Cour d'appel de Nîmes, 29 mars 2024, 23/00142
Mots clés
Contrats • Vente • Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix • société • référé • transports • rôle • siège • recevabilité • règlement • ressort • statuer • virement
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Nîmes
29 mars 2024
Tribunal de commerce d'Avignon
4 juillet 2023
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
- Numéro de déclaration d'appel :23/00142
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : CA Nîmes, 29 mars 2024, n° 23/00142
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal de commerce d'Avignon, 4 juillet 2023
- Identifiant Judilibre :6607b99ec36bf100093a9cf6
- Président : Sylvie DODIVERS
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Nîmes
29 mars 2024
Tribunal de commerce d'Avignon
4 juillet 2023
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie appelante
Partie intimée
Suggestions de l'IA
Texte intégral
CCOUR D'APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 23/00142 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JBG4
AFFAIRE : SAS KP1 C/ S.A.S. LECLERC, S.A.R.L. SOCIETE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS [I] MARCEL
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 29 Mars 2024
A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 08 Mars 2024,
Nous, Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
SAS KP1
immatriculée au RCS d'AVIGNON sous le n° 976.320.309
agissant poursuites et diligences de son Président en exercie domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES,
représentée par Me Anne-hortense JOULIE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE
S.A.S. LECLERC
immatriculée au RCS de METZ sous le n° 786 880 385
représentée par son représentant légal pour ce domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Laurence BOURGEON de la SELARL CABANES BOURGEON MOYAL VIENS, Postulant, avocat au barreau de NIMES,
représentée par Me Jean-marie HEMZELLEC de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, Plaidant, avocat au barreau de METZ
S.A.R.L. SOCIETE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS [I] MARCEL
immatriculée au RCS de METZ sous le n° 786 880 385
représentée par son représentant légal pour ce domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Laurence BOURGEON de la SELARL CABANES BOURGEON MOYAL VIENS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
représentée par Me Jean-marie HEMZELLEC de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, Plaidant, avocat au barreau de METZ
DÉFENDERESSES
Avons fixé le prononcé au 29 Mars 2024 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l'audience du 08 Mars 2024, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 29 Mars 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 04 juillet 2023, exécutoire de droit, le tribunal de commerce d'Avignon a,
- condamné solidairement les sociétés Leclerc et [I] à verser à titre provisionnel la somme de 62.659,96 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2022,
- condamné in solidum les sociétés Leclerc et [I] à payer à la société KP1, la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum les sociétés Leclerc et [I] aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés à la somme de 57,65 euros TTC,
La SAS Leclerc et la SARL Société d'Exploitation des Transports [I] Marcel ont interjeté appel de l'ensemble des dispositions de cette décision par déclaration du 21 novembre 2023.
Par exploits de commissaire de justice en date du 20 décembre 2023, la SAS KP1 a fait assigner la SAS Leclerc et la SARL Société d'Exploitation des Transports [I] Marcel devant le premier président sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, afin de voir radier l'affaire du rôle de la Cour d'appel de Nîmes enregistrée sous le numéro RG 23/03623, juger qu'elle ne pourra être réinscrite à ce rôle que sur justification de l'entière exécution de l'ordonnance du président du tribunal de commerce d'Avignon du 4 juillet 2023 ; et condamner in solidum la société Leclerc et la société d'Exploitation des Transports [I] Marcel aux entiers dépens ainsi qu'au paiement à la société KP1 d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 7 mars 2024, la SAS KP1 soutient que les sociétés Leclerc et [I] n'ont pas réglé l'intégralité des sommes mises à leur charge au titre de l'ordonnance de référé, se contentant de paiement pour un montant total de 3000 € répondant à la présente procédure. Elle précise qu'il n'a été proposé aucun échéancier et qu'aucun élément ne permet de justifier la résistance abusivement opposée par les appelantes à l'exécution d'une décision de justice exécutoire de plein droit, au regard de leurs résultats nets obtenus en 2021.
Par leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 mars 2023, soutenues à l'audience, la société Leclerc et la société d'exploitation des Transports [I] Marcel, appelantes, sollicitent du premier président, de :
débouter purement et simplement la société KP1 de toutes ses demandes, fins et conclusions,
condamner la société [I] en tous les frais et dépens y compris au paiement d'une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
A l'appui de leurs écritures, les sociétés appelantes justifient d'un commencement d'exécution de l'ordonnance querellée en ayant procédé à des virements auprès d'ACTA, Huissier de Justice-Maître [D] à [Localité 3] en charge de l'exécution de l'ordonnance. Elle fait valoir que le commencement d'exécution permet d'écarter la prétendue résistance abusive invoquée par la société KP1 quant à l'exécution de la décision de justice du 4 juillet 2023.
L'affaire a été fixée à l'audience du 26 janvier 2024 puis renvoyée au 8 mars 2024.
Par référence à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions déposées par chacune des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
MOTIFS
DE LA DÉCISION L'article 524 du code de procédure civile permet de radier du rôle une affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision assortie de l'exécution provisoire ou consigné, à moins que cette exécution ne soit de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant soit dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En application de l'alinéa 2 dudit article entré en vigueur le 1er septembre 2017, la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. Sur la recevabilité L'appel a été interjeté le 27 novembre 2023, l'appelant a conclu et signifié ses conclusions à l'intimé le 3 janvier 2024, point de départ du délai de 1 mois ouvert à l'intimé pour conclure en application de l'article 909 du Code de procédure civile, l'affaire ayant été fixée à bref délai. La SAS KP1 pouvait donc solliciter la radiation sur le fondement de l'article 526 du Code de procédure civile jusqu'au 3 février 2024. L'assignation en référé qui a été déposée au greffe de la cour le 22 décembre 2023 est donc recevable. Sur la radiation L'ordonnance déférée assortie de l'exécution provisoire a : - condamné solidairement les sociétés Leclerc et [I] à verser à titre provisionnel la somme de 62.659,96 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2022, - condamné in solidum les sociétés Leclerc et [I] à payer à la société KP1, la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum les sociétés Leclerc et [I] aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés à la somme de 57,65 euros TTC. La décision appelée est assortie de l'exécution provisoire de droit et le débiteur de l'obligation doit spontanément proposer le règlement des causes du jugement ou, à défaut, consigner les sommes ou saisir le Premier Président près la Cour d'Appel pour qu'il soit sursis à cette exécution. Les sociétés Leclerc et [I] ne justifient pas avoir exécuté spontanément et totalement la décision qu'ils ont frappé d'appel, ni d'avoir consigné les sommes, ils indiquent d'une part avoir commencé à exécuter la décision querellée par des versements de 1000 € le 30 janvier 2024 et un second versement par virement le 4 mars 2024 d'un montant de 2000 €. Elles précisent par ailleurs que l'affaire appelée est fixée à l'audience de la chambre commerciale de la cour du 4 avril 2024. Les circonstances de la cause (le début de paiement entre les mains de l'huissier chargé de l'exécution de la décision déférée qui constitue un début d'exécution, la proximité de l'audience d'appel), justifient qu'il ne soit pas prononcé la radiation de l'appel formé à l'endroit de l'ordonnance de référé du président du tribunal de commerce d'Avignon en date du 4 juillet 2023. Il n'y a pas lieu de statuer sur des dépens ni sur l'allocation d'une somme au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens, la présente décision n'étant qu'une mesure d'administration judiciairePAR CES MOTIFS
Nous S. Dodivers statuant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe, Déboutons la SAS KP1 de sa demande de radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro 23/03623 du répertoire général du rôle de la cour. Ordonnance signée par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTECommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...