Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 septembre 2026, 22/01279
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Numéro de déclaration d'appel22/01279
- Dispositif Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée CA Aix-en-provence, 17 sept. 2026, n° 22/01279
- Nature Arrêt
- Décision précédenteTribunal judiciaire de Marseille, 17 janvier 2022
- Identifiant Judilibre6aacebb9c27382d0992d5b86
- Partie appelante
- Parties intiméesPersonne physique anonymiséePersonne physique anonymisée
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
17 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Marseille
17 janvier 2022
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT
AU FOND DU 17 SEPTEMBRE 2026 Rôle N° RG 22/01279 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIYJX [Z] [W] [M] [R] épouse [W] C/ S.A. LYONNAISE DE BANQUE Copie exécutoire délivrée le : 17/09/26 à : Me Matthieu JOUSSET Me Hubert ROUSSEL Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 17 Janvier 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/13623. APPELANTS Monsieur [Z] [W] né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Matthieu JOUSSET de la SELARL JOUSSET AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Elise AUBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Madame [M] [R] épouse [W] née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Matthieu JOUSSET de la SELARL JOUSSET AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Elise AUBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMÉE S.A. LYONNAISE DE BANQUE, prise en la personne de son directeur général, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Hubert ROUSSEL de la SELARL ROUSSEL-CABAYE ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Margot NÉ, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juin 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Mme Magali VINCENT, conseillère rapporteur, chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Mme Magali VINCENT, Conseillère Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Laure METGE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2026 Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSE DU LITIGE La société Sultan est une société civile immobilière familiale immatriculée au Registre du commerce et des sociétés depuis le 21 novembre 2002. Ses deux associés sont M. et Mme [W], titulaires de 50 % chacun des parts sociales. A l'effet d'acquérir des biens anciens à réhabiliter, la SCI Sultan a obtenu le concours de la Lyonnaise de banque : ' Par acte notarié en date du 22 décembre 2003 : un prêt de 2 400 000 euros, ' Par acte notarié en date du 22 décembre 2015 : un prêt de 328 000 euros. Par jugement du 26/06/2018, le tribunal de grande instance de Marseille a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SCI Sultan. La Lyonnaise de banque a régulièrement déclaré sa créance entre les mains de Me [V] [B], mandataire liquidateur. Par acte extrajudiciaire en date du 6 décembre 2019, la Lyonnaise de banque a assigné M. et Mme [W], sur le fondement de l'article 1857 du Code civil, aux fins de les voir condamner au paiement des sommes dues. Par jugement en date du 17 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Marseille les a condamnés chacun à payer à la Lyonnaise de banque : - la somme de 433 944,90 Euros avec intérêts capitalisés calculés au taux conventionnel de 4,90 % l'an à compter du 25 juin 2018 au titre du prêt souscrit le 22 décembre 2003, - la somme de 118 381,37 Euros avec intérêts capitalisés calculés au taux conventionnel de 4,20 % l'an à compter du 25 juin 2018 au titre du prêt souscrit le 22 décembre 2005, - et solidairement à lui verser une somme de 3 000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les entiers dépens de la procédure. Par déclaration en date du 27 janvier 2022, M. et Mme [W] ont interjeté appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2026. L'affaire a été appelée à l'audience du 2 juin 2026 et a été mise en délibéré au 17 septembre 2026. L'arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l'article 467 du code de procédure civile.PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions n°2 signifiées par RPVA le 25 août 2022, M. et Mme [W] demandent à la cour de': A titre liminaire, Déclarer M. [Z] [W] et Mme [M] [R] épouse [W] recevable en leur appel. A titre principal, Vu l'article 1353 du Code Civil, Vu l'article R. 624-3 du Code de commerce, Infirmer la décision attaquée en toutes ses dispositions. Statuer à nouveau sur l'entier litige au fond dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Débouter la Lyonnaise de banque de l'ensemble de ses demandes à défaut de prouver l'admission de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SCI Sultan, Débouter la Lyonnaise de banque de l'ensemble de ses demandes en l'absence de créances certaines dans leur principe et leur montant, A titre subsidiaire, Vu l'article 1343-5 du Code civil, Infirmer la décision attaquée en ce qu'elle a refusé d'accorder des délais de grâce à M. [Z] [W] et Mme [M] [R] épouse [W]. Statuer à nouveau sur l'entier litige au fond dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Octroyer à M. [Z] [W] et Mme [M] [R] épouse [W] les plus larges délais de grâce pour leur permettre de payer leur dette, Reporter le