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Tribunal judiciaire de Marseille, 23 juin 2026, 24/08768

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ------- 3ème Chbre Cab A1 -------- ORDONNANCE D'INCIDENT AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 12 Mai 2026 DÉLIBÉRÉ DU 23 Juin 2026 Enrôlement : N° RG 24/08768 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5F6X AFFAIRE : M. [J] [X], Mme [H] [R] [P] épouse [X] C/ S.A.R.L. SCMGM, Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD Nous, Madame CSAKVARY, Juge chargée de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame ESPAZE, greffière dans l'affaire entre : DEMANDEURS Monsieur [J] [X] né le 28 Août 1957 à [Localité 1] de nationalité Française demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE Madame [H] [R] [P] épouse [X] née le 08 Janvier 1951 à [Localité 1] de nationalité Française demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSES S.A.R.L. SCMGM immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 428 089 510 dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Mathieu JACQUIER de la SCP SCP JACQUIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 775 652 126 dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE S.A. MMA IARD immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 440 048 882 dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2026. Ordonnance signée par CSAKVARY Elise, Juge et par ESPAZE Pauline, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par acte en date du 24 septembre 2009, M. [J] [X] et Mme [H] [X] née [P] ont fait l'acquisition d'une villa en l'état futur d'achèvement, cadastrée section A1 n°[Cadastre 1] à [Localité 3], constituant le lot n°94 du lotissement [Adresse 4] auprès de la société à responsabilité limitée SCMGM au prix de 250 000 euros. La société SCMGM a souscrit une assurance multirisques chantier auprès de la société anonyme MMA IARD et la société d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (les sociétés MMA). Sont notamment intervenues aux opérations de construction : - la société SODEC, en qualité de maître d'œuvre d'exécution, assurée auprès de la société mutuelle L'AUXILIAIRE, - et la société BTPE, en qualité d'entreprise générale, assurée auprès de la société anonyme MMA IARD et la société d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. La société BTPE a sous-traité la pose des poutres à M. [B] [L], assuré auprès de la société anonyme MAAF ASSURANCES, anciennement dénommée SAGENA. Les travaux ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception du 12 février 2010. Les biens ont ensuite été livrés selon procès-verbal du 13 février 2010, comportant des réserves ayant été levées. La société BTPE a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, clôturée pour insuffisance d'actifs au mois de mars 2018. Suite à plusieurs déclarations de sinistres de M. et Mme [X] et la tenue d'opérations d'expertise amiable, les sociétés MMA ont indemnisé les acquéreurs à hauteur de 21 679,27 euros. Suite à la déclaration de nouveau désordres et à de nouvelles opérations d'expertise amiable, les sociétés MMA ont opposé un refus de garantie. *** Estimant la garantie de l'assureur dommages-ouvrage due, M. [J] [X] et Mme [H] [X] née [P] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille. Par ordonnances rendues les 14 septembre, 18 octobre et 4 décembre 2018 et 15 mai 2020, la tenue d'une expertise a été ordonnée et M. [N] a été désigné en qualité d'expert, lequel a rendu un rapport le 6 novembre 2023. Puis, par acte de commissaire de justice enrôlés le 11 juillet 2024, M. [J] [X] et Mme [H] [X] née [P] ont fait assigner la société à responsabilité limitée SCMGM et la société anonyme MMA IARD et la société d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prises en leur qualité d'assureur dommages-ouvrage, devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de réparation de leurs préjudices. L'affaire a été enrôlée sous le n°RG24/9768. Il s'agit de la présente affaire. De son côté, par actes de commissaire de justice enrôlés le 12 février 2025, la société