-366 du 24 mars 2014, en vigueur du 27 mars 2014 au 1er janvier 2020, prévoit qu'en cas de changement de syndic, l'ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai d'un mois à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, la totalité des fonds immédiatement disponibles et l'ensemble des documents et archives du syndicat. Dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai mentionné ci-dessus, l'ancien syndic est tenu de verser au nouveau syndic le solde des fonds disponibles après apurement des comptes, et de lui fournir l'état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat. * La société IPG oppose la prescription des demandes indemnitaires formées par le syndicat des copropriétaires au titre de : -la tenue tardive de l'assemblée générale du 30 juin 2018 laquelle s'est tenue le 6 novembre 2018 de sorte que la demande du syndicat des copropriétaires est prescrite, l'assignation datant du 14 février 2024. Elle considère que l'assignation en référé n'a pu interrompre le délai de prescription puisque aucune réclamation n'y a été formulée au titre de ce grief. Elle relève enfin que le syndicat des copropriétaires ne justifie d'aucun préjudice résultant de ce retard ; -s'agissant de la non-remise des fonds dans les délais légaux, elle fait valoir qu'il lui est fait grief d'avoir remis les fonds avec cinq mois de retard le 28 juin 2019 de sorte que le point de départ de la prescription doit être fixée au 28 janvier 2019 soit plus de cinq ans avant l'assignation du 14 février 2019 ; - concernant le non-paiement des factures, salaires, taxes foncières antérieurs au 14 février 2019, elle oppose que les demandes relatives aux années 2016 et 2018 sont prescrites. Décision du 23 Juin 2026 8ème chambre 1ère section N° RG 24/02235 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4AI7 En réplique, le syndicat des copropriétaires conclut au rejet de la prescription en opposant que : -l'assignation en référé a interrompu la prescription de sorte que sa demande au titre de la tenue tardive de l'assemblée générale est recevable ; -certaines des pièces réclamées n'ayant été remises que le 6 août 2019, il ne pouvait avoir connaissance avant cette date de ce retard ; -s'agissant de sa demande au titre de la non remise des fonds dans les délais légaux, il considère que le délai de prescription a couru à compter du 28 juin 2019, date de la remise d'une partie des fonds de sorte qu'au jour de l'assignation du 8 février 2024, le délai de prescription n'était pas acquis; en outre, les éléments comptables n'ayant été remis que le 6 août 2019, il ne pouvait connaître le montant des fonds détenus avant cette date ; -s'agissant du non-paiement des factures, il ne pouvait en avoir connaissance avant le 6 août 2019. Sur ce La société IPG qui invoque la prescription quinquennale de certaines demandes du syndicat des copropriétaires doit établir que ces dernières ont été introduites par une assignation intervenue plus de cinq ans après le jour où ce dernier aurait eu connaissance des faits lui permettant d'exercer son droit en l'absence de tout évènement susceptible d'interrompre la prescription. S'agissant de la demande liée au non paiement des factures Si la société IPG invoque la prescription des pénalités, frais et majorations relatives aux exercices 2016 à 2018, elle ne conteste pas le défaut de paiement reproché ni d'avoir remis une partie des pièces demandées seulement le 6 août 2019 comme cela ressort de l'ordonnance de référé du 3 décembre 2019. En outre, alors qu'elle soutient que le syndicat des copropriétaires avait nécessairement connaissance des pénalités qui figuraient sur les comptes validés chaque année par les copropriétaires, elle n'indique pas sur quel document ces frais étaient inscrits et si les copropriétaires avaient connaissance qu'ils étaient relatifs à son défaut de paiement. Par ailleurs, bien que l'assemblée générale du 5 octobre 2017 a approuvé les comptes de 2016, il sera constaté que celle du 6 novembre 2018, n'a pas pu approuver les comptes de 2017 ni voter le budget prévisionnel de 2018 en l'absence de documents du syndic. Dès lors, il y a lieu de considérer la société IPG ne prouve pas, contrairement à ce qu'elle prétend, que le syndicat des copropriétaires avait connaissance avant la remise des pièces le 6 août 2019 du non paiement des factures, salaires