paiement des sommes dues de 24 mois à compter de la date de signification de la décision à intervenir. Juger que pendant la durée du report, ces sommes porteront intérêt au taux légal, Juger que tous paiements s'imputeront d'abord sur le capital. En tout état de cause, Débouter la Lyonnaise de banque de toutes ses demandes, fins et conclusions. Débouter la Lyonnaise de banque de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner la Lyonnaise de banque à payer à M. [Z] [W] et Mme [M] [R] épouse [W] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. Par conclusions n°1 avec appel incident signifiées par RPVA le 8 juin 2022, la SA Lyonnaise de banque demande à la cour de': Débouter M. [K] [Z] [W] et Mme [M] [R] épouse [W] de toutes leurs demandes, fins et conclusions et des mérites de leur appel. Confirmer entièrement le jugement du 17/01/2022 sauf à faire droit à l'appel incident de la banque. Rejeter le moyen selon lequel la créance ne serait pas établie, la Lyonnaise de banque justifiant de sa créance par les pièces versées au débat et tout moyen de contestation se heurtant aux dispositions de l'article R311-5 du CPCE. Débouter les époux [W] de leur demande de délai et de leur demande de condamnation au titre de l'article 700 du CPC Réformer le jugement en ce qu'il a limité leur condamnation à ce titre à 3 000 euros ; Condamner solidairement M. [K] [Z] [W] et Mme [M], [D] [G] [R] épouse [W] au paiement de la somme de 5 000 euros pour la première instance et 5 000 euros en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l'exposé des moyens des parties.MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement de la banque Les époux [W] soutiennent que la banque ne rapporte pas la preuve de l'admission de sa créance au passif de la SCI Sultan et donc de l'obligation de payer des associés. La seule déclaration de créance ne suffit pas. Ils contestent en outre, le quantum qui n'est pas selon eux, établi par les décomptes produits et alors qu'aucune information sur les garanties de la créance n'a été produite. Ils soutiennent que les décomptes sont incohérents. En réplique, la banque indique qu'elle justifie de l'acte notarié, d'un décompte et de sa déclaration de créance, ainsi que d'un courrier du mandataire qui indique qu'elle figure bien sur l'état des créances. La jurisprudence n'exige pas l'admission de la créance comme condition du recours contre les associés. En outre, elle produit le jugement d'orientation du 23 septembre 2011 qui a fixé les créances et qui a autorité de la chose jugée, ainsi que la justification des rachats des contrats d'assurance-vie nantis. Il a été jugé que la déclaration de la créance à la procédure collective dispense le créancier d'établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser et qu'il en va ainsi pour tous les créanciers, y compris privilégiés (Com 20 mars 2019, n°17-18.294). En l'espèce, la Lyonnaise de banque justifie avoir déclaré sa créance à la procédure collective de la SCI Sultan le 10 août 2018 comme l'atteste l'état du passif. Par ailleurs, par jugement d'orientation du 23 septembre 2011 du tribunal de grande instance de Perpignan a fixé les créances de la SA Lyonnaise de banque à l'égard de la SCI Sultan à la somme de 1 261 833,35 euros au titre du prêt n°27108703 et à la somme de 300 486,57 euros au titre du prêt n°27108704 sans qu'elles n'aient été contestées. Il est justifié par la banque que les deux contrats d'assurance-vie ont été rachetés et déduits de la créance avant sa déclaration (pièces n°16 et 15), la pièce 16 étant un décompte arrêté au 8 juillet 2011, mais établi le 25 mai 2021. En outre, selon le projet de distribution, la Lyonnaise de banque a perçu la somme totale de 693 369,77 euros en février 2014 lors de la vente par adjudication des biens de la SCI (pièce n°13). Les décomptes les plus récents (pièce n°2 et 4) produits par la banque et arrêtés au 28 août 2017 font apparaître les versements résultant de la vente qui ont été ventilés entre les deux créances. Il est exact que les montants sont supérieurs aux sommes effectivement versées, d'autres saisies étant en cours. En tout état de cause, cela ne saurait porter grief aux consorts [W]. En conséquence, la Lyonnaise de banque justifie du principe et du quantum de ses créances et le jugement sera donc confirmé. Sur la demande de délais Eu égard aux délais de fait dont ils ont déjà bénéficié, les consorts [W] seront déboutés de leur demande à ce titre et le jugement confirmé. Sur les demandes annexes ' Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées. ' Les dépens d'appel seront mis à la charge in solidum des époux [W]. ' M. et Mme [W] seront condamnés in solidum à payer à la Lyonnaise de banque la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.PAR CES MOTIFS
' La cour, Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 17 janvier 2022 en toutes ses dispositions'; Y ajoutant, Condamne in solidum M. [Z] [W] et Mme [M] [R] épouse [W] à payer à la SA Lyonnaise de banque la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles'; Condamne in solidum M. [Z] [W] et Mme [M] [R] épouse [W] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT Prendre des notes...
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Chronologie de l'affaire
17 janvier 2022Tribunal judiciaire de Marseille



