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Tribunal des activités économiques du Mans, CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE - AUDIENCE PUBLIQUE, 18 septembre 2026, 2026002864

Mots clés
société • qualités • prêt • contrat • banque • condamnation • déchéance • procès • remise • résiliation • siège • solde • terme • cautionnement • sanction

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2026 002864 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE - AUDIENCE PUBLIQUE JUGEMENT DU 18/09/2026 ******* ***** DEMANDEUR (s): SOCIEIE GENERALE - [Adresse 1] (s): Maître [K] [P] / Maître [V] [A] ***** DEFENDEUR (s): FMGH Conseils et Assistance - [Adresse 2] REPRESENTANT (s): DEBATS A L'AUDIENCE DU 29/06/2026 COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT JUGES Monsieur CLEDIERE Pascal Monsieur OLIVIER Thierry Monsieur ET IENNE Benoît GREFFIER présent uniquement lors des débats Monsieur MOUSSAY Jérôme, commis greffier du tribunal Objet : ASSIGNATION ACTION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCTION DU NON PAIEMENT Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d'entre : La société anonyme SOCIETE GENERALE , au capital de 1 062 354 722,50 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le n° 552 120 222, dont le siège social est situé [Adresse 3]. Ayant pour conseil, Maître Stéphanie BORDIEC, avocate au Barreau de BORDEAUX, demeurant [Adresse 4] et ayant pour avocat correspondant, Maitre Valérie MOINE, avocate au Barreau du MANS, [Adresse 5], non comparante à l'audience du 29/06/2026, excusée suivant courriel du 26/06/2026. Demanderesse Et La société par actions simplifiée à associé unique FMGH CONSEILS ET ASSISTANCE , immatriculée au registre du commerce et des sociétés du MANS sous le n° 954 095 113, dont le siège social est situé [Adresse 6]. Non comparante et non représentée. Monsieur [U] [H], domicilié [Adresse 7]. Non comparant et non représenté. Défendeurs L'affaire a été appelée le 29/06/2026 en audience publique, puis le tribunal l'a mise en délibéré pour son jugement être rendu publiquement le 18/09/2026, par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant informées suivant les dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. LE TRIBUNAL : Vu les assignations à comparaître le 1/06/2026 à 9 heures, devant le tribunal des activités économiques du MANS, auxquelles il est expressément fait référence, à la requête de la Société Générale, signifiée le 24 avril 2026 par Maître [G] [D], COMMISSAIRES DE JUSTICE ASSOCIÉS, [Adresse 8], à : * la SAS FMGH CONSEILS ET ASSISTANCE, non remise à personne, un procès verbal de recherches infructueuses a été dressé conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, -Monsieur [H] [U], non remise à personne, un procès verbal de recherches infructueuses a été dressé conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, Vu pièces de la partie demanderesse déposées pour l'audience du 29/06/2026, auxquelles il est expressément fait référence, RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE : Par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2026, la société SOCIETE GENERALE a fait assigner la société FMGH CONSEILS ET ASSISTANCE et Monsieur [U] [H] devant ce tribunal. La société SOCIETE GENERALE expose que, par acte en date du 4 août 2023, elle a consenti à la société FMGH CONSEILS ET ASSISTANCE un prêt d'un montant de 30 000 euros, remboursable en 60 mensualités de 556,57 euros, portant intérêt au taux de 4,30 % l'an. Elle indique que, par acte en date du 4 août 2023, Monsieur [U] [H] s'est porté caution solidaire de la société FMCH CONSEILS ET ASSISTANCE, pour un montant de 11 700 euros et une durée de 84 mois. Elle fait valoir que la société FMGH CONSEILS ET ASSISTANCE ayant cessé de faire face à ses obligations, elle a prononcé la déchéance du terme le 29 août 2025, après mises en demeure en date des 3 avril 2025 et 5 juin 2025, dont copies ont été adressées à Monsieur [U] [H], ès qualités de caution solidaire. Elle précise que ces lettres sont restées vaines et qu'elle est fondée à obtenir la condamnation de la société FMGH CONSEILS ET ASSISTANCE à lui payer la somme de 25 319,09 euros, se décomposant comme suit : mensualités échues impayées 3 967,95 euros, intérêts de retard sur impayés 91,91 euros, capital restant dû 18 781,83 euros, indemnité d'exigibilité anticipée 1 501,31 euros, intérêts de retard du 26 août 2025 au 19 février 2026 976,09 euros. Elle sollicite également la condamnation solidaire de Monsieur [U] [H], ès qualités de caution solidaire, à payer la somme de 11 700 euros, conformément à son engagement de caution solidaire en date du 4 août 2023. Elle demande en outre l'octroi de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

