Tribunal administratif de Nancy, 25 juin 2026, 2600519
Mots clés
requête • recours • mandat • production • rejet • requis
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nancy
25 juin 2026
Agence nationale de l'habitat
11 juillet 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Nancy
- Numéro d'affaire :2600519
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
- Référence abrégée : TA Nancy, 25 juin 2026, n° 2600519
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Agence nationale de l'habitat, 11 juillet 2024
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nancy
25 juin 2026
Agence nationale de l'habitat
11 juillet 2024
Résumé
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Parties requérantes
Agence nationale de l'habitat
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 15 février 2026, M. B... A... saisit le tribunal du rejet de sa demande de prime de transition énergétique. Il fait valoir qu'il a commis des erreurs et a omis de répondre au courrier qui lui a été adressé par l'agence nationale de l'habitat. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (…) ». Par une décision en date du 11 juillet 2024, l'agence nationale de l'habitat (ANAH) a retiré la prime de transition énergétique de 2 500 euros qui avait été accordée à M. A... le 19 décembre 2023 au motif de la non-conformité du mandat signé pour la constitution du dossier de demande de prime. Aux termes de sa requête, M. A... se borne à faire état d'une confusion dans les courriers dont il a été destinataire sans contester utilement la légalité de la décision par laquelle l'ANAH a rejeté son recours administratif préalable obligatoire. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A..., qui ne comporte pas de moyen opérant, peut être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A.... Fait à Nancy, le 25 juin 2026. Le président de la 1ère chambre, B. Coudert La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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