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Tribunal administratif de Nantes, 22 juillet 2022, 2208647

Mots clés
service • requête • statuer • retrait • compensation • désistement • discrimination • référé • requérant • requis • rôle • terme

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Nantes
22 juillet 2022
Rectorat de l'académie de Nantes
13 avril 2022

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
  • Numéro d'affaire :
    2208647
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Non-lieu
  • Référence abrégée :
    TA Nantes, 22 juill. 2022, n° 2208647
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Rectorat de l'académie de Nantes, 13 avril 2022
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 5 juillet 2022, M. B A, représenté par la SCP d'avocats " Hautemaine avocats ", demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 13 avril 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Nantes a refusé de lui accorder un allègement de son service pour l'année scolaire 2022/2023 ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Nantes de réexaminer sa demande d'aménagement de service, avant le 29 août 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite en ce que la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à son état de santé. En 2022, comme précédemment, les médecins qu'il a consultés attestent qu'il ne lui est pas possible d'enseigner à temps plein, sous peine de conséquences médicales graves et sans doute irréversibles. A court terme, les médecins redoutent, entre autre, le développement d'une arthrose cervicale invalidante. Non seulement, la situation médicale du requérant s'aggraverait mais en plus, cela l'empêcherait de pratiquer les soins et de voir les soignants, conditions obligatoires, au regard des avis médicaux. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la décision est entachée d'une insuffisance de motivation ; * elle est entachée d'un vice d'incompétence en ce que le recteur s'en remet uniquement à l'avis implicite du médecin de prévention pour se prononcer sur la demande d'allègement de service ; *elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle méconnait les conditions prévues par l'article R 911-15 du code de l'éducation, ajoutant délibérément une condition à ce texte, celle de l'impossibilité de renouveler de manière systématique la demande d'allègement, et tient compte de cette condition créée de son propre chef pour estimer que sa demande renouvelée devrait être rejetée. En tout état de cause, le recteur a refusé d'accorder l'allègement de service au motif que les seuls aménagements proposés par le médecin de prévention suffiraient à lui permettre d'exercer dans des conditions satisfaisantes. Or ces prétendues alternatives existent déjà, et ce depuis dix ans, mais elles ne suffisent pas à lui l'exercice de sa mission dans des conditions satisfaisantes. La solution proposée par le rectorat de mettre en place ces mesures comme alternative démontre sa méconnaissance de la problématique du dossier pourtant récurrent depuis 2019. Il remplit par ailleurs toutes les conditions requises par l'article R 911-18 du code de l'éducation pour bénéficier d'un allègement de service. Tous les médecins, même le médecin de prévention par son avis stéréotypé et par la préconisation d'un poste aménagé, attestent que son handicap ne lui permet pas de travailler à temps plein. Le refus d'allègement litigieux méconnaît également les dispositions de l'article R 911-12 du code de l'éducation et créé à son encontre une discrimination en méconnaissance des principes fondamentaux de non-discrimination et de compensation du handicap. Enfin, le recteur a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en refusant l'allègement de service. D'abord, le refus est fondé sur l'avis du médecin de prévention du 11 février 2022, qui ne l'a jamais vu, lequel ne s'oppose pas expressément à un allègement de service mais ajoute des mesures à ce dispositif. A supposer qu'il s'agisse d'un avis défavorable du médecin de prévention, celui-ci serait contraire aux avis unanimes des médecins généralistes et spécialistes qu'il a consultés. Depuis 2011, il a bénéficié, chaque année, d'un allègement de service, le plus souvent de 6 heures. Les précédentes diminutions de l'allègement de service ont été suivies d'arrêts de travail, parfois d'hospitalisation. Les médecins attestent que les arrêts de travail lui sont nécessaires dès lors que sa charge professionnelle augmente au-delà de 12 h de service. La suppression de l'allègement de service, outre l'augmentation de sa charge de travail, entraînerait la suppression de ces autres aménagements cités et préconisés par le médecin de prévention antérieur qui, lui, l'avait réellement examiné, contrairement au médecin de prévention actuel. Le rectorat lui propose systématiquement de demander un temps partiel de droit, ce qui contredit l'égalité de traitement. Il ne demande pas un allègement pour convenance personnelle. Le refus du recteur de lui accorder un allègement de service et l'invitation à demander un temps partiel de droit reposent sur une erreur manifeste d'appréciation et sur une méconnaissance du principe de compensation du handicap. Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2022, le recteur de l'académie de Nantes conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir qu'il a procédé au retrait de sa décision en litige. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 19 juillet 2022, M. A déclare prendre acte du retrait de la décision contestée et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Vu les pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties, le 19 juillet 2022, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience prévue à cette même date.

Considérant ce qui suit

: 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le recteur de l'académie de Nantes a procédé au retrait de la décision en litige. Par suite, les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer, pas plus que sur celles tendant au prononcé d'une injonction. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, pas plus que sur celles présentées à fin d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au recteur de l'académie de Nantes. Fait à Nantes, le 22 juillet 2022. Le juge des référés, Laurent BouchardonLa greffière, Gaëlle Peigné La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2208647

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