Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, 17 février 2009, 08NT01677
Mots clés
recours • ressort • interprète • rapport • requête • révision • siège • soutenir
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Nantes
17 février 2009
Cour administrative d'appel de Nantes
30 octobre 2007
Tribunal administratif de Nantes
16 juin 2005
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
- Numéro d'affaire :08NT01677
- Type de recours : Recours en interprétation
- Rapporteur public :M. DEGOMMIER
- Référence abrégée : CAA Nantes, 2ème ch., 17 févr. 2009, 08NT01677
- Rapporteur : M. Philippe D IZARN de VILLEFORT
- Nature : Texte
- Décision précédente :Tribunal administratif de Nantes, 16 juin 2005
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000021031329
- Président : M. PEREZ
- Avocat(s) : BASCOULERGUE
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Nantes
17 février 2009
Cour administrative d'appel de Nantes
30 octobre 2007
Tribunal administratif de Nantes
16 juin 2005
Résumé
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Parties appelantes
ASSOCIATION TALMONT NORD SUD
Personne physique anonymisée
Partie intimée
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la requête
enregistrée le 3 juillet 2008, présentée pour l'ASSOCIATION TALMONT NORD SUD, représentée par son président en exercice, dont le siège est 9, avenue de Luçon à Talmont-Saint-Hilaire (85440) et M. Michel X, demeurant ..., par Me Bascoulergue, avocat au barreau de Nantes ; l'ASSOCIATION TALMONT NORD SUD et M. X demandent à la Cour : 1°) d'interpréter l'arrêt n° 05NT01536 du 30 octobre 2007 par lequel la Cour a annulé un jugement du Tribunal administratif de Nantes du 16 juin 2005, ensemble la délibération du conseil municipal de Talmont-Saint-Hilaire (Vendée) du 25 mars 2002 approuvant le plan d'occupation des sols révisé, d'une part, en tant qu'elle autorise une urbanisation au nord du Port et au sud de la Guittière, ainsi que dans la zone Ubb à l'ouest de l'Ilaude, d'autre part, en tant qu'elle ne classe pas dans les espaces protégés au titre de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme une partie du marais Brûlé, ainsi que les marais de Jard, de Violeau et Chauveau ; 2°) de déclarer que la protection prévue par l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme s'applique aux territoires des marais Brûlé, Jard, Violeau et Chauveau, à partir de la limite actuelle de protection de la zone ND L. 146-6 et indépendamment de la position du projet de voie de contournement ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code
de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2009 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ; - les observations de Me Bascoulergue, avocat de l'ASSOCIATION TALMONT NORD SUD et de M. X ; - les observations de Me Cernier, substituant Me Reveau, avocat de la commune de Talmont-Saint-Hilaire ; - et les conclusions de M. Degommier, commissaire du gouvernement ;Considérant que
, statuant sur l'appel interjeté par l'ASSOCIATION TALMONT NORD SUD et M. X à l'encontre d'un jugement du Tribunal administratif de Nantes du 16 juin 2005, la Cour a, par l'article 1er de son arrêt n° 05NT01536 du 30 octobre 2007, annulé ledit jugement ; que, par l'article 2 de cet arrêt, elle a annulé la délibération du conseil municipal de Talmont-Saint-Hilaire (Vendée) du 25 mars 2002 approuvant le plan d'occupation des sols révisé, d'une part, en tant qu'elle autorise une urbanisation au nord du Port et au sud de la Guittière, ainsi que dans la zone Ubb à l'ouest de l'Ilaude, d'autre part, en tant qu'elle ne classe pas dans les espaces protégés au titre de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme une partie du marais Brûlé, ainsi que les marais de Jard, de Violeau et Chauveau ; Considérant qu'un recours en interprétation d'une décision juridictionnelle n'est recevable que dans la mesure où il peut être utilement argué que cette décision est obscure et ambiguë ; Considérant, d'une part, que, conformément à son dispositif, l'arrêt de la Cour du 30 octobre 2007 constate dans ses motifs l'illégalité de la délibération du conseil municipal de Talmont-Saint-Hilaire du 25 mars 2002 approuvant le plan d'occupation des sols révisé, en tant notamment qu'elle ne classe pas dans les espaces protégés au titre de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme une partie du marais Brûlé, ainsi que les marais de Jard, de Violeau et Chauveau ; que, toutefois, l'arrêt mentionne qu'il ressort des pièces du dossier que les auteurs du plan d'occupation des sols révisé ont exclu de la zone à protéger au titre de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme les espaces situés au nord du tracé de la voie de contournement de l'agglomération communale alors que figurent parmi ces espaces une partie du marais Brûlé et les marais de Jard, de Violeau et Chauveau qui présentent un intérêt écologique pour la faune et la flore et font partie de la zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique Bois et dunes du Veillon, marais de la Guittière et zones voisines ; que, comme le font valoir les requérants, d'une part, la partie du marais Brûlé que les auteurs de la révision du plan d'occupation des sols avaient exclue des zones naturelles à protéger au titre de l'article L. 146-6 ne se trouve pas au nord du fuseau de la voie de contournement susmentionnée mais au sud, d'autre part, si le marais de Jard s'étend pour sa majeure partie au nord de cette même voie, celle-ci en recouvre la pointe sud ; que, dans cette mesure, la commune de Talmont-Saint-Hilaire n'est pas fondée à soutenir que l'arrêt de la Cour du 30 octobre 2007 est dépourvu d'ambiguïté et que le recours en interprétation présenté par l'ASSOCIATION TALMONT NORD SUD et M. X n'est pas recevable ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort du dispositif de l'arrêt susmentionné, ainsi que de la référence faite dans ses motifs aux caractéristiques des espaces litigieux et à leur inclusion dans une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique, que la Cour a entendu que la délibération du conseil municipal de Talmont-Saint-Hilaire du 25 mars 2002 contestée par les requérants soit annulée notamment en tant qu'elle ne classe pas dans les espaces protégés au titre de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme la partie du marais Brûlé qui ne l'était pas, ainsi que le marais de Jard dans son intégralité et les marais de Violeau et de Chauveau ; que l'arrêt susvisé doit être interprété en ce sens ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner tant l'ASSOCIATION TALMONT NORD SUD et M. X que la commune de Talmont-Saint-Hilaire à verser à l'autre partie la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par ceux-ci et non compris dans les dépens ;DÉCIDE :
Article 1er : Il est déclaré que, dans son arrêt n° 05NT01536 du 30 octobre 2007, la Cour a décidé que la délibération du conseil municipal de Talmont-Saint-Hilaire du 25 mars 2002 approuvant le plan d'occupation des sols révisé est annulée notamment en tant qu'elle ne classe pas dans les espaces protégés au titre de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme la partie du marais Brûlé qui ne l'était pas, ainsi que le marais de Jard dans son intégralité et les marais de Violeau et de Chauveau. Article 2 : Les conclusions présentées par l'ASSOCIATION TALMONT NORD SUD et M. X, d'une part, la commune de Talmont-Saint-Hilaire, d'autre part, tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION TALMONT NORD SUD, à M. Michel X et à la commune de Talmont-Saint-Hilaire (Vendée). Une copie en sera, en outre, adressée au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. '' '' '' '' N° 08NT01677 2 1 N° 3 1Commentaires sur cette affaire
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