Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1998, 96-17.676, Publié au bulletin
Portée majeure
Mots clés
securite sociale, accident du travail • cotisations • taux • fixation • taux individuel • accidents ou maladies pris en considération • partage de responsabilité entre le tiers et l'employeur ou l'un de ses préposés • transaction entre la Caisse et l'assureur du tiers responsable • portée • tiers responsable • recours des caisses • transaction • effets • effets à l'égard des tiers • sécurité sociale • accident du travail • transaction entre la caisse et l'assureur du tiers responsable
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
12 mars 1998
Cour nationale de l'incapacité et de la tarification des accidents du travail
30 avril 1996
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :96-17.676
- Dispositif : Cassation
- Référence abrégée : Cass. soc., 12 mars 1998, n° 96-17.676
- Publication : Publié au bulletin
- Textes appliqués :
- Protocole d'accord 1983-05-24
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour nationale de l'incapacité et de la tarification des accidents du travail, 30 avril 1996
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007039213
- Identifiant Judilibre :6079b18c9ba5988459c527ac
- Président : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
- Avocat général : M. de Caigny.
- Avocat(s) : la SCP Gatineau, M. Cossa.
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
12 mars 1998
Cour nationale de l'incapacité et de la tarification des accidents du travail
30 avril 1996
Résumé
Résumé généré
Résumé de la juridiction
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé. Découvrir gratuitement Pappers Justice +
Auteur du pourvoi
Caisse régionale d'assurance maladie
Défendeur au pourvoi
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Sur le moyen
unique, pris en sa première branche :Vu
l'article 4 de l'arrêté ministériel du 1er octobre 1976, alors applicable ; Attendu qu'un salarié de la société GSF Atlantis (GSF) a été victime, le 16 juillet 1987, d'un accident du travail engageant la responsabilité d'un tiers ; que la caisse primaire d'assurance maladie a exercé contre ce tiers une action récursoire pour 25 % des sommes qu'elle a versées à la victime ou pour son compte, sur la base d'une transaction fondée sur le protocole d'accord du 24 mai 1983 conclu entre les organismes sociaux et les compagnies d'assurances ; qu'ultérieurement, sur demande de la victime, une décision de justice irrévocable du 12 septembre 1990 a fixé à 2/3 la part de responsabilité du tiers impliqué dans l'accident ;Attendu que, pour accueillir
le recours de la société GSF contre la décision de la caisse régionale d'assurance maladie qui a calculé le taux des cotisations dues par celle-ci au titre des accidents du travail sur la base du partage de responsabilité initialement retenu, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification des accidents du travail énonce que doivent être exclues du compte employeur les prestations afférentes à un accident du travail dès lors que la responsabilité d'un tiers a été judiciairement reconnue et que l'objection de la caisse régionale, selon laquelle l'employeur n'a pas été partie, ne se fonde sur aucun texte ;Attendu, cependant, que la caisse régionale ne pouvait calculer les cotisations d'accident du travail qu'en fonction du pourcentage de responsabilité retenu lors de la transaction passée entre la caisse primaire d'assurance maladie et l'assureur du tiers responsable ; qu'en écartant ce pourcentage, pour retenir celui fixé par le jugement du 12 septembre 1990, la Cour nationale a violé le texte susvisé ;
Et vu
l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;PAR CES MOTIFS
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 30 avril 1996, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; REJETTE le recours de la société GSF Atlantis.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...