Tribunal administratif de la Guadeloupe, 2ème Chambre, 18 juin 2026, 2400806
Mots clés
règlement • sanction • société • production • recours • requête • rejet • ressort • rapport • réduction • produits • statuer • signature • pouvoir • preuve
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de la Guadeloupe
18 juin 2026
Tribunal administratif de la Guadeloupe
17 décembre 2024
Préfet de la Guadeloupe
19 avril 2024
Préfet de la Guadeloupe
16 janvier 2024
Préfet de la Guadeloupe
20 décembre 2023
ODEADOM
21 novembre 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de la Guadeloupe
- Numéro d'affaire :2400806, 2400815
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA La guadeloupe, 18 juin 2026, 2400806, 2400815
- Rapporteur : M. Sabatier-Raffin
- Nature : Décision
- Décision précédente :ODEADOM, 21 novembre 2023
- Avocat(s) : LUSSIANA
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de la Guadeloupe
18 juin 2026
Tribunal administratif de la Guadeloupe
17 décembre 2024
Préfet de la Guadeloupe
19 avril 2024
Préfet de la Guadeloupe
16 janvier 2024
Préfet de la Guadeloupe
20 décembre 2023
ODEADOM
21 novembre 2023
Résumé
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Partie requérante
LA POMME ROSE EARL
défendu(e) par Cabinet DRAI Associés
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: I. Par une requête enregistrée, sous le n° 2400806, le 24 juin 2024, des mémoires et pièces complémentaires enregistrés les 19 novembre 2024, 13 avril 2026, 22 avril 2026 et 18 mai 2026 (non communiqué), l'EARL POMME ROSE, représentée par la SELARL DRAI ASSOCIÉS, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les décisions de l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer du 28 novembre 2023, du 20 décembre 2023, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux, 2°) d'annuler la décision du 16 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Guadeloupe a procédé à une reprise administrative d'une partie de ses références individuelles, 3°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision du 28 novembre 2023 : - il s'agit d'une décision faisant grief ; - elle a été signée par une personne incompétente ; - elle viole les droits de la défense dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire et qu'elle n'a pas pu exercer son droit au silence ; elle est entachée d'un défaut de motivation ; la sanction imposée est disproportionnée ; - la décision est dépourvue de base légale ; - la décision litigieuse est entachée d'une erreur d'appréciation. S'agissant de la décision du 20 décembre 2023 : elle a été signée par une personne incompétente ; la procédure est irrégulière dès lors qu'elle méconnait les droits de la défense ; elle est entachée d'un défaut de motivation ; la sanction imposée est disproportionnée ; la décision est dépourvue de base légale. S'agissant de la décision du préfet du 16 janvier 2024 et de la décision de rejet de son recours gracieux : elles doivent être annulées par suite de l'annulation de la décision du 20 décembre 2023. S'agissant des décisions dans leur ensemble : elles sont intervenues hors délai dès lors que l'administration ne peut procéder à une modification des aides que jusqu'au 15 novembre de chaque année. Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2024, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Par un mémoire en défense enregistrée le 5 mars 2026, l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer représentée par Me Lussiana conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'EARL POMME ROSE une somme de 2 700 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 13 avril 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 mai 2026 à 12h00. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2400816 le 24 juin 2024, et un mémoire non communiqué enregistré le 7 mai 2026, l'EARL POMME ROSE, représentée par Me Urgin, demande au tribunal d'annuler la décision de l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer du 20 décembre 2023 aux termes de laquelle sa demande d'aide pour la campagne de production 2022 de bananes a été déclarée inéligible. Elle soutient que : les pièces qu'elle a communiquées n'ont pas été prises en compte par l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer ; l'agrément de la balance de pesée a fait l'objet d'une intervention de contrôle le 5 décembre 2023 qui atteste son bon fonctionnement ; il n'y a eu aucune intention délibérée de la SCA A... de frauder ou tricher pour bénéficier d'avantages financiers ; la sanction imposée est disproportionnée, elle prive les requérants de plusieurs milliers d'euros. Par un mémoire en défense enregistrée le 5 mars 2026, l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer représentée par Me Lussiana conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'EARL POMME ROSE une somme de 2 700 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - à titre principal, la requête est tardive ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 9 mars 2026, la clôture de l'instruction initialement fixée au 13 mars 2026 a été reportée au 13 avril 2026 à 12h00.Vu :
