Logo pappers Justice

Tribunal judiciaire de Paris, 19 février 2024, 22/15165

Mots clés
société • sci • subsidiaire • vestiaire • principal • désistement • procès-verbal • preneur • résolution • tiers • transmission

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
S.C.I. DES POISSONNIERS
défendu(e) par LAHANQUE Frédérique
Parties défenderesses

Suggestions de l'IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Loyers commerciaux N° RG 22/15165 N° Portalis 352J-W-B7G-CYUNZ N° MINUTE : 4 Assignation du : 14 Décembre 2022 Jugement d'injonction à la médiation [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 19 Février 2024 DEMANDERESSE S.C.I. DES POISSONNIERS [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Maître Frédérique LAHANQUE, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante, vestiaire #P0190 DEFENDERESSE S.A.R.L. ALDI MARCHÉ [Localité 9] [Adresse 4] [Localité 9] représentée par Maître Nicolas AYNES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0190 S.A.R.L. SOGIPIEL [Adresse 5] [Localité 8] défaillante COMPOSITION DU TRIBUNAL Diana SANTOS CHAVES, Juge, Juge des loyers commerciaux Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ; assistée de Camille BERGER, Greffière DEBATS Sans débats JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire Non susceptible d'appel

FAITS ET PROCEDURE

Par acte notarié en date du 20 janvier 1984, la SCI des Poissonniers a donné à bail renouvelé à la société Sogipiel, des locaux commerciaux situés [Adresse 5] à Paris 75013, à destination de "alimentation générale, boucherie, crèmerie, poissons, volailles, et tout ce qui est dénommé le cinquième rayon". Les locaux ont été exploités sous l'enseigne " Leader Price ". Le bail a été renouvelé à plusieurs reprises, le dernier renouvellement ayant été conclu le 28 juin 2010 à effet du 1er janvier 2010, pour une durée de 9 ans expirant le 31 décembre 2018. Par acte extrajudiciaire du 29 juin 2018, la SCI des Poissonniers a fait signifier à la société Sogipiel un congé avec offre de renouvellement du bail commercial pour une durée de 9 ans à compter du 1er janvier 2019, moyennant un loyer annuel hors taxes de 250.000 euros. Par mémoire préalable notifié par lettre recommandée avec avis de réception le 24 décembre 2020, la SCI des Poissonniers a réitéré sa demande de fixation du prix du bail renouvelé à la somme de 250.000 euros en principal, à compter du 1er janvier 2019. En 2020, le groupe Aldi a acquis le magasin exploité sous l'enseigne Leader Price par la société Sogipiel, laquelle a fait l'objet d'une transmission universelle de patrimoine à la société Aldi Marché [Localité 9] ayant pris effet le 30 septembre 2022. En l'absence d'accord entre les parties sur le montant du loyer renouvelé, par actes extrajudiciaires des 14 et 15 décembre 2022, la SCI des Poissonniers a fait assigner les sociétés Sogipiel et Aldi Marché [Localité 9] devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris aux fins, à titre principal, de voir fixer le loyer du bail renouvelé au 1er janvier 2019 à 250.000 euros par an hors taxes et hors charges, et, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise judiciaire avec la fixation d'un loyer provisionnel à la somme de 250.000 euros. Par mémoire en réplique régulièrement notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 mai 2023, la société Aldi Marché [Localité 9], venant aux droits de la société Sogipiel, demande principalement au juge des loyers commerciaux de : - Prendre acte de la dissolution de la société Sogipiel avant l'introduction de l'instance et du fait que la société Aldi Marché [Localité 9] vient aux droits du preneur à bail, - Débouter la SCI des Poissonniers de toutes ses demandes, - Fixer le montant du loyer du bail renouvelé au 1er janvier 2019 au montant du loyer du bail expiré le 31 décembre 2018, - A titre subsidiaire, désigner un expert judiciaire, - A titre infiniment subsidiaire, fixer le montant du loyer du bail renouvelé au 1er janvier 2019 en appliquant les règles de lissage du déplafonnement afin que l'augmentation du loyer ne conduise pas à des augmentations supérieures pour une année à 10% du loyer acquitté au cours de l'année précédente. L'affaire a été appelée aux audiences du 10 mai 2023, du 6 septembre 2023 et du 10 janvier 2024, au cours desquelles les parties ont informé le juge des loyers commerciaux que des négociations étaient en cours. Lors de l'audience du 10 janvier 2024, le juge des loyers commerciaux a avisé les parties de la possibilité de mettre en place une mesure de médiation judiciaire.