Cour de cassation, Troisième chambre civile, 8 février 2011, 09-17.412
Mots clés
pourvoi • recours • désistement • saisie • production • propriété • requête • transfert
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
8 février 2011
Tribunal de grande instance de Besançon
20 novembre 2009
Juridiction administrative
6 novembre 2009
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :09-17.412
- Dispositif : Radiation
- Référence abrégée : Cass. 3e civ., 8 févr. 2011, n° 09-17.412
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Juridiction administrative, 6 novembre 2009
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2011:C300175
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000023575868
- Identifiant Judilibre :613727b2cd5801467742d489
- Président : M. Lacabarats (président)
- Avocat(s) : Me Blondel, SCP Célice, Blancpain et Soltner
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
8 février 2011
Tribunal de grande instance de Besançon
20 novembre 2009
Juridiction administrative
6 novembre 2009
Résumé
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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département du Doubs en date du 20 novembre 2009, portant transfert de propriété au profit de la commune de Mandeure d'une parcelle dont elle est propriétaire indivise avec Mme Y... ;
Attendu que la demanderesse sollicite l'annulation de cette ordonnance, par voie de conséquence de l'annulation à intervenir, par la juridiction administrative, de l'arrêté portant déclaration d'utilité publique du 6 novembre 2009 et de l'arrêté de cessibilité de la même date ;
Attendu que la solution de ce recours devant la juridiction administrative commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui la concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de radier l'affaire ;
PAR CES MOTIFS
: ORDONNE la radiation du pourvoi n° N 09-17.412 ; Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger à la requête adressée au président de la troisième chambre civile, par la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production de la décision irrévocable intervenue sur le recours formé devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement des instances dont a été saisie cette juridiction ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille onze.Commentaires sur cette affaire
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