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Tribunal judiciaire de Paris, 30 mai 2024, 24/80546

Mots clés
société • production • saisie • vestiaire • commandement • grâce • relever • ressort • service • signification

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Paris
30 mai 2024
Tribunal de commerce de Paris
29 janvier 2024

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/80546 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4QFW N° MINUTE : Notification : CCC parties LRAR CCC avocat demandeur toque CE avocat défendeur toque le : SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT RENDU LE 30 MAI 2024 DEMANDERESSE S.A.S. LE FAUST RCS PARIS 534 895 719 [Adresse 7] [Localité 4] représentée par Me Charles-edouard FORGAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0112 DÉFENDERESSES S.A.S.U. EVENT PRODUCTION RCS PARIS 887 711 943 [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Stéphane DAYAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0418 S.A.S. SOCIETE D'EXPLOITATION [Adresse 8] RCS PARIS 951 072 735 [Adresse 2] [Localité 5] non comparante, non représentée JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge Juge de l'Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Madame Vanessa PAVLOVSKI DÉBATS : à l'audience du 25 Avril 2024 tenue publiquement, JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe réputé contradictoire susceptible d'appel * * * * * * EXPOSE DU LITIGE Suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 29 janvier 2024, la société LE FAUST a été condamnée à verser à la société EVENT PRODUCTION diverses sommes. Ce jugement a été signifié à la société LE FAUST le 12 février 2024. Par acte du 19 février 2024, la société EVENT PRODUCTION a pratiqué une saisie-attribution à l'encontre de la société LE FAUST entre les mains de la SOCIETE D'EXPLOITATION [Adresse 8]. Cette saisie a été dénoncée à cette dernière le 21 février 2024. Par acte du 19 mars 2024, la société EVENT PRODUCTION a pratiqué une saisie de la Licence IV appartenant à la société LE FAUST entre les mains de la Préfecture de police de [Localité 6]. Cette saisie a été dénoncée à la société LE FAUST le 21 mars 2024. Par acte du 21 mars 2024, la société LE FAUST a assigné les sociétés EVENT PRODUCTION et SOCIETE D'EXPLOITATION [Adresse 8] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris. Par acte du 27 mars 2024, la société LE FAUST a assigné la société EVENT PRODUCTION devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris. La société LE FAUST sollicite, dans son assignation délivrée le 21 mars 2024, un délai de paiement pour s'acquitter de sa dette d'un montant de 255.779,06 euros consistant en 24 mensualités de 10.657,46 euros et la suspension de la saisie-attribution du 19 février 2024. Dans son assignation délivrée le 27 mars 2024, elle sollicite un délai de paiement pour s'acquitter de sa dette d'un montant de 258.267,23 euros consistant en 24 mensualités de 10.761,14 euros et la suspension de la saisie-attribution du 19 mars 2024. La société EVENT PRODUCTION s'oppose aux demandes de délais de paiement. Elle souligne que la saisie-attribution pratiquée le 19 février 2024 est une saisie-attribution à exécution successive et vise un arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 5 décembre 2023 selon lequel les loyers à échoir sont déjà attribués juridiquement au créancier et que cette saisie produit d'ailleurs le même effet qu'un paiement échelonné de la dette. En outre, elle souligne l'absence de justificatifs de la situation actuelle et de la capacité de payer selon l'échéancier proposé alors qu'il ressort du bilan de la société pour l'exercice 2021 que les dettes augmentent et s'élèvent à plus de 4.900.000 euros. La SOCIETE D'EXPLOITATION [Adresse 8] n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter à l'audience. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur, il est fait référence à l'assignation.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la jonction En application de l'article 367 du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Compte tenu de l'identité des parties concernées, du titre exécutoire en vertu duquel les mesures d'exécution forcée ont été pratiquées et des demandes de délais de paiement portant sur la même dette, sauf à actualiser les intérêts et frais de procédure, contenues dans les assignations successivement délivrées le 21 et 27 mars 2024, la jonction du dossier de la procédure n°RG 24/80719 sera ordonnée avec celui plus ancien n° RG 24/80546. Sur la demande de délais de paiement L'article 510 alinéa 3 du code de procédure civile dispose qu'après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L'article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. » L'article L211-2 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que l'acte de saisie-attribution emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie. En l'espèce, par acte du 19 février 2024, la société EVENT PRODUCTION a pratiqué une saisie-attribution à exécution successive à l'encontre de la société LE FAUST entre les mains de la SOCIETE D'EXPLOITATION [Adresse 8]. Ainsi, les loyers à échoir saisis sont déjà attribués juridiquement à la société EVENT PRODUCTION, de sorte que la demande de délai de paiement est sans objet sur le montant total réclamé dans cette saisie, soit un montant de 255.779,06 euros. Par acte du 19 mars 2024, la société EVENT PRODUCTION a pratiqué une saisie de la Licence IV appartenant à la société LE FAUST entre les mains de la Préfecture de police de [Localité 6]. Cette saisie a été dénoncée à la société LE FAUST le 21 mars 2024 réclamant un montant total de 258.267,23 euros, soit un delta de 2.488,17 euros entre les deux mesures d'exécution qui pourrait éventuellement faire l'objet d'un délai de paiement. Cependant, la société LE FAUST ne justifie pas de difficultés financières l'empêchant de verser en une fois ce montant de 2.488,17 euros. Elle sollicitait d'ailleurs des délais de paiement consistant en des mensualités de plus de 10.000 euros. En conséquence, la société LE FAUST sera déboutée de ses demandes de délais de paiement et de ses demandes de suspension des saisies pratiquées les 19 février 2024 et 19 mars 2024. Sur les dispositions de fin de jugement La société LE FAUST sera condamnée aux dépens. Il convient de relever l'absence de demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, Ordonne la jonction du dossier de la procédure n°RG 24/80719 avec celle portant le n° RG 24/80546, Déboute la société LE FAUST de l'ensemble de ses demandes, Condamne la société LE FAUST aux dépens. Fait à Paris, le 30 mai 2024 LE GREFFIERLE JUGE DE L'EXÉCUTION

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