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Lors de l'audience, il est apparu la possibilité de résolution du litige dans le cadre d'une médiation judiciaire et l'affaire présente des critères d'éligibilité à une telle mesure de médiation. Il paraît en effet particulièrement opportun que les parties puissent rechercher ensemble, avec l'aide d'un tiers neutre, une solution négociée dans un cadre confidentiel. En réponse à la proposition qui leur a été faite, par message RPVA en date du 15 février 2024, la société Aldi Marché [Localité 9] a informé le juge des loyers commerciaux de son accord pour la mise en place d'une mesure de médiation judiciaire. En l'absence de réponse de la SCI des Poissonniers à la demande expresse qui leur a été faite par le juge des loyers commerciaux à l'audience du 10 janvier 2024, il convient d'enjoindre les parties à rencontrer un médiateur avant le 31 mars 2024 conformément aux dispositions des articles 127 et 780 du code de procédure civile. Il est rappelé que la présentation de la mesure est gratuite et que les parties souhaitant recourir à une mesure de médiation peuvent choisir de réaliser une médiation conventionnelle dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile ou solliciter via des messages électroniques au greffe qu'il soit ordonné par le juge des loyers commerciaux une mesure de médiation judiciaire dans les conditions des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile. Dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, soit avant la réunion d'information, soit à l'issue de celle-ci, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera le juge des loyers commerciaux. Le médiateur fera parvenir au juge des loyers commerciaux un document signé des parties indiquant leur accord pour la mise en place d'une mesure de médiation, qui mentionnera le montant des honoraires dus au médiateur et la répartition de ses honoraires convenue entre les parties. Il sera rappelé qu'aux fins de vérification de l'exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera au juge des loyers commerciaux l'identité et la qualité des personnes s'étant présentées au rendez-vous d'information, et que l'inexécution de cette injonction, sans motif légitime est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier ou pourra constituer un des critères de l'équité lors de l'appréciation par le juge des demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des loyers commerciaux, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire non susceptible d'appel, Enjoint à la SCI des Poissonniers et à la SARL Aldi Marché [Localité 9] de rencontrer un médiateur judiciaire qui les informera sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation judiciaire, Désigne à cette fin : [J] [O] [Adresse 2] - [Localité 6] [XXXXXXXX01]- [Courriel 10] Dit que les parties devront avoir rencontré le médiateur avant le 31 mars 2024, Invite les parties à prendre contact directement avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne, le cas échéant, accompagnées de leurs conseils ; Rappelle que ce rendez-vous de présentation est obligatoire et gratuit et doit être réalisé en présence de toutes les parties réunies à cette occasion devant le médiateur ; Rappelle que les parties souhaitant recourir à la médiation peuvent choisir de réaliser une médiation conventionnelle dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile ou solliciter sans délai du juge des loyers commerciaux, une mesure médiation judiciaire dans les conditions des articles 131-1 et suivants de ce même code ; Dit que dans l'hypothèse où les parties souhaiteraient recourir à une médiation judiciaire à l'issue du rendez-vous avec le médiateur, ils en informeront immédiatement par message RPVA le juge des loyers commerciaux, Dit que, dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle à l'issue du rendez-vous avec le médiateur, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera le juge des loyers commerciaux ; Dit, aux fins de vérification de la bonne exécution de la présente injonction, que le médiateur dressera un procès-verbal de difficulté qu'il adressera au juge des loyers commerciaux en cas d'impossibilité pour lui de procéder à la présentation de la mesure, notamment en cas d'absence d'une partie ; Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du juge des loyers commerciaux du 23 mai 2024 à 9H30 notamment pour vérification du respect de l'injonction, éventuel désistement, ou plaidoirie ; Réserve les dépens. Fait et jugé à PARIS, le 19 février 2024. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE C. BERGER D. SANTOS CHAVES

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...