- l'ordonnance n° 2401557 rendue par le juge des référés le 17 décembre 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 180/2014 de la commission du 20 février 2014 établissant les modalités d'application du règlement (UE) n° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union et abrogeant le règlement (CE) n° 247/2006 du Conseil ; - le programme d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité de la France portant mesures spécifiques en faveur de l'agriculture des régions ultrapériphériques de l'Union européenne approuvé par la Commission européenne ; - le décret n°2018-775 du 6 septembre 2018 relatif au régime de sanctions dans le cadre du programme POSEI-France ; - la décision technique 2022-GC02 définissant les modalités d'application et d'exécution pour le « programme communautaire POSEI France-Gestion de la mesure « Actions en faveur de la filière banane » ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Biodore, - les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.Considérant ce qui suit
: Les requêtes n°s 2400806 et 2400815 de l'EARL POMME ROSE présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. La société exploite des surfaces agricoles pour la production de bananes à Capesterre-Belle-Eau. Elle utilise un hangar en commun avec la SCA FRED ET YVON A... et la SCA LA PLAINE. Dans le cadre de l'aide POSEI (programme d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité) en faveur de la banane, elle a été contrôlée par l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer (ODEADOM) le 4 octobre 2023 et il a été constaté des anomalies pour la campagne commerciale 2022. Par un courrier du 28 novembre 2023, l'EARL POMME ROSE a été informée qu'après application de la sanction de reprise administrative, sa demande d'aide était inéligible. M. A... a transmis par courrier du 5 décembre 2023 sa réponse à la procédure contradictoire mise en œuvre par l'ODEADOM. Par une décision du 20 décembre 2023, l'ODEADOM a confirmé que sa demande d'aide était inéligible. Par une décision du 16 janvier 2024, le préfet de la Guadeloupe a notifié à la société requérante l'actualisation des références individuelles POSEI Banane, soit 157 kilos de références individuelles définitives. L'EARL POMME ROSE a formé un recours auprès du directeur contre cette reprise administrative. Par décision du 19 avril 2024, son recours a été rejeté. Par la présente requête, la société requérante demande l'annulation de cette décision. Sur le cadre juridique applicable au litige : Aux termes de l'article 1er du règlement n°228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 : « Le présent règlement arrête des mesures spécifiques dans le domaine agricole pour remédier aux difficultés causées par l'ultrapériphéricité, notamment l'éloignement, l'isolement, la faible superficie, le relief, le climat difficile et la dépendance économique vis-à-vis d'un petit nombre de produits des régions de l'Union visées à l'article 349 du traité (…) ». Aux termes de l'article 3 : « Les mesures prévues à l'article 1er sont définies pour chaque région ultrapériphérique par un programme d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité (POSEI) (…) qui comprend : (…) /b) des mesures spécifiques en faveur des productions agricoles locales (…) ». Aux termes du point 4 de l'article 19 du même règlement : « (…) Le programme peut inclure des mesures de soutien à la production, à la transformation ou à la commercialisation de produits agricoles dans les régions ultrapériphériques. Chaque mesure peut se décliner en diverses actions. Pour chaque action le programme définit au moins les éléments suivants : /a) les bénéficiaires ; /b) les conditions d'éligibilité ; /c) le montant unitaire de l'aide. (…). Enfin, aux termes de l'article 20 du même règlement : « 1. Les contrôles des mesures prévues par le présent chapitre s'effectuent par le biais de contrôles administratifs et de contrôles sur place. ». En vertu du point 1.6 du Chapitre 3 du Tome 2 -Production végétales -Mesure 2 (Filière banane) du programme « POSEI France » 2022 : « Les départements de la Martinique et de la Guadeloupe sont dotés d'un nombre de références individuelles qui constituent la référence totale maximum départementale. Elle correspond au nombre maximal de références individuelles (RI) qu'il est possible d'attribuer aux planteurs des deux départements (soit 319 084 tonnes) La référence est calculée de la façon suivante : Référence départementale = somme des RI des planteurs + somme des RI non attribuées constituant la réserve départementale Les RI non attribuées d'une réserve départementale peuvent faire l'objet de transferts vers l'autre réserve départementale en cours d'année lorsque, dans le département concerné, la quantité de RI non attribuées est insuffisante pour répondre aux besoins prioritaires locaux. Les RI transférables entre réserves sont celles qui sont remontées à la réserve à titre définitif. Les planteurs sont titulaires de références individuelles pouvant être obtenues : (…) Alimentation de la réserve départementale a) Reprise administrative : En cas de sous-utilisation ou d'absence d'utilisation de ses références individuelles par un planteur, celles-ci font l'objet d'un prélèvement partiel (en cas de sous-utilisation) ou total (en cas