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Tribunal des activités économiques de Paris, Référé prononcé mercredi, 30 avril 2025, 2025011160

Mots clés
crédit-bail • contrat • résiliation • société • astreinte • référé • procès-verbal • provision • siège • signification • restitution • pouvoir • recours • relever • réserver

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse

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Texte intégral

Copie exécutoire : Me Nicolas CROQUELOIS Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 30/04/2025 PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT, ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, par mise à disposition RG 2025011160 04/04/2025 ENTRE : SA STAR LEASE, dont le siège social est [Adresse 1] la Défense - RCS B 423465905 Partie demanderesse : comparant par Me Nicolas CROQUELOIS Avocat (K0109) ET : SAS G FINANCE OCCITANIE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 904401080 Partie défenderesse : non comparante La SA STAR LEASE fait valoir qu'elle ne peut obtenir de la SAS G FINANCE OCCITANIE le respect des termes de 2 contrats de crédit-bail portant sur un charriot élévateur et un tracteur FORD F-MAX, les loyers demeurant impayés. C'est pour ces motifs que, par assignation introductive d'instance en date du 11 février 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter, la SA STAR LEASE nous demande de : Vu l'article 873 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil, Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces communiquées, Constater la résiliation de plein droit des contrats de crédit-bail suivants : * Contrat de crédit-bail n°001864942-00 conclu le 22 novembre 2022, intervenue le 27 janvier 2025; * Contrat de crédit-bail n°001864943-00 conclu le 22 novembre 2022, intervenue le 24 janvier 2025 ; En conséquence de la résiliation de plein droit acquise, Condamner la société G FINANCE OCCITANIE à payer à la société STAR LEASE, les sommes provisionnelles se décomposant comme suit : * Contrat de crédit-bail n°001864942-00 * 6.924,24 euros TTC au titre des loyers impayés ; * 66.128,10 euros HT au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation * Contrat de crédit-bail n°001864943-00 * 7.135,00 euros TTC au titre des loyers impayés ; * 67.318,69 euros HT au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation Condamner la société G FINANCE OCCITANIE, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard et par matériel, à compter du prononcé de la décision à intervenir, à restituer à la société STAR LEASE, les matériels suivants : * Contrat de crédit-bail n°001864942-00 * 1 CHARIOT ELEVATEUR TELESCOPIC JCB 536-95 AGRI XTRA immatriculé [Immatriculation 1] et portant le numéro de série JCB5XNLWTN3154697 * Contrat de crédit-bail n°001864943-00 * FORD F-MAX 500 CV MEGA CAB, immatriculé [Immatriculation 2], portant le numéro de série NM0KCXTP6KNM95426 Autoriser la société STAR LEASE à appréhender les matériels suivants, en quelques lieux et quelques mains qu'il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique : * Contrat de crédit-bail n°001864942-00 * 1 CHARIOT ELEVATEUR TELESCOPIC JCB 536-95 AGRI XTRA immatriculé [Immatriculation 1] et portant le numéro de série JCB5XNLWTN3154697 * Contrat de crédit-bail n°001864943-00 * FORD F-MAX 500 CV MEGA CAB, immatriculé [Immatriculation 2], portant le numéro de série NM0KCXTP6KNM95426 Se réserver expressément le pouvoir de liquider l'astreinte, conformément aux dispositions de l'article L. 131-3 du Code des Procédures Civiles d'Exécution ; Condamner la société G FINANCE OCCITANIE à payer à la société STAR LEASE une somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner la société G FINANCE OCCITANIE aux entiers dépens ; Ce jour, la SAS G FINANCE OCCITANIE ne se fait pas représenter à l'audience. Après avoir entendu le conseil de la SA STAR LEASE en ses explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au mercredi 30 avril 2025 à 16 h. Sur ce, Sur la demande principale Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l'article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée. Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la SA STAR LEASE nous a régulièrement saisi de sa demande. Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office. Nous relevons que le montant de la demande principale est supérieur à 50.000 €, mais que le conseil de la SA STAR LEASE nous remet une attestation certifiant que sa cliente n'est pas assujettie à la contribution pour la justice économique. Nous relevons l'absence de toute contestation ou remarque de la part de la SAS G FINANCE OCCITANIE qui a reçu l'assignation. Après avoir entendu le conseil de la SA STAR LEASE en ses explications et après avoir examiné les pièces soumises à notre examen, notamment : * Le contrat de crédit-bail n°001864942-00 signé le 22 novembre 2022 * La facture du 15 novembre 2022, d'un montant de 118.200 € TTC * Le procès-verbal de réception du matériel, signé le 5 décembre 2022 * L'échéancier * Le contrat de crédit-bail n°001864943-00 signé le 22 novembre 2022 * La facture du 13 décembre 2022, d'un montant de 124.048,78 € * Le procès-verbal de réception du matériel, signé le 13 décembre 2022 * L'échéancier * Les courriers recommandés AR de mise en demeure en date du 20 décembre 2024, dûment réceptionnés le 30 décembre 2024 * Les décomptes des sommes dues La SAS G FINANCE OCCITANIE ayant manqué à ses obligations contractuelles, la SA STAR LEASE était bien fondée à résilier les contrats de crédit-bail, conformément aux clauses de ceux-ci. Nous relevons que la demanderesse ne verse aucun courrier notifiant la résiliation. Mais nous relevons que l'assignation en référé vaut « notification de la résiliation de plein droit des contrats de crédit-bail n° 001864942-00 et n° 001864943-00 ». Dès lors, l'assignation valant mise en demeure, la résiliation a été prononcée par cette assignation. Nous constaterons donc ces résiliations à la date du 11 février 2025 et ordonnerons la restitution des biens loués sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard et par matériel à compter du 8 ème jour suivant la signification de la présente décision, et ce pendant une période de 60 jours, laissant au juge de l'exécution la charge de liquider l'éventuelle astreinte. Nous autoriserons la SA STAR LEASE à appréhender lesdits matériels en quelques lieux et quelques mains qu'ils se trouvent. L'existence de l'obligation n'étant pas sérieusement contestable, il convient, en conséquence, de faire droit, pour les 2 contrats de crédit-bail résiliés : * au titre des loyers échus impayés, les sommes de 6.082,08 € TTC et 6.370,23 € TTC, * au titre des loyers à échoir, les sommes de 59.131,45 € et 60.163,34 €, * Lesdites sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 11 février 2025, Nous rejetterons les demandes au titre de l'option d'achat pour chacun des contrats, celle-ci n'ayant pas été levée du fait de la résiliation anticipée des contrats. Nous laisserons le juge du fond, éventuellement saisi, apprécier si la clause pénale contractuelle présente un caractère excessif ou non et, en conséquence, nous dirons n'y avoir lieu à référé sur ce chef de demande. Nous dirons également n'y avoir lieu à référé sur les intérêts Sur l'article 700 du CPC Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer à la partie demanderesse une somme de 1.000 €, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus.

