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Tribunal judiciaire d'Argentan, 5 février 2026, 25/00019

Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel • Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire d'Argentan
5 février 2026
Commission de surendettement des particuliers de l'Orne
21 août 2025

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE d'ARGENTAN Rue des Anciens Combattants - CS 70211 61203 ARGENTAN CEDEX ☎ : 02 33 67 97 97 Références : N° RG 25/00019 - N° Portalis DBZY-W-B7J-CMPS N° minute : JUGEMENT DU : 05 Février 2026 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Alix DE LA RIVIERE Greffier : Sophie LEMAROIS-ZANIN dans l'affaire entre : Madame [B] [F] 7 rue Monseigneur Rattier Appt 10 61200 ARGENTAN - comparante en personne ET : Maître [K] [C] 2 TER rue Sergent Escoffier - B.P. 50 Résidence Quai Saint Louis 61202 ARGENTAN CEDEX - comparante en personne Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD Chez Intrum Justitia-Pôle Surendettement 97 allée A.Borodine 69795 SAINT PRIEST CEDEX - non comparante, ni représentée CRCAM DE NORMANDIE Service Surendettement 15 esplanade Brillaud de Laujardière - CS 25014 14050 CAEN CÉDEX 4 - non comparante, ni représentée SOLLY AZAR ASSURANCES 60 rue de la Chaussée d'Antin 75439 PARIS CEDEX 9 -non comparante, ni représentée CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 77213 AVON CEDEX - non comparante, ni représentée LOGISSIA 21 rue de la Chaussée BP 38 61002 ALENCON CEDEX - non comparante, ni représentée EXPOSE DU LITIGE Par déclaration déposée le 4 février 2025, Mme [B] [F] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Orne d'une demande de traitement de sa situation de surendettement. La demande a été déclarée recevable le 25 février 2025. La commission, estimant la situation de la débitrice irrémédiablement compromise, a décidé du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en date du 21 août 2025. Ces mesures ont été notifiées aux créanciers et à la débitrice. Maître [K] [C] a formé un recours à l'encontre de cette décision par courrier expédié le 26 septembre 2025. Elle a fait valoir que la situation de Mme [B] [F] n'était pas irrémédiablement compromise en ce qu'elle est jeune, qu'elle n'a pas de personne à charge et que son endettement est modeste. La débitrice et les créanciers ont été convoqués à l'audience du 4 décembre 2025. Par courrier reçu au greffe en date du 17 octobre 2025, le CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE déclare sa créance de 2 304, 14 euros. Par courrier reçu au greffe en date du 13 octobre 2025, la SA LOGISSIA indique que sa dette initialement d'un montant de 306, 29 euros s'élève actuellement à la somme de 2 208, 15 euros. Par un nouveau courrier reçu au greffe le 8 décembre 2025, le bailleur a actualisé sa créance à la somme de 1 961, 98 euros au 20 novembre 2025. A l'audience, Me [K] [C] maintient sa contestation. Elle indique qu'il reste un différentiel de revenu entre les ressources et les charges, et que la situation de la débitrice n'est pas irrémédiablement compromise en ce qu'il lui reste 19 ans de travail avant la retraite, que son endettement est de 7 000 euros et que certaines créances n'ont pas été déclarées auprès de la commission. Elle explique avoir travaillé pour le compte de la débitrice pour des démarches amiable, qu'elle n'était pas bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, et qu'elle n'a jamais été payée. Elle indique ne pas s'opposer à la mise en place d'un échéancier. Mme [B] [F], comparant en personne, assistée de sa fille. Elle précise qu'elle a fait deux infarctus alors qu'elle avait un contrat à durée indéterminée de 140 heures, qu'elle a alors été mise en arrêt de travail et a déposé un dossier de surendettement. Elle ajoute avoir ses deux enfants à charges, âgés de 21 et 23 ans, et indiquent que son fils perçoit le RSA et sa fille aucun revenus, et qu'ils ne participent pas aux charges. Sa fille a confirmé vivre au domicile et a expliqué ne pas pouvoir reprendre un logement. Mme [B] [F] a été autorisée à produire en cours de délibéré avant le 10 décembre des pièces attestant de ce que ses enfants étaient venus vivre à son domicile, outre un relevé de situation de la caisse d'allocations familiales et des justificatifs de ses ressources sur les trois derniers mois. Me [C] a été autorisée à y répondre jusqu'au 15 décembre. Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, ne comparaissent pas et n'ont pas fait parvenir d'observations écrites préalables sur la procédure dans les conditions de l'article R713-4 du code de la consommation. A l'issue des débats, la décision est mise en délibéré au 5 février 2026. Mme [B] [F] a fait parvenir au greffe des documents le 15 décembre 2025.