d'absence d'utilisation) au profit de la réserve départementale. Si la production du planteur commercialisée via son OP durant la campagne précédente est inférieure à un seuil fixé par texte d'application de l'Etat membre et compris entre 60% et 80% de sa RI, l'écart entre sa production commercialisée et son objectif de production pour la campagne en cours est versé à la réserve départementale, pour une réaffectation à un ou plusieurs autres planteurs sur l'année en cours. Les nouveaux installés ne font pas l'objet d'une reprise administrative de références individuelles l'année de leur installation ». Le point 1.7. du programme POSEI 2022 relatif au montant de l'aide versée au producteur prévoit que : « Le fait générateur de l'aide est la production commercialisée au cours de la campagne précédente. Le montant annuel d'aide destiné au soutien de la filière banane antillaise est de 129,1 M€. Le tonnage maximum aidé par an est plafonné au tonnage historique de 319 084 tonnes pour la Guadeloupe et la Martinique. Le montant individuel de l'aide est calculé à partir de la référence individuelle (RI) du planteur. Le montant de son aide est fonction du taux de réalisation de sa référence individuelle, ainsi que d'une éventuelle éligibilité à la distribution de reliquats. Chaque année, le montant unitaire de l'aide par tonne de référence individuelle (avant attribution, le cas échéant, de reliquats) est égal au montant de l'enveloppe totale disponible (129,1 M€) divisé par la somme des références individuelles mobilisées (y compris les RI figurant dans les réserves individuelles des producteurs engagés dans une démarche "agriculture biologique") (…) ». Le programme confie à l'ODEADOM le contrôle des demandes d'aide qui porte sur l'appartenance du producteur à l'organisation de producteurs, l'effectivité de la production du planteur, et les quantités commercialisées déclarées. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : Il ressort des pièces du dossier que le courrier du 28 novembre 2023 intervient dans le cadre d'une procédure contradictoire informant la société requérante qu'en raison des anomalies relevées, une sanction administrative était envisagée. Ce courrier constitue une simple mesure préparatoire qui n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense contre la décision du 28 novembre 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 20 décembre 2023 : En ce qui concerne l'incompétence du signataire : La décision du 20 décembre 2023 a été signée par Mme B..., Directrice adjointe de l'ODEADOM qui a reçu décision de délégation de signature par décision n°2023-SG/11 du 7 mars 2023 portant délégation, publiée au bulletin officiel n°10 du ministère de l'Agriculture du 9 mars 2023. Par suite, le moyen manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne l'irrégularité de la procédure : Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ». L'EARL POMME ROSE soutient que la décision contestée serait irrégulière au motif qu'il n'a pas disposé de suffisamment de temps pour présenter ses observations préalablement à l'édiction de la sanction envisagée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'un contrôle sur place de l'exploitation a été réalisée le 4 octobre 2023 et qu'un compte-rendu lui a été adressé le 21 novembre 2023, relevant certaines anomalies et lui laissant un délai de dix jours à compter de la réception du courrier pour transmettre des pièces justificatives. M. A... a produit des observations le 5 décembre 2023. Dans ces conditions, la société requérante a été effectivement mise en mesure de faire valoir ses observations avant l'édiction de la décision attaquée valant fin d'instruction. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général des droits de la défense n'est pas fondé et ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne le droit de se taire : Aux termes de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ». Ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel par ses décisions n° 2023-1074 QPC du 8 décembre 2023, n° 2024-1097 QPC du 26 juin 2024 et n° 2024-1105 QPC du 4 octobre 2024, il résulte de ces dispositions le principe selon lequel nul n'est tenu de s'accuser, dont découle le droit de se taire. Elles impliquent que la personne poursuivie ne puisse être entendue sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu'elle soit préalablement informée du droit qu'elle a de se taire. Ces exigences s'appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d'une punition. En l'espèce, l'EARL POMME ROSE fait valoir que ses déclarations du 4 décembre 2023 ont fondé la décision du 20 décembre 2023 et que son droit de se taire a été méconnu. Il ressort des pièces du dossier que, l'ODEADOM a appliqué les dispositions du règlement d'exécution (UE) n° 180/2014 de la commission du 20 février 2014 établissant les modalités d'application du règlement (UE) n° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union relatives aux contrôles et sanctions en matière d'octroi d'aides agricoles directes. Cette procédure administrative pas ne constitue pas une sanction ayant le caractère d'une punition. