Cour de cassation, Chambre criminelle, 4 mars 2026, 25-84.182
Mots clés
pourvoi • rapport • recevabilité • recours • référendaire • requête
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
4 mars 2026
Cour d'appel de Cayenne
1 avril 2025
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :25-84.182
- Référence abrégée : Cass. crim., 4 mars 2026, n° 25-84.182
- Rapporteur : M. Mallard
- Publication : Inédit au bulletin
- Décision précédente :Cour d'appel de Cayenne, 1 avril 2025
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2026:CR50275
- Identifiant Judilibre :69a7e352cdc6046d4773e123
- Avocat général : M. Crocq
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
4 mars 2026
Cour d'appel de Cayenne
1 avril 2025
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Texte intégral
N° U 25-84.182 F
N° 50275
GM
4 MARS 2026
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION
DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 MARS 2026
M. [G] [A] a formé un pourvoi contre l'ordonnance de la présidente de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Cayenne, en date du 1er avril 2025, qui a confirmé l'ordonnance du juge de l'application des peines ayant déclaré irrecevable sa requête portant sur ses conditions de détention.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article
567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt-six.Commentaires sur cette affaire
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