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Tribunal de commerce de Montpellier, PROCEDURE COLLECTIVE, 18 septembre 2026, 2026014529

Mots clés
rectification • requête • société • prorata • redressement • règlement • ressort • siège • siren • solde

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce de Montpellier
18 septembre 2026
Tribunal de commerce de Montpellier
13 mars 2026
Tribunal de commerce de Montpellier
27 août 2024

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
FHBX
défendu(e) par BLANC Jean-François
Partie défenderesse

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Texte intégral

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 014529 Numéro PC : 4146220 Tribunal de Commerce de Montpellier Jugement du 18/09/2026 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Demandeur : SELARL FHBX représentée par Me Jean-François BLANC [Adresse 1] [Localité 1] Défendeur : [W] (SASU) [Adresse 2] N° SIREN : 829 546 498 Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré : Président: M. Maxime LIBASSI Juges: M Frank RAYMOND M. Nigel CONNOR Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Ministère public représenté par : M. Laurent FEKKAR Débats à l'audience en chambre du conseil du 11/09/2026 Faits et Procédure : Attendu que par Jugement en date du 27 août 2024, ce Tribunal a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS [W] dont le siège social est situé [Adresse 3]. Attendu que par Jugement du 13 mars 2026, ce Tribunal a arrêté le plan de continuation de la SAS [W]. Attendu que par requête en date du 10 août 2026, la SELARL FHBX, représentée par Maître [Y] [L], es qualité de commissaire à l'exécution du plan a sollicité la rectification du jugement en date du 13 mars 2026 homologuant le plan de continuation en indiquant que : * le jugement faisait état d'une quote-part sur le prix de cession d'un montant de 998.000 € au lieu de 98.000 €, * ce même jugement ordonnait la consignation de ladite quote-part entre les mains du commissaire à l'exécution du plan sans en préciser son affectation au règlement du passif. Attendu que l'affaire a été inscrite à l'audience du 11 septembre 2026 et mise en délibéré. Attendu que selon les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passe en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu selon ce que le dossier révèle ou a défaut, ce que la raison commande - qu'en l'espèce, il convient de faire application de ces dispositions et de procéder à la rectification du jugement dans les termes ci-après. Attendu que les dépens suivent le sort de ceux du jugement rectifié.

PAR CES MOTIFS

: Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant contradictoirement et en premier ressort, Vu la requête du commissaire à l'exécution du plan, Vu les dispositions de l'article 462 du C.P.C. Rectifie le jugement rendu le 13 mars 2026 par le Tribunal de Commerce de Montpellier homologuant le plan de continuation de la SAS [W] en remplaçant la mention : « Prend acte de l'engagement pris par la SASU [W] d'affecter une quote-part de 998 000 € du prix de cession d'un des deux fonds de commerce de la société au financement du plan et ordonne la consignation de ladite quote-part entre les mains du Commissaire à l'Exécution du Plan. » Par : « Prend acte de l'engagement pris par la SASU [W] d'affecter une quote-part de 98 000 € du prix de cession d'un des deux fonds de commerce de la société au financement du plan et ordonne la consignation de ladite quote-part entre les mains du Commissaire à l'Exécution du Plan, à charge pour celui-ci de procéder à la répartition entre les créanciers admis selon leur rang et pour le solde au prorata ». Dit que la mention de cette rectification sera faite sur la minute et les expéditions du jugement dont s'agit. Passe les dépens en frais privilégiés de procédure. Le Greffier Le Président.

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