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant. En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de motivation : Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / 2° Infligent une sanction ; (…) ». Selon les termes de l'article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». En l'espèce, la décision attaquée vise les textes applicables, à savoir, le règlement (UE) n° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union, le règlement d'exécution (UE) n° 180/2014 de la commission du 20 février 2014 et le décret n°2018-775 du 6 septembre 2018 relatif au régime de sanctions dans le cadre du programme POSEI-France. Elle mentionne le motif fondant la reprise administrative d'une partie des références individuelles de l'EARL POMME ROSE à la suite du contrôle sur place réalisé par l'ODEADOM en octobre 2023. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. En ce qui concerne le défaut de base légale et l'erreur d'appréciation : Aux termes de l'article 63-1 du règlement n°228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 : « Lorsqu'il est constaté qu'un bénéficiaire ne respecte pas les critères d'admissibilité, les engagements ou les autres obligations relatifs aux conditions d'octroi de l'aide ou du soutien prévus par la législation agricole sectorielle, l'aide n'est pas payée ou est retirée en totalité ou en partie et, le cas échéant, les droits au paiement correspondants visés à l'article 21 du règlement (UE) n° 1307/2013 ne sont pas alloués ou sont retirés ». Par ailleurs, aux termes de l'article D. 691-26 du code rural et de la pêche : « En cas de manquement à une obligation quantitative, constaté lors d'un contrôle, avant ou après paiement de l'aide, le montant de l'aide est automatiquement recalculé sur la base des quantités constatées lors de ce contrôle et corrigé à hauteur du montant recalculé. / Une réduction est automatiquement appliquée au montant de l'aide ainsi corrigé, selon les modalités précisées à l'article D. 691-27, compte tenu, d'une part, de l'écart entre le montant d'aide calculé sur la base des quantités déclarées et le montant d'aide calculé sur la base des quantités constatées et, d'autre part, du rapport existant entre cet écart et le montant de l'aide calculé après application de la correction prévue au premier alinéa. Le rapport exprimé en pourcentage est appelé "taux d'écart". Le taux d'écart est arrondi à une décimale après la virgule. / Dans le cas où une demande d'aide déposée au titre du programme POSEI-France est composée de différentes aides, le taux d'écart est calculé au niveau de chacune de ces aides. / Lorsque les quantités constatées sont supérieures aux quantités déclarées dans la demande d'aide, la quantité déclarée est prise en compte pour le calcul de l'aide. Dans ce cas, aucune réduction ou exclusion n'est appliquée ». L'article D. 691-27 du même code dispose que : « Les manquements mentionnés au premier alinéa de l'article D. 691-26 donnent lieu à l'application des mesures suivantes : 1oLorsque le taux d'écart constaté lors d'un premier contrôle est inférieur ou égal à 5 %, l'organisme payeur adresse au demandeur de l'aide une lettre d'observations contenant un rappel à la réglementation applicable, mentionnant notamment le régime applicable à l'aide concernée ; 2o Lorsque le taux d'écart constaté lors d'un premier contrôle est supérieur à 5 %, le montant de l'aide est réduit de 50 % du taux d'écart constaté après application de la correction prévue au premier alinéa de l'article D. 691-26. Le constat d'un taux d'écart égal ou supérieur à 200 % entraîne l'inéligibilité à l'aide demandée, au titre de la campagne concernée ». Enfin, aux termes de l'article D. 921-28 du même code : « Lorsqu'un manquement à une obligation quantitative a donné lieu à une décision de réduction ou d'exclusion au titre d'une campagne donnée et que le même manquement est constaté au titre de la campagne suivante :1o Si le taux d'écart relevé lors du contrôle au titre de la campagne suivante est inférieur ou égal à 5 %, l'organisme payeur adresse au demandeur de l'aide une lettre d'observations contenant un rappel à la réglementation applicable, mentionnant notamment le régime applicable à l'aide concernée ; 2oSi le taux d'écart relevé lors du contrôle au titre de la campagne suivante est supérieur à 5 %, le montant de l'aide est réduit de 100 % du taux d'écart constaté après application de la correction prévue au premier alinéa de l'article D. 691-26. Le constat d'un taux d'écart égal ou supérieur à 100 % entraîne l'inéligibilité à l'aide demandée, au titre de la campagne concernée ». En l'espèce, la société requérante soutient que la décision litigieuse est disproportionnée dès lors que la charge de la preuve pèse sur l'ODEADOM. Il résulte de l'instruction que les constats dressés par l'ODEADOM relèvent qu'il n'était pas possible de s'assurer de la véracité des pesées et des quantités annoncées livrées à l'organisation de producteurs en 2022, en raison des anomalies de pesée. L'EARL POMME ROSE qui avait déclaré, après la tempête FIONA, une quantité de 4 950 pieds cyclonés, avait ensuite indiqué avoir « interverti » sa déclaration de perte avec celle de la SCA FRED & YVON A.... Enfin, le jour du contrôle de l'EARL POMME ROSE, aucun