Par ces motifs

Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous : Vu l'article 873 alinéa 2 du CPC, Constatons la résiliation des contrats de crédit-bail n° 001864942-00 et n° 001864943-00 aux torts et griefs de la SAS G FINANCE OCCITANIE, à la date du 11 février 2025 ; Ordonnons à la SAS G FINANCE OCCITANIE de restituer à la SA STAR LEASE, dans la huitaine de la signification de notre ordonnance, sous une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard et par matériel, pendant 60 jours, les matériels suivants, objets des conventions résiliées : * Contrat de crédit-bail n°001864942-00 * 1 CHARIOT ELEVATEUR TELESCOPIC JCB 536-95 AGRI XTRA immatriculé [Immatriculation 1] et portant le numéro de série JCB5XNLWTN3154697 * Contrat de crédit-bail n°001864943-00 * FORD F-MAX 500 CV MEGA CAB, immatriculé [Immatriculation 2], portant le numéro de série NM0KCXTP6KNM95426 Laissons au juge de l'exécution la charge de liquider l'éventuelle astreinte. Autorisons la SA STAR LEASE à appréhender lesdits matériels en quelques lieux et quelques mains qu'ils se trouvent. Condamnons la SAS G FINANCE OCCITANIE à payer à la SA STAR LEASE, par provision, les sommes de : Au titre du contrat de crédit-bail n° 001864942-00 : * 6.082,08 € TTC au titre des loyers impayés, * 59.131,45 € au titre des loyers à échoir, * Le tout avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2025 Au titre du contrat de crédit-bail n° 001864943-00 : * 6.370,23 € TTC au titre des loyers impayés, * 60.163,34 € au titre des loyers à échoir. * Le tout avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2025 Rejetons les demandes au titre de l'option d'achat, celle-ci n'ayant pas été levée du fait de la résiliation anticipée des contrats. Disons n'y avoir lieu à référé sur les demandes au titre de la clause pénale contractuelle, Condamnons la SAS G FINANCE OCCITANIE à payer à la SA STAR LEASE la somme de 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutons pour le surplus. Condamnons en outre la SAS G FINANCE OCCITANIE aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA. La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par M. Laurent Lemaire, Président, et M. Antoine Verly, Greffier.

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