: POUR LA DEMANDERESSE, LA SOCIETE GENERALE : Il résulte des stipulations de l'article 15 du contrat que « toute somme due au titre du prêt, y compris le solde de résiliation portera intérêts de plein droit à compter de sa date d'exigibilité normal ou anticipée (incluse) et jusqu'à date effective de paiement au taux d'intérêt stipulé à l'article « taux d'intérêt du prêt » majoré de 4 % l'an, cela sans qu'il soit besoin pour la Banque de procéder à une quelconque mise en demeure préalable. » Le tribunal condamnera par ailleurs, sur le fondement des articles 1103 et 2288 du code civil, Monsieur [U] [H], ès qualités de caution solidaire de cette dernière, à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 11 700 €, conformément à son engagement de caution solidaire en date du 04/08/2023. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SOCIETE GENERALE les frais qu'elle est contrainte d'exposer pour faire valoir ses droits. Il lui sera donc alloué la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Aux termes de ses conclusions, pièces et plaidoirie, la société SOCIETE GENERALE demande au tribunal : Condamner la société FMGH CONSEILS ET ASSISTANCE, sur le fondement de l'article 1103 du code civil et des stipulations contractuelles, à payer à la SOCIETE GENERALE, au titre du dossier n° 2510100207, la somme de 25 319,09 euros assortie des intérêts au taux conventionnel majoré de 4 %, soit 8,30 % (article 15 du contrat) à compter de la mise en demeure du 29 août 2025. Condamner solidairement Monsieur [U] [H], ès qualités de caution de la société FMGH CONSEILS ET ASSISTANCE, sur le fondement des articles 1103 et 2288 du code civil et des stipulations contractuelles, à payer à la SOCIETE GENERALE, au titre du dossier n° 2510100207, la somme de 11 700,00 euros assortie des intérêts au taux conventionnel majoré de 4 %, soit 8,30 % (article 15 du contrat) à compter de la mise en demeure du 29 août 2025. Condamner Monsieur [L] [R], ès qualités de caution solidaire de la société DLRA à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner Monsieur [L] [R], ès qualités de caution solidaire de la société DLRA aux entiers dépens. POUR LES DEFENDEURS, la société FMGH CONSEILS ET ASSISTANCE et Monsieur [U] [H] : Non présents et non représentés à l'audience du 29/06/2026, ils n'ont pas déposé de conclusions. SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir examiné les pièces de la partie demanderesse et en avoir délibéré : 1. Sur la recevabilité de l'action La SOCIETE GENERALE est recevable en la forme et au fond. Elle a régulièrement fait assigner les défendeurs par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2026, devant le tribunal des activités économiques du Mans, compétent pour connaître du litige. La SOCIETE GENERALE justifie d'un intérêt à agir et d'une qualité à agir en sa qualité de créancier de la société FMGH CONSEILS ET ASSISTANCE et de bénéficiaire de l'engagement de caution solidaire souscrit par Monsieur [U] [H]. La SOCIETE GENERALE a effectué les mises en demeure adressées aux défendeurs en date des 3 avril 2025, 5 juin 2025 et 29 août 2025 ont précédé l'assignation, respectant ainsi les exigences procédurales. En conséquence, le tribunal dira la demande de la SOCIETE GENERALE bien fondée et recevable. 