Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 18 avril 2024, 24-11.401
Mots clés
pourvoi • recouvrement • désistement • société • référendaire • siège
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
15 janvier 2026
Cour de cassation
28 novembre 2024
Cour de cassation
18 avril 2024
Cour d'appel d'Orléans
12 décembre 2023
Tribunal judiciaire de Tours
14 février 2022
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :24-11.401
- Référence abrégée : Cass. ord., 18 avr. 2024, n° 24-11.401
- Publication : Inédit au bulletin
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Tours, 14 février 2022
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2024:OR60601
- Identifiant Judilibre :6620b78abd6a8f00086ab751
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Résumé
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Auteur du pourvoi
l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Centre Val de Loire
Défendeur au pourvoi
Suggestions de l'IA
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Odesi
Pourvoi n°
: P 24-11.401
Demandeur(s)
: l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale
et d'allocations familiales (URSSAF) Centre Val de Loire
Avocat(s)
: la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol
Défendeur(s)
: la société Triangle 28
Ordonnance
: 60601
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Centre Val de Loire, dont le siège est [Adresse 1], a formé un pourvoi le 6 février 2024 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2023 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société Triangle 28, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2].
Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 26 février 2024, la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, agissant au nom de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Centre Val de Loire, a déclaré se désister du pourvoi.
En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Centre Val de Loire de son désistement.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate le désistement du pourvoi.
Fait à Paris, le 18 avril 2024
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