à responsabilité limitée SCMGM a fait assigner en intervention forcée M. [B] [L] et les sociétés SMA SA, MAAF ASSURANCES, L'AUXILLIAIRE et MMA IARD. L'affaire a été enrôlée sous le n°RG25/3610. *** Quoique la procédure n°RG24/9768 soit distincte de la procédure n°RG25/3610, il apparaît que les conclusions sur incidents de l'ensemble des parties dans ces deux procédures portent notamment sur la demande de jonction. Il convient donc d'évoquer la position des parties dans chacune des deux procédures pour éclairer les prétentions sur incidents formées dans la présente procédure n°RG24/8768. Par dernières conclusions d'incident notifiées le 29 septembre 2025 dans la procédure n°RG24/8768, M. [J] [X] et Mme [H] [X] née [P] demandent : - la recevabilité de l'action qu'ils ont formée à l'encontre des sociétés MMA et le rejet des demandes formées par celles-ci, - la recevabilité de l'action qu'ils ont formée à l'encontre de la société SCMGM et le rejet des demandes formées par celle-ci - et la condamnation des sociétés MMA et de la société SCMGM, chacune, à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens de l'incident, avec droit de recouvrement direct au bénéfice de la SELARL LESCUDIER & Associés. Par dernières conclusions d'incident notifiées le 2 mars 2026 dans la procédure n°RG24/8768, la société à responsabilité limitée SCMGM demande : - la jonction des procédures n°RG24/8768 et 25/3610, - le rejet des demandes formées par les sociétés MMA, - l'irrecevabilité des demandes concernant les fissures sur poutres et les fissurations de plaques de contrecloisons, cloisons et plafond, - la recevabilité des demandes concernant les désordres relatifs à la terrasse et au mur de soutènement - et la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens, avec droit de recouvrement direct au bénéfice de Maître Mathieu JACQUIER. Par dernières conclusions d'incident notifiées le 2 février 2026 dans la procédure n°RG24/8768, la société anonyme MMA IARD et la société d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (les sociétés MMA), prises en leur qualité d'assureurs dommages-ouvrage, demandent : - l'irrecevabilité des demandes formées par M. et Mme [X] à leur encontre, - leur mise hors de cause, - la jonction avec l'instance n°RG25/3610 - et la condamnation des demandeurs à leur payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens, avec droit de recouvrement direct au bénéfice de Maître Joanne [V] de la SELARL PLANTAVIN REINA & ASSOCIES. Par dernières conclusions d'incident notifiées le 11 mai 2026 dans la procédure n°RG25/3610, la société anonyme MMA IARD et la société d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prises en leur qualité d'assureurs de la société BTPE, demandent : - la jonction avec l'instance n°RG24/8768, - le rejet de toute demande formée à son encontre - et la condamnation de la société SCMGM à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens, avec droit de recouvrement direct au bénéfice de Maître Victoria ANDRE-CIANFARINI de la SELARL PLANTAVIN REINA & ASSOCIES. Par dernières conclusions d'incident notifiées le 11 mai 2026 dans la procédure n°RG25/3610, la société mutuelle L'AUXILIAIRE demande : - la jonction de l'affaire avec l'affaire principale, - le rejet de toute demande formée à son encontre au titre des frais irrépétibles - et la condamnation de tout succombant aux dépens. Par dernières conclusions d'incident notifiées le 11 mai 2026 dans la procédure n°RG25/3610, la société anonyme SMA SA demande : - la jonction de l'affaire avec l'instance principale, - et que les dépens soient réservés. Par dernières conclusions d'incident notifiées le 2 mars 2026 dans la procédure n°RG25/3610, la société à responsabilité limitée SCMGM demande : - la jonction avec l'instance n°RG24/8768 - et la condamnation de la société MMA IARD à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens, avec droit de recouvrement direct au bénéfice de Maître Mathieu JACQUIER. Pour un exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. *** A l'audience d'incident du 12 mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026.