élément ne permettait, dans le hangar commun, de distinguer les régimes de bananes de l'EARL, de ceux de la SCA FRED & YVON A... et de la SCA PETITE PLAINE, ainsi que des incohérences entre les quantités de régimes de bananes récoltés, marqués/engainés et commercialisés. Au vu des anomalies relevées, l'ODEADOM a considéré que la société requérante était inéligible à l'aide POSEI en application des dispositions précitées. En tout état de cause, dès lors que les mesures contestées ne constituent pas une sanction, le moyen tiré du caractère disproportionné de celles-ci doit être écarté. Par suite, les moyens tirés du défaut de base légale et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 16 janvier 2024 : La société requérante soutient que la décision du 16 janvier 2024 n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire. Il résulte de l'instruction que, par courrier du 20 décembre 2023, l'ODEADOM a introduit la phase de procédure contradictoire avec l'EARL POMME ROSE, à la suite du contrôle sur place pour la campagne 2022. La décision du 20 décembre 2023 portant fin d'instruction l'informe que sa demande d'aide est inéligible. La décision du 16 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Guadeloupe l'a informé d'une reprise administrative pour 726 034 kilos pour la campagne 2023, ne fait que tirer les conséquences de la décision du 20 décembre 2023. Dès lors qu'elle n'avait pas à fait l'objet d'une procédure contradictoire, le moyen est écarté. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 19 avril 2024 : Si l'EARL POMME ROSE invoque l'illégalité de la décision rejetant son recours gracieux en raison de l'illégalité de la décision de l'ODEADOM du 20 décembre 2023, ainsi qu'il a été exposé aux points 8 à 17, la décision du 20 décembre 2023 est justifiée. Par suite, le moyen doit être écarté. Sur les conclusions communes relatives au délai de reprise : L'EARL POMME ROSE invoque la méconnaissance des délais fixés par le point 2.2.1.1 de décision technique 2022-GC02 définissant les modalités d'application et d'exécution pour le « programme communautaire POSEI France-Gestion de la mesure « Actions en faveur de la filière banane ». Elle fait valoir que le préfet de la Guadeloupe a procédé à une reprise administrative pour les années 2022 et 2023 au-delà des délais prévus pour le faire. Le point 2.2.1.1 précise que « la DAAF informe (…) le planteur, entre le 1er mars et le 31 juillet de l'année N, du montant du prélèvement qui sera effectué au vu de sa production commercialisée l'année précédente. Les planteurs, dont la phase contradictoire due à un contrôle ou ayant déclaré des pertes dues à un cas de force majeure ou à des circonstances exceptionnelles n'est pas achevée au 31 juillet de l'année N, sont informés de leurs éventuelles reprises administratives au plus tard le 15 novembre de l'année N. / Une phase contradictoire, mentionnée dans le courrier d'information du planteur avec indication de son délai de réponse, lui permet d'apporter d'éventuels éléments remettant en cause la reprise administrative. Au-delà de cette phase, la DAAF lui envoie la notification officielle, et les références individuelles prélevées sont définitivement versées à la réserve départementale. Le planteur peut, s'il le souhaite, utiliser son droit de recours dans les délais réglementaires ». En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la phase contradictoire s'est achevée en décembre 2023 après la transmission des éléments par la société requérante à la suite du courrier du 21 novembre 2023. Par suite, la décision de reprise est bien intervenue le 16 janvier 2024 au-delà de la phase contradictoire. Le présent litige prouve que l'EARL POMME ROSE a pu user de son droit de recours. Elle n'est donc pas fondée à invoquer la méconnaissance des dispositions précitées. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions de l'ODEADOM du 20 décembre 2023, du 16 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Guadeloupe lui a notifié l'actualisation de références individuelles POSEI Banane ensemble la décision du 19 avril 2024 rejetant son recours gracieux. Par suite, il y a lieu de rejeter les requêtes n°2400804 et 2400816 sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de celle-ci. Sur les frais liés au litige : Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'EARL POMME ROSE la somme demandée par l'ODEADOM, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de l'EARL POMME ROSE sont rejetées. Article 2 : Les conclusions de l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer présentées au titre de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'EARL POMME ROSE, au préfet de la Guadeloupe et à l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer. Délibéré après l'audience du 4 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Santoni, président, Mme Biodore, conseillère, Mme Sollier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026. La rapporteure, Signé V. BIODORE Le président, Signé J-L. SANTONI La greffière, Signé L. LUBINO La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière Signé L. LUBINOCommentaires sur cette affaire
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