et taxes de sorte que sa demande ne saurait être prescrite. S'agissant de la demande relative à la non remise des fonds dans les délais légaux Il est constant que la société IPG a remis les fonds de la copropriété par un premier versement le 28 juin 2019 et un second le 19 juin 2020. Il sera relevé que les parties ne contestent pas que le premier versement est intervenu avec cinq mois de retard de sorte que, comme l'oppose utilement la société IPG, le syndicat des copropriétaires avait nécessairement connaissance dès le 28 janvier 2019 de la carence de la société IPG à cette date. Dès lors, sa demande introduite le 8 février 2024, et non le 14 février 2024, est prescrite. Au surplus, il sera relevé que conformément à l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires a eu connaissance dès le 6 décembre 2018 soit un mois après la cessation du mandat de la défenderesse, de la carence de cette dernière dans la remise des fonds immédiatement disponibles comme en témoignent la mise en demeure adressée le 6 décembre 2018 laquelle sollicitait précisément la remise des pièces comptables et administratives et celle du 18 décembre 2018 demandant la remise complète des pièces et des fonds. S'agissant de la tenue tardive de l'assemblée générale du 30 juin 2018 Il ressort de l'assignation en référé délivrée le 2 mai 2019 que cette dernière avait pour objet une demande de remise sous astreinte d'un certain nombre de documents, le paiement des intérêts des fonds détenus pour son compte par la société IPG ainsi que le paiement de dommages et intérêts pour la facturation de frais indus et le défaut de remise des pièces et des fonds détenus. Ainsi, cette assignation en référé ne concernait pas la présente demande et ne peut dès lors avoir eu pour effet d'interrompre le délai de prescription. En conséquence, la demande indemnitaire formée au titre de la tenue tardive de l'assemblée générale prévue pour le 30 juin 2018 et effectivement tenue le 6 novembre 2018 était nécessairement prescrite au 8 février 2024. Sur les demandes indemnitaires du syndicat des copropriétaires Conformément aux articles 1991 et 1992 du code civil, le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. Il répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion. Aux termes de l'article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Sur ce fondement, il incombe à la partie demanderesse, de rapporter la preuve de l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien causal entre les deux. L'article 33 du décret du 17 mars 1967 prévoit que la conservation et la gestion des archives sont comprises dans la mission ordinaire du syndic. Conformément à l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic est responsable vis-à-vis du syndicat des copropriétaires du préjudice causé par l'absence de restitution des pièces comptables en temps utile. (CA [Localité 1], 23eme chambre, 27 février 2009, n°08/15815). * Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la société IPG à l'indemniser de ses divers préjudices sur le fondement des articles 1991, 1992 et 1240 du code civil. Il sollicite ainsi : -la somme de 3.500 euros pour avoir perdu les originaux des factures. Il rappelle que les dommages et intérêts alloués par le juge des référés ne visaient qu'à indemniser le retard à transmettre les pièces et non l'absence de remise des pièces ; -la somme de 4.000 euros au titre du préjudice lié l'impossibilité d'approuver les comptes de l'année 2018 du fait de cette perte. Décision du 23 Juin 2026 8ème chambre 1ère section N° RG 24/02235 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4AI7 En outre, reprochant à la société IPG de n'avoir pas réglé des factures datant de 2017, des factures d'eau et d'électricité outre les salaires de la gardienne entre le mois de novembre 2016 et le 31 décembre 2017 et entre novembre 2018 et 2019, il demande le paiement des sommes suivantes : -la somme de 2.125,13 euros au titre des pénalités, frais et majorations à l'URSSAF entre 2016 et 2019 ; -la somme de 1.296 euros au titre d'honoraires de la société CG Consultants pour la reprise des salaires ; -la somme de 900 euros au titre des honoraires du syndic pour la reprise des salaires ; -la somme 2.500 euros en réparation de ces perturbations. En défense, la société IPG conclut au rejet et rétorque : - s'agissant de l'absence