Tribunal administratif de Dijon, 14 janvier 2025, 2403776
Mots clés
sci • recours • rapport • société • maire • requête • risque • condamnation • handicapé • immobilier • irrecevabilité • pouvoir • production • propriété • requis
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Dijon
- Numéro d'affaire :2403776
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
- Référence abrégée : TA Dijon, 14 janv. 2025, n° 2403776
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :, 12 septembre 2024
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Dijon
14 janvier 2025
Résumé
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Partie requérante
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. En premier lieu, la SCI Bourgogne Nivernais demande au tribunal d'annuler le rapport d'expertise déposé le 12 septembre 2024 par M. C. Toutefois, ce rapport qui ne présente pas de caractère décisoire dès lors qu'il n'est qu'informatif, n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Il s'ensuit que ces conclusions d'annulation sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent donc être rejetées par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3.En deuxième lieu, il n'appartient pas au juge administratif, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, de se prononcer sur des conclusions autres que celles tendant à l'annulation d'une décision ou à la condamnation d'une personne publique au versement d'une somme d'argent. En l'espèce en lui demandant de constater que les immeubles situés 1, 3 et 5 avenue du plateau présentent un intérêt architectural et cynégétique, que la valeur de 230 000 euros de l'ensemble immobilier n'est pas surévaluée, que l'offre symbolique de la communauté de commune est irrecevable et que la demande de destruction d'un bâtiment annexe présentée par la commune de Saincaize-Meauce doit être annulée, la société requérante ne saisit le tribunal d'aucune conclusion qui relève de l'office du juge administratif. Par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées comme manifestement irrecevables en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative 4. En troisième lieu, pour demander l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2024 du maire de Saincaize-Meauce la mettant en demeure d'entreprendre des travaux d'élagage sur sa propriété, la société requérante se borne à faire valoir que les voies et délais de recours n'étaient pas mentionnés dans la décision en litige. Toutefois, un tel moyen est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué, de sorte que ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. En dernier lieu par un arrêté du 17 septembre 2024 le maire de Saincaize-Meauce a mis en demeure la SCI Bourgogne Nivernais d'entreprendre des travaux de mise en sécurité sur les immeubles situés 1, 3 et 5 avenue du plateau, dont elle est propriétaire. Cette décision a été prise au vu du rapport déposé le 12 septembre 2024 par M. C, expert judiciaire qui constate qu'il existe un risque de chute d'éléments structurels des balcons et de tuiles, de décrochement et chute des gouttières et éléments de collecte des eaux pluviales, d'effondrement total des petites annexes aux immeubles en cause (garages) et que les greniers sont chargés d'une couche approximative de 30 cm de fientes et de cadavres d'animaux ce qui présente un risque sanitaire. D'une part, en se bornant à faire valoir que les immeubles en cause ont fait l'objet de travaux de réfection il y a vingt ans, la SCI Bourgogne Nivernais, qui doit être regardée comme soutenant que la décision est entachée d'erreur d'appréciation, n'assortit son moyen que de faits qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. D'autre part, les circonstances alléguées que ces immeubles présenteraient un intérêt architectural et cynégétique, qu'ils seraient occupés par un locataire handicapé et que leur vacance et leur mauvais état ne seraient pas imputables à leur propriétaire, sont manifestement insusceptibles de venir au soutien du même moyen contestant le bien-fondé d'une décision prise pour assurer la sécurité publique. Enfin, si la société requérante fait valoir que les voies et délais de recours n'étaient pas mentionnés, un tel moyen est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. Il s'ensuit que ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SCI Bourgogne Nivernais doit être rejetée.O R D O N N E:
Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Bourgogne Nivernais et à M. B A. Fait à Dijon, le 14 janvier 2025. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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