Tribunal administratif de Pau, 23 avril 2026, 2500429
Mots clés
société • requête • désistement • statuer • astreinte • condamnation • principal • recours • rejet • requis • retrait • subsidiaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Pau
- Numéro d'affaire :2500429
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Pau, 23 avr. 2026, n° 2500429
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : PITCHER AVOCAT
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Résumé
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Parties requérantes
HFR HELIO FINANCE REUNION
défendu(e) par PITCHER Joyce
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PITCHER Joyce
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 17 et 26 février 2025, M. B... A... et la société Helio Finance Réunion, représentés par Me Pitcher, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 décembre 2024 par laquelle l'agence nationale de l'habitat (ANAH) a implicitement rejeté le recours administratif préalable dirigé contre la décision portant retrait de la subvention « MaPrimeRénov » ; 2°) d'enjoindre à l'agence nationale de l'habitat de verser à titre principal, à M. A..., et à titre subsidiaire, à la société Helio Finance Réunion, une somme de 17 500 euros au titre de la subvention « MaPrimeRénov », sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'agence nationale de l'habitat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2026, l'agence nationale de l'habitat conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions. Par un mémoire, enregistré le 18 mars 2026, M. A... et la société Helio Finance Réunion, représentés par Me Pitcher, déclarent se désister de leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction mais maintiennent leur demande de paiement des frais irrépétibles. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». 2. Par un mémoire, enregistré le 18 mars 2026, M. A... et la société Helio Finance Réunion déclarent se désister de leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A... et de la société Helio Finance Réunion. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à la société Helio Finance Réunion et à l'agence nationale de l'habitat (ANAH). Fait à Pau, le 23 avril 2026. Le président du tribunal, J.-C. PAUZIÈS La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière,Commentaires sur cette affaire
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