de remise de pièces : le syndicat des copropriétaires a été indemnisé de ce chef de 1.500 euros dans le cadre de l'ordonnance de référé du 3 décembre 2019 ; au demeurant, il ne justifie d'aucun préjudice ; -s'agissant du défaut de paiement des factures, salaires et taxes foncières : seules les pénalités de 2019 d'un montant de 353,39 euros ne sont pas prescrites; en outre, elle ne pourrait être tenue responsable de ces pénalités alors qu'elle ne pouvait pas régler ces dettes n'étant plus syndic ; -s'agissant des honoraires du Cabinet CG Consultants et du successeur de la société IPG : elle affirme que les deux factures ont été établies dans des conditions inconnues, que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas en quoi l'intervention de ce cabinet de comptable était indispensable pour une reprise de comptabilité effectuée par le nouveau syndic et comment ces demandes s'articulent avec les autres préjudices allégués. -les perturbations subies : le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de ces perturbations et ni en quoi elles seraient distinctes des autres préjudices. Sur ce, Sur les demandes au titre de la perte des originaux des factures et du préjudice lié l'impossibilité d'approuver les comptes de l'année 2018 Il est constant que la société IPG a perdu une partie des documents de la copropriété à savoir les originaux des factures réglées et comptabilisées de l'exercice 2018 comme l'a constaté le juge des référés dans son ordonnance du 3 décembre 2019 et ce qui a été reconnu par la société IPG elle-même dans son « attestation de perte » du 7 novembre 2019. En outre, si la société IPG considère que cette perte a été indemnisée dans le cadre de l'ordonnance de référé, force est de constater que cette décision n'a prononcé qu'une indemnisation du fait du retard dans la transmission des pièces réclamées « sans préjudice de toute action en responsabilité à l'encontre de l'ancien syndic ». Ce manquement à son obligation de remise des pièces prévue à l'article 18-2 et à son obligation de conservation et d'archivage prévue de l'article 33 du décret du 17 mars 1967 constitue une faute engageant la responsabilité de l'ancien syndic qui a nécessairement causé un préjudice au syndicat des copropriétaires, privé de pièces comptables représentant un exercice entier. Décision du 23 Juin 2026 8ème chambre 1ère section N° RG 24/02235 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4AI7 En conséquence, la société IPG sera condamnée à indemniser le syndicat des copropriétaires d'une somme que le tribunal fixe à 3.000 euros. En outre, le syndicat des copropriétaires sollicite une indemnité supplémentaire du fait de n'avoir pu approuver les comptes de l'exercice 2018. Cependant, ce préjudice ne peut être considéré comme distinct de celui octroyé au titre de la perte des pièces comptables. La demande sera en conséquence rejetée. Sur la demande indemnitaire liée au non paiement des factures, salaires et taxes En l'espèce, la société IPG ne conteste pas avoir manqué de procéder aux paiements des salaires, des factures d'eau et des taxes foncières tels que cela est confirmé par les courriers de l'URSSAF et de l'inspecteur du travail et des factures d'eau faisant apparaitre un solde débiteur croissant au fil des échéances. Eu égard au défaut de paiement des salaires, le syndicat des copropriétaires justifie de recourir à des prestations particulières du nouveau syndic lui occasionnant des honoraires de 900 euros outre les services du cabinet CG Consultants d'un montant de 1.296 euros. Si la société IPG conteste ces frais, il s'évince de la facture du nouveau syndic que ces honoraires portent sur une reprise de situation de 2017 et 2018 alors que celle du Cabinet CG Consultants porte uniquement sur la reprise des salaires de janvier à octobre 2018 de sorte que ces frais ne constituent pas des doublons mais bien des frais nécessaires à la régularisation de la situation comptable de la copropriété du fait des carences fautives de la société IPG. Cette dernière sera en conséquence condamnée à indemniser le syndicat des copropriétaires de ces frais. Par ailleurs, s'agissant des pénalités, frais judiciaires et majorations résultant du défaut de cotisation à l'URSSAF entre 2016 et 2017, le syndicat des copropriétaires justifie de ces frais par le relevé de situation comptable