Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 28 septembre 2026, 2619118
Mots clés
requête • requérant • vol • rejet • amende • infraction • restitution • rapport • référé • requis • statuer
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
28 septembre 2026
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
28 août 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
- Numéro d'affaire :2619118
- Référence abrégée : TA Cergy-pontoise, 28 sept. 2026, n° 2619118
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 28 août 2026
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
28 septembre 2026
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
28 août 2026
Résumé
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Partie requérante
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LUCHEZ Vincent
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 7 et 22 septembre 2026, M. B... A..., représenté par Me Luchez, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 10 juillet 2026 par laquelle le secrétaire général chargé de l'intérim des fonctions de directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle, jusqu'à l'intervention d'un jugement au fond ; 2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une autorisation provisoire d'exercer son activité jusqu'à l'intervention d'un jugement au fond ; 3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dés lors que la décision attaquée l'empêche d'exercer l'activité professionnelle de laquelle il tire ses revenus depuis de nombreuses années alors que son épouse ne travaille pas et qu'il a quatre enfants à charge, dont un enfant de quatre ans qui a des problèmes de santé ; les allocations liées au chômage ne permettront pas de couvrir leurs dépenses, en particulier de payer la taxe foncière de leur logement qui s'élève à 1 865 euros ; la suspension de la décision attaquée ne porterait pas atteinte à un intérêt public ; il n'a pas pu saisir le tribunal plus tôt à cause des congés d'été ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : • elle est entachée d'une erreur de fait dés lors que les premiers faits de vol qui lui sont reprochés portent sur des gâteaux d'une valeur inférieure à dix euros qu'il n'a pas payés par mégarde et a restitués et que les seconds portent sur des vêtements qu'il comptait échanger contre d'autres à la mauvaise taille sans avoir à les payer à nouveau ; • elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard du 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, dés lors que ces faits sont anciens et isolés et d'une gravité relative et compte tenu de sa personnalité et de son parcours professionnel. Par un mémoire enregistré le 14 septembre 2026, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - s'agissant de l'urgence, elle n'est pas présumée ; il convient de mettre en balance les intérêts du requérant et l'intérêt public ; - s'agissant du doute sérieux sur la légalité de la décision, la condition n'est pas remplie dés lors qu'en application de l'article L. 612-20, il pouvait prendre en compte des faits ne figurant pas sur l'extrait de casier judicaire de l'intéressé ; en l'espèce, la matérialité des faits, qui ont donné lieu à des amendes forfaitaires, est établie, et ces derniers sont incompatibles avec les exigences déontologiques requises pour exercer la profession d'agent de sécurité.Vu :
- la requête n°2620178 enregistrée le 28 août 2026, par laquelle M. A... demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Fléjou, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 22 septembre 2026 à 11 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de Mme Fléjou, juge des référés ; - les observations orales de Me Luchez, représentant M. A..., qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et souligne que les faits reprochés au requérant ne sont pas d'une gravité telle qu'il méconnaissent les exigences déontologiques de la profession, que M. A... est d'autant plus conscient de l'importance de ne commettre aucune infraction que cela a une influence directe sur sa situation professionnelle ; - le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité n'était ni présent, ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.Considérant ce qui suit
: 1. M. A... a sollicité, le 6 mars 2026, la délivrance d'une carte professionnelle pour exercer une activité de sécurité. Par une décision du 10 juillet 2026, le secrétaire général chargé de l'intérim des fonctions de directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de faire droit à cette demande sur le fondement du 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. Par la présente requête, M. A... demande la suspension de cette décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. 4. Le fait de ne plus disposer de carte professionnelle visée par les dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure est de nature à empêcher M. A..., qui est employé par une entreprise de sécurité privée pour assurer la sécurité des bien et des personnes, de poursuivre cette activité professionnelle. M. A... fait en outre valoir que son épouse ne travaille pas et qu'il a ainsi à charge l'entretien de cette dernière et de ses quatre enfants. De plus, l'intérêt public invoqué par le Conseil national des activités privées de sécurité en défense pour s'opposer à la suspension de cette décision n'est pas caractérisé. Par suite, la suspension de la décision attaquée doit être regardée comme justifiée par l'urgence. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée : 5. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : (…) 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l' article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; (…) Le respect de ces conditions est attesté par la détention d'une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. (…) » 6. Pour refuser la carte professionnelle sollicitée par M. A..., le secrétaire général chargé de l'intérim des fonctions de directeur du Conseil national des activités privées de sécurité s'est fondé sur la mention des faits de vol commis les 22 mai et 6 octobre 2023 ayant donné lieu à une amende forfaitaire délictuelle et à la restitution des biens aux victimes. 7. Le moyen tiré de ce que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation au regard du 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité. 8. Les deux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 10 juillet 2026 par laquelle le secrétaire général chargé de l'intérim des fonctions de directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de délivrer à M. A... une carte professionnelle, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. L'exécution de la présente ordonnance implique qu'il soit enjoint au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité d'autoriser provisoirement M. A..., dans l'attente du jugement au fond, à exercer sa profession d'agent privé de sécurité et donc de lui délivrer, à titre provisoire, une carte professionnelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité le versement à M. A... de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du 10 juillet 2026 par laquelle le secrétaire général chargé de l'intérim des fonctions de directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de délivrer à M. A... une carte professionnelle est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint au Conseil national des activités privées de sécurité de délivrer, à titre provisoire, à M. A..., une carte professionnelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le conseil national des activités privées de sécurité versera à M. A... une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Cergy, le 28 septembre 2026. La juge des référés, Signé V. Fléjou La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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