MOTIFS

Sur la recevabilité des pièces communiquées en cours de délibéré En application de l'article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. En l'espèce, Mme [B] [F] a été autorisée à produire des pièces en cours de délibéré jusqu'au 10 décembre 2025, et les a déposées le 15 décembre 2025 sans apporter d'élément justifiant de son retard. Elles seront donc écartées des débats. En tout état de cause, il ne s'agit pas de pièces actualisées datant de moins de 3 mois avant l'audience, étant datées de 2020, 2021, 2022 et 2023. Sur la recevabilité du recours Il ressort des articles L741-4 et R741-1 du code de la consommation qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite. Me [K] [C] a contesté par courrier recommandé expédié le 26 septembre 2025 la décision du 21 août 2025, qui lui a été notifiée le 27 août 2025. Il y a lieu de dire que le recours est recevable en ce qu'il a bien été formé dans le délai susvisé. Sur le bien fondé du recours et le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire Selon l'article L711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Il est constant que la condition de bonne foi doit s'apprécier au jour où le juge statue et est présumée. La mauvaise foi, en matière de surendettement, suppose que le débiteur ait, de manière intentionnelle, recherché à créer cette situation de surendettement ou à l'aggraver, tout en sachant qu'il ne pourra faire face aux engagements souscrits. Elle doit être appréciée au vu de la situation globale du débiteur. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi. Au sens de l'article L724-1 du code de la consommation, la situation irrémédiablement compromise du débiteur est caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures classiques de traitement du surendettement et lorsque le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. En application de l'article L741-6 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, prononce cette mesure s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation décrite ci-avant. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Il importe de rappeler que la procédure de rétablissement personnel est une procédure subsidiaire qui ne doit être retenue qu'en cas d'impossibilité manifeste de mise en œuvre des autres traitements du surendettement prévus par le code de la consommation. En l'espèce, la bonne foi de Mme [B] [F] n'est pas contestée de telle sorte qu'elle demeure présumée. Il résulte des éléments du dossier, Mme [B] [F] n'apportant aucun élément pour actualiser sa situation financière, que ses revenus s'élèvent à 1 405 € au titre de son salaire (1 207 €), de l'aide personnalisée au logement (84 €) et de la prime d'activité (114 €). Si à l'audience Mme [B] [F] indique être ou avoir été en arrêt de travail, elle ne justifie pas de sa situation ni de ses revenus actuels, de telle sorte que les informations déclarées devant la commission de surendettement seront retenues. Ses charges mensuelles peuvent être évaluées à 1 405 €, ainsi réparties : - 539 € au titre du loyer, - 120 € au titre du forfait pour les charges d'habitation, - 121 € au titre du forfait pour le chauffage, - 625 € au titre des charges courantes. Soit un total de 1 405 euros. En effet, si Mme [B] [F] affirme que ses enfants vivent à son domicile, elle ne produit aucun élément en ce sens alors qu'elle y a été invitée. Même dans le cas où ces derniers seraient à son domicile, elle ne détaille pas la façon dont ils sont invités à contribuer aux charges du logement ou les revenus qu'ils perçoivent. Ils ne seront donc pas pris en compte pour le calcul des charges mensuelles, tel que retenu par la commission. La débitrice fait face à un endettement total de 7 475, 90 €. L'actualisation de la dette de la SA LOGISSIA ne saurait être prise en compte, le créancier ne justifiant pas avoir communiqué ses observations selon les prescriptions de l'article R713-4 in fine du code de la consommation. Au regard de l'ensemble de ces éléments, Mme [B] [F] ne dispose d'aucune capacité de remboursement.Cependant, l'absence de communication de justificatifs ou de tout document pertinent et actualisé à l'audience ou en cours de délibéré n'a pas permis d'éclaircir toutes les interrogations sur ses ressources et ses charges, et sur sa situation sociale d'une manière plus générale. Mme [B] [F] n'a jamais bénéficié de mesures classiques de traitement du surendettement. Si Mme [B] [F] ne peut aujourd'hui dégager aucune somme permettant le remboursement de ses dettes, il apparaît qu'elle n'a jamais bénéficié d'une suspension de l'exigibilité des créances, permettant un retour à meilleure fortune et le cas échéant une évolution de sa situation professionnelle. La mise en place d'une telle mesure, sur le fondement d'une étude actualisée de sa situation et le cas échéant assortie de conditions, destinées en particulier à consolider sa situation financière et/ou réduire ses charges, apparaît être une solution plus adaptée à la situation de Mme [B] [F], âgée de 46 ans qui indique exercer comme auxiliaire de vie et ne pas avoir d'enfants en bas-âge. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que la situation de la débitrice n'est pas irrémédiablement compromise. Il convient par conséquent d'adresser à nouveau le dossier à la commission de surendettement des particuliers de l'Orne afin d'envisager des mesures classiques de traitement du surendettement, et le cas échéant une suspension de l'exigibilité des créances. Enfin, dans cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décision se font sans l'intervention d'un commissaire de justice et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, en matière de surendettement des particuliers, par ordonnance réputée contradictoire et insusceptible de recours immédiat, DECLARE irrecevables les pièces communiquées en cours de délibéré par Mme [B] [F] ; DÉCLARE recevable le recours formé par Me [K] [C] ; DIT que la situation de Mme [B] [F] n'est pas irrémédiablement compromise ; RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers de l'Orne pour apprécier de nouveau la situation de Mme [B] [F] et élaborer de nouvelles mesures de traitement du surendettement ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée à Mme [B] [F] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers de l'Orne par lettre simple ; RAPPELLE que la présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ; LAISSE à chacune des parties la charge des éventuels dépens qu'elle aurait pu engager. La greffière La juge

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