de l'URSSAF. Pour autant, le mandat de la société IGP ayant pris fin en novembre 2018, elle ne saurait être tenue responsable des frais en 2019 d'un montant de 353,39 euros ni de n'avoir pas procédé aux cotisations après novembre 2018. En conséquence, la société IGP sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.771,74 euros (2.125,13 - 353,39) à ce titre. Enfin, s'agissant de la demande indemnitaire de 2.500 euros au titre des perturbations résultant de sa carence à procéder aux paiements des salaires, factures et taxes, il est indéniable que les manquements de la société IGP sur une durée de deux années ont désorganisé la copropriété et causé des tracasseries justifiant l'octroi de dommages et intérêts que le tribunal estime devoir fixer à 2.000 euros. L'ensemble des dommages et intérêts mis à la charge de la société IPG seront assortis de l'intérêt au taux légal à compter du présentjugement en application de l'article 1231-7 du code civil. Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil. Décision du 23 Juin 2026 8ème chambre 1ère section N° RG 24/02235 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4AI7 Sur la demande indemnitaire pour résistance abusive et dilatoire Aux termes de l'article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Sur ce fondement, il incombe à la partie demanderesse, de rapporter la preuve de l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien causal entre les deux. * Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la société IPG à lui régler des dommages et intérêts à hauteur de 5.000 euros pour résistante abusive et dilatoire. La société IPG conteste avoir fait preuve de résistance abusive ayant conclu dans les deux mois après l'assignation alors que le demandeur a introduit une action pour des faits anciens de cinq ans. Sur ce, Le syndicat des copropriétaires ne vise aucun fondement au soutien de sa demande et n'explique pas en quoi le comportement de la société IPG caractériserait une résistance abusive et dilatoire. En conséquence, il sera débouté de sa demande. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. * Partie succombant, la société IPG sera condamnée aux dépens dont distraction au profit de Maître Séverine Spira conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Par ailleurs, tenue aux dépens, elle sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aucun élément ne justifie en l'espèce que l'exécutoire provisoire, qui est de droit en vertu de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente instance introduite après le 1er janvier 2020, soit écartée. Les parties seront sera déboutées du surplus de leurs demandes.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, DECLARE irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice à l'encontre de la société Immobilière Parisienne de Gestion-IPG au titre de la non tenue de l'assemblée générale du 30 juin 2018 et du défaut de remise des fonds dans les délais légaux ; CONDAMNE la société Immobilière Parisienne de Gestion-IPG à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice les sommes suivantes: - 3.000 euros au titre de la perte des originaux des factures de l'exercice 2018, - 1.296 euros au titre des honoraires du Cabinet CG Consultants, - 900 euros au titre des honoraires du syndic [Localité 1] Ouest Gestion, - 1.771,74 euros au titre des pénalités, frais judiciaires et majorations résultant du défaut de cotisations à l'URSSAF, - 2.000 euros au titre des perturbations résultant des manquements de la société Immobilière Parisienne de Gestion -IPG; DIT que ces sommes seront assorties de l'intérêt au taux légal à compter du présent jugement; ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ; DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice de sa demande indemnitaires au titre d'une résistance abusive et dilatoire et de sa demande au titre du préjudice découlant de l'impossibilité d'approuver les comptes de l'exercice 2018; CONDAMNE la société Immobilière Parisienne de Gestion-IPG aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Séverine Spira conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Immobilière Parisienne de Gestion-IPG à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Fait et jugé à [Localité 1] le 23 Juin 2026. La Greffière La Présidente

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