Tribunal administratif de Toulon, 8 octobre 2024, 2402851
Mots clés
recours • requête • maire • rejet • requis
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Marseille
3 mars 2025
Tribunal administratif de Toulon
8 octobre 2024
Tribunal administratif de Toulon
29 février 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Toulon
- Numéro d'affaire :2402851
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA Toulon, 8 oct. 2024, n° 2402851
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Toulon, 29 février 2024
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Marseille
3 mars 2025
Tribunal administratif de Toulon
8 octobre 2024
Tribunal administratif de Toulon
29 février 2024
Résumé
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Parties requérantes
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Commune de Saint-Raphaël
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 et le 16 septembre 2024, M. A B et Mme C B demandent au tribunal d'annuler la décision du 29 février 2024 par laquelle le maire de la commune de Saint-Raphaël a délivré un permis de construire n° PC 083 118 23 C0113 à la SARL la Louisiane, sur un terrain sis 1849 Boulevard de la 36ème Division du Texas, Le Dramont (BC n°210).Vu :
-la décision attaquée ; -les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'urbanisme ; -le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non- opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ". 3. Par une demande en date du 3 septembre 2024, par le biais de l'application Télérecours et dont ils sont réputés avoir reçu notification, à défaut de consultation, dans un délai de deux jours ouvrés suivant cette mise à disposition, le greffe du tribunal administratif de Toulon a invité les requérants à justifier de l'accomplissement des formalités prescrites par l'article R.600-1 du code de l'urbanisme dans un délai de 15 jours suivant la réception de cette lettre. Il n'a été justifié dans la requête que de l'accusé réception d'un recours gracieux par la commune de Saint-Raphaël. Ainsi, en dépit de cette demande de régularisation, M. et Mme B n'ont pas produit la notification de la copie de leur recours gracieux au bénéficiaire de la décision attaquée, ni la notification de leur recours contentieux au maire de la commune de Saint-Raphaël et au dit pétitionnaire de l'autorisation d'urbanisme en litige. Par suite, la requête de M. et Mme B dirigée contre le permis de construire du 29 février 2024, qui n'a pas été régularisée dans le délai imparti, est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et Mme C B. Copie en sera adressée pour information à la commune de Saint-Raphaël et à la SARL La Louisiane. Fait à Toulon, le 8 octobre 2024. Le président, Signé J-F. SAUTON La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.Commentaires sur cette affaire
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