MOTIFS

DE LA DÉCISION I - Sur la demande de jonction L'article 783 du même code dispose que le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d'instance. Aux termes des articles 367 et 368 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs. Les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire. L'article 331 du code de procédure civile dispose en outre qu'un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. En l'espèce, aucune des parties ne s'oppose à la demande de jonction des appels en cause formés par la société SCMGM à l'encontre des autres intervenants à l'opération de construction à l'instance principale qui porte, par définition, sur la même opération de construction. Aussi, il est de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble et la jonction sera ordonnée. II - Sur la recevabilité des demandes formées par M. et Mme [X] Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. L'article 789 du code de procédure civile dispose cependant également que, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. A - Sur la recevabilité des demandes formées à l'encontre de la société SCMGM Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En l'espèce, la fin de non-recevoir soulevée par la société SCMGM à l'égard de l'action en réparation formée à son encontre par M. et Mme [X] au titre des fissurations des poutres et des plaques de plâtre suppose de déterminer si les désordres revêtent, ou non, un caractère décennal. En outre, la recevabilité de l'action formée par M. et Mme [X] au titre des désordres affectant la terrasse et le mur de soutènement du parking n'a pas été contestée par la société SCMGM. En conséquence, au vu de la complexité du moyen soulevé, il apparaît opportun de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par la société SCMGM dans le cadre du jugement qui sera rendu au fond afin, notamment, que les autres intervenants puissent faire valoir leurs observations et dans la mesure où cette fin de non-recevoir n'est pas susceptible d'éteindre l'instance à l'égard de la société SCMGM. B - Sur la recevabilité des demandes formées à l'encontre des sociétés MMA Aux termes de l'article L114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d'un contrat d'assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l'article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : 1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ; 2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé. Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'assuré. En l'espèce, il ressort des allégations des parties et des courriers produits aux débats que M. et Mme [X] ont eu connaissance de l'ensemble des désordres dont ils font état, au plus tard, à la date de leur dernière déclaration de sinistre, soit le 4 septembre 2015. Or, ils ont fait assigner l'assureur par acte signifié le 19 avril 2018, soit plus de deux ans après le délai biennal de prescription précité. Cependant, il résulte des articles 2250 et 2251 du code civil que seule une prescription acquise est susceptible de renonciation. La renonciation à la prescription est expresse ou tacite. La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription. En l'espèce, le simple fait de participer activement aux opérations d'expertise ne caractérise pas suffisamment une renonciation tacite à la prescription dès lors que le fait de former de simples protestations et réserves, d'assigner d'autres intervenants et de communiquer des dires à expert dans lesquels l'étendue de la garantie est évoquée ne constituent pas des actes qui manifestent, sans équivoque, la volonté de renoncer au délai de prescription dès lors, notamment, que d'autres parties sont susceptibles de rechercher la garantie de l'assureur dommages-ouvrage. Il résulte en outre de l'article L242-1 du code des assurances que toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil. L'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat. Il résulte de ce texte que l'assureur dommages-ouvrage est tenu de répondre dans le délai légal de soixante jours à toute déclaration de sinistre ; faute de le faire, il ne peut plus opposer la prescription biennale qui serait acquise à la date d'expiration du délai. En l'espèce, il ressort des allégations des demandeurs que les premières déclarations de sinistre effectuées en 2012 se sont soldées par l'acceptation d'une proposition d'indemnisation datée du mois de janvier 2013. Il ne saurait être tiré argument de l'absence de réponse, dans les délais légaux, à une déclaration de sinistre concernant des désordres pour lesquels M. et Mme [X] ont été indemnisés. Ces désordres ne sont en effet pas l'objet du présent litige. Les demandeurs allèguent en outre que, suite à l'apparition de nouveaux désordres, ils ont régularisé une nouvelle déclaration de sinistre au mois de janvier 2014. A défaut de production aux débats de cette déclaration, M. et Mme [X] ne sauraient se prévaloir de l'absence de réponse de l'assureur dans les délais légaux. Il n'est en outre pas contesté que l'assureur a répondu par courrier daté du 30 septembre 2015 à la déclaration de sinistre effectuée le 4 septembre 2015, soit dans le délai de 60 jours prévu par la loi. En conséquence, l'action formée par M. et Mme [X] à l'encontre de la société anonyme MMA IARD et la société d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sera déclarée irrecevable. Des demandes étant formées par la société SCMGM à l'encontre des sociétés MMA, la demande de mise hors de cause qu'elles ont formée sera en revanche rejetée. III - Sur les demandes accessoires L'instance se poursuivant, les dépens seront réservés et les demandes présentées au titre des frais irrépétibles seront, à ce stade, rejetées. La présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

, Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance susceptible de recours dans les conditions énoncées à l'article 795 du code de procédure civile : ORDONNE la jonction entre les procédures n°RG24/8768 et n°RG25/3610 sous le n°RG le plus ancien, soit le n°RG24/8768 ; RENVOIE à la formation de jugement appelée à statuer sur le fond l'examen de la fin de non-recevoir soulevée par la société à responsabilité limitée SCMGM à l'encontre de l'action en réparation formée contre elle par M. [J] [X] et Mme [H] [X] née [P] au titre de la fissuration des poutres et des plaques de plâtre ; RAPPELLE que les parties sont en conséquence tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions récapitulatives au fond adressées à la formation de jugement, ; DECLARE irrecevables les demandes formées par M. [J] [X] et Mme [H] [X] née [P] à l'encontre de la société anonyme MMA IARD et la société d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ; REJETTE la demande de mise hors de cause formée par les sociétés MMA ; REJETTE les demandes formées au titre des frais irrépétibles ; RESERVE les dépens ; RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 6 octobre 2026 pour conclusions en défense de Maîtres [T], BERGANT, [C], ANDRE-CIANFARINI et [V]. Ordonné à [Localité 1], le 23 juin 2026. LE GREFFIER LE JUGE

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