2. Sur le bien-fondé de la demande en paiement contre la société FMGH CONSEILS ET ASSISTANCE La société FMGH CONSEILS ET ASSISTANCE est tenue au remboursement du prêt consenti le 4 août 2023 d'un montant de 30 000 euros, remboursable en 60 mensualités de 556,57 euros, portant intérêt au taux de 4,30 % l'an. La société débitrice a cessé de faire face à ses obligations, ce qui a justifié la prononciation de la déchéance du terme le 29 août 2025, après mises en demeure préalables en date des 3 avril 2025 et 5 juin 2025. La créance s'élève à la somme de 25 319,09 euros, se décomposant comme suit : mensualités échues impayées 3 967,95 euros, intérêts de retard sur impayés 91,91 euros, capital restant dû 18 781,83 euros, indemnité d'exigibilité anticipée 1 501,31 euros, intérêts de retard du 26 août 2025 au 19 février 2026 976,09 euros. L'article 15 du contrat de prêt, selon lesquelles « toute somme due au titre du prêt, y compris le solde de résiliation portera intérêts de plein droit à compter de sa date d'exigibilité normal ou anticipée (incluse) et jusqu'à date effective de paiement au taux d'intérêt stipulé à l'article "taux d'intérêt du prêt" majoré de 4 % l'an, cela sans qu'il soit besoin pour la Banque de procéder à une quelconque mise en demeure préalable » Un acte de cautionnement a bien été signé par Monsieur [U] [H], le 4/08/2013 et ce dans la limite de 11700€ (couvrant le paiement du principal, des intérêts, des pénalités ou intérêts de retards éventuels). En conséquence, le tribunal condamnera la société FMGH CONSEILS ET ASSISTANCE, sur le fondement de l'article 1103 du code civil et des stipulations contractuelles, à payer à la SOCIETE GENERALE, au titre du dossier n° 2510100207, la somme de 25 319,09 euros assortie des intérêts au taux conventionnel majoré de 4 %, soit 8,30 % (article 15 du contrat) à compter de la mise en demeure du 29 août 2025. Condamnera solidairement Monsieur [U] [H], ès qualités de caution de la société FMGH CONSEILS ET ASSISTANCE, sur le fondement des articles 1103 et 2288 du code civil et des stipulations contractuelles, à payer à la SOCIETE GENERALE, au titre du dossier n° 2510100207, dans la limite de 11 700,00 euros, ce montant de 11700€ étant la somme maximum dont peut se prévaloir la banque. 3. Sur le bien-fondé de la demande en paiement sur le fondement de l'article 700 et les entiers dépens. Concernant la demande d'article 700 du code de procédure civile, de condamner Monsieur [L] [R], ès qualités de caution solidaire de la société DLRA à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [L] [R] et la société DLRA sont totalement extérieurs à la procédure car aucune référence de ces interlocuteurs n'est faite dans le dossier, manifestement il s'agit d'une erreur de plume. En conséquence, le tribunal condamnera solidairement Monsieur [U] [H], ès qualités de caution solidaire et la société FMGH CONSEILS ET ASSISTANCE à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Concernant la demande, de condamner Monsieur [L] [R], ès qualités de caution solidaire de la société DLRA aux entiers dépens. Monsieur [L] [R] et la société DLRA sont totalement extérieurs à la procédure et manifestement il s'agit d'une erreur de plume. En conséquence, le tribunal condamnera solidairement Monsieur [U] [H], ès qualités de caution solidaire et la société FMGH CONSEILS ET ASSISTANCE aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort. Dit la demande de la SOCIETE GENERALE bien fondée et recevable. Condamne la société FMGH CONSEILS ET ASSISTANCE, sur le fondement de l'article 1103 du code civil et des stipulations contractuelles, à payer à la SOCIETE GENERALE, au titre du dossier n° 2510100207, la somme de 25 319,09 euros assortie des intérêts au taux conventionnel majoré de 4 %, soit 8,30 % (article 15 du contrat) à compter de la mise en demeure du 29 août 2025. Condamne solidairement Monsieur [U] [H], ès qualités de caution de la société FMGH CONSEILS ET ASSISTANCE, sur le fondement des articles 1103 et 2288 du code civil et des stipulations contractuelles, à payer à la SOCIETE GENERALE, au titre du dossier n° 2510100207, la somme de 11 700,00 euros. Condamne solidairement Monsieur [U] [H], ès qualités de caution solidaire et la société FMGH CONSEILS ET ASSISTANCE à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne solidairement Monsieur [U] [H], ès qualités de caution solidaire et la société FMGH CONSEILS ET ASSISTANCE aux entiers dépens, soit : 1°) Coût des assignations en date du 24/04/2026 ; soit 166.22 euros. 2°) Aux droits de plaidoiries. 3°) Aux dépens liquidés à la somme de 80,97 euros TTC. Déboute les parties de toutes leurs autres demandes. Ce qui sera exécuté conformément à la Loi. Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, Monsieur CLEDIERE Pascal, Président d'audience, ayant signé le présent jugement avec Monsieur MOUSSAY